2011 QCCQ 7894, 2011 QCCQ 7894
Opinion
R. c. Van 2011 QCCQ 7894 JL1755 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-014856-071 DATE : 30 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAVERGNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
TUAN VU VAN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur répond à l'accusation d'avoir le ou vers le 10 novembre 2007 produit du cannabis (marijuana), contrevenant ainsi à l' article 7(1)
(2) b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [1] (la Loi ). I- LE CONTEXTE [ 2 ] Le 10 novembre 2007, des policiers se rendent à une résidence de Pierrefonds à la suite d'un appel téléphonique anonyme reçu à 13 h 08 laissant croire que la vie d'une personne se trouve en péril. L'appel provient d'un établissement commercial mais fournit l'adresse de la résidence. [ 3 ] Sur les lieux à 13 h 13, les policiers explorent le pourtour de la maison, cognant aux portes et fenêtres et s'identifiant en criant « police ».
Personne ne répond. [ 4 ] Localisant à l'étage une fenêtre ouverte, ils empruntent aux pompiers, présents aussi sur les lieux, une échelle dans l'intention de tenter de s'introduire à l'intérieur, le but étant de secourir une personne éventuellement en danger. [ 5 ] Au moment où l'un des deux policiers s'apprête à grimper dans l'échelle, la fenêtre se referme sans que l'on ne distingue qui que ce soit. [ 6 ] La présence d'une personne à l'intérieur étant confirmée, les policiers défoncent la porte du garage attenante à la maison. [ 7 ] Aussitôt à l'intérieur, les policiers relèvent une odeur saisissante de marijuana. [ 8 ] À l'examen des lieux, ils découvrent au sous-sol et à l'étage, entre autres, de nombreux plants de marijuana, et dans une penderie d'une chambre à coucher dissimulé derrière des sacs de plastique, le défendeur.
II- LA QUESTION EN LITIGE
[ 9 ] La présence du défendeur sur les lieux établit-elle sa participation hors de tout doute raisonnable à l'infraction de production de cannabis? [ 10 ] C'est là essentiellement la question juridique que soulèvent les faits.
III- LES FAITS SAILLANTS ET PERTINENTS [ 11 ] Le défendeur choisit de ne pas témoigner ni de faire entendre des témoins. [ 12 ] Dès lors, des photographies (P-1) et les témoignages non contredits de trois policiers établissent les faits suivants : - une odeur de marijuana imprègne toute la maison; - une fois à l'intérieur, les policiers s'identifient de nouveau en criant « police »; - une plantation de marijuana occupe la superficie du sous-sol; les policiers y découvrent 204 plants à maturité d'une hauteur de trois pieds, 7 ventilateurs, 19 lampes avec abat-jour, 2 panneaux avec minuterie et 20 transformateurs, répartis entre deux secteurs; - 181 plants dans une chambre à l'étage d'une hauteur d'environ dix pouces, 3 lampes, 3 transformateurs et 1 panneau avec minuterie; - une installation pour la pousse de jeunes plants dans une penderie d'une pièce à l'étage; - un seau dans la baignoire de la salle de bain, à l'étage, duquel émerge un boyau relié au robinet du lavabo; selon le policier M.
Jacques Gamache, rattaché pendant 7 ans (5 ans au moment de l'événement) aux enquêtes relatives aux stupéfiants, il s'agit d'une installation destinée à mélanger eau et engrais à des fins d'arrosage; - au sous-sol, un système de ventilation relié à un conduit généralement utilisé pour évacuer les odeurs; - il n'existe pas de système automatique d'arrosage qui doit donc se faire manuellement; - il n'y a personne d'autre que le défendeur dans la maison; - le compte d'électricité appartient à une femme à l'évidence d'origine asiatique qui fournit au fournisseur une autre adresse résidentielle; - peu meublée, la maison se trouve dans un quartier résidentiel; le réfrigérateur et le congélateur sont quasiment vides; - immatriculation au nom du défendeur du véhicule de type fourgonnette, garé dans le garage; - une des clés du trousseau trouvée sur le siège du conducteur permet l'accès à la maison par la porte principale; - le défendeur se cache dans la penderie de la chambre des maîtres derrière des sacs pleins dont on ne connaît pas précisément le contenu; - la fenêtre que les policiers voient se refermer se trouve dans la salle de bain de l'étage qui communique avec la chambre des maîtres. [ 13 ] Par ailleurs, les policiers ne cherchent pas l'identité du propriétaire de la maison.
On ne prélève pas d'empreintes digitales et rien sur la personne du défendeur au moment de son arrestation ne révèle une implication quelconque dans des tâches horticoles susceptibles d'être reliées à la culture de marijuana. [ 14 ] Rien non plus n'indique que le défendeur cherche à parler aux policiers autrement que de leur signifier vaguement un malaise au dos. IV- ANALYSE [ 15 ] Le défendeur fait valoir essentiellement que sa présence dans la maison ne saurait faire preuve hors de tout doute raisonnable de sa participation à l'infraction de production de cannabis.
Au-delà de sa présence sur les lieux, aucun élément ne le rattache à la production. [ 16 ] Le défendeur soutient qu'il peut exister plusieurs facteurs autres qu'un comportement coupable pour expliquer le fait de se cacher dans une penderie. [ 17 ] Selon la poursuivante, la preuve circonstancielle, forte en l'occurrence, et notamment le fait que le défendeur se cache littéralement des policiers, converge inévitablement vers la culpabilité. [ 18 ] Aux termes de l'
article 2 de la Loi , la production de cannabis est le fait d'obtenir cette substance par quelque méthode que se soit. [ 19 ] L' article 21(1)
b) du Code criminel [2] énonce que participe à une infraction quiconque accomplit quelque chose en vue d'aider quelqu'un à la commettre. [ 20 ] La participation à une infraction suppose, d'une part, une intention d'aider l'auteur principal à commettre l'infraction, et d'autre part, la connaissance que l'auteur principal a l'intention de commettre l'infraction. [ 21 ] La présence d'une personne sur les lieux d'un délit ne peut certes pas fonder une déclaration de culpabilité dans des
circonstances compatibles avec son innocence [3] . Il n'existe donc aucune preuve directe d'activités du défendeur à la plantation ou de travaux d'entretien quelconque des plants. [ 22 ] Même si elle ne s'avère que circonstancielle, la preuve n'en permet pas moins en l'occurrence de déduire la culpabilité du défendeur. [ 23 ] Il est manifeste que la maison sert à abriter une plantation illégale si l'on s'en remet aux nombreux plants de cannabis occupant une grande superficie du sous-sol auxquels s'ajoutent ceux dans la chambre à l'étage ainsi que l'attirail nécessaire pour assurer leur croissance.
Les puissants effluves exhalés que les policiers relèvent dès leur entrée dans la maison ne peuvent pas tromper sur l'usage qui en est fait. [ 24 ] Dès lors, une seule conclusion logique et rationnelle s'impose : le défendeur sait que la maison sert au moins en
partie de plantation. Il serait déraisonnable en la circonstance d'envisager toute autre déduction. Du reste, il n'est pas possible que le défendeur n'ait pas vu les plants de cannabis étalés dans la chambre de l'étage devant laquelle il doit inévitablement passer pour se rendre dans la chambre des maîtres dont la penderie lui sert de refuge pour se dissimuler aux policiers. [ 25 ] Les éléments factuels du dossier énoncés précédemment raffermissent non seulement cette conviction que le défendeur connaît la présence de cannabis dans la maison mais confirme aussi sa participation coupable à l'entreprise.
Il est utile de rappeler : - son véhicule se trouve dans le garage, étant entendu que l'immatriculation présume au moins la propriété; - il possède une clé de la maison; - peu de meubles garnissent la maison; - le réfrigérateur ne contient que quelques articles; et le congélateur, un seul contenant; - l'absence de système automatique d'arrosage ou d'irrigation laisse croire à un arrosage manuel incontournable et soutenu pour assurer la survie et la croissance des plants; le seau et le boyau de la baignoire de la salle de bain de l'étage attestent vraisemblablement d'opérations d'entretien des plants; - la fermeture de la fenêtre vraisemblablement à la vue des policiers, sinon après les avoir entendus crier « police »; - cette cachette dans la penderie, le défendeur s'étant tapi derrière des sacs. [ 26 ] La présence sur les lieux et la possession d'une clé permettant l'accès à la maison par la porte principale, incidemment déverrouillée à l'arrivée des policiers, toutes deux inexpliquées, présument d'un contrôle certain; et par voie de conséquence, de la connaissance de l'existence d'une plantation à l'intérieur [4] . [ 27 ] Le comportement du défendeur constitue également un fait amplifiant la preuve circonstancielle de culpabilité.
Il n'y a au dossier aucune hypothèse rationnelle qui puisse justifier ou expliquer ce comportement autre que la tentative de se dérober aux policiers qui investissent la maison. Le défendeur évoque d'autres facteurs mais n'en témoigne pas ni n'en énumère, à l'exception d'une vague allusion à une appréhension quasi spontanée que lui inspireraient les autorités policières ou de l'État. Quoi qu'il en soit, et faute de preuve, le tribunal ne retient pas cet argument. [ 28 ] Il n'y a pas place au doute.
Les faits, considérés dans leur ensemble, constituent ici un faisceau concourrant vers une participation du défendeur à la production de cannabis dans cette résidence de Pierrefonds. Le doute raisonnable, faut-il le rappeler, doit être fondé sur la raison et prendre appui sur la preuve. Lorsque la preuve n'est que circonstancielle, le doute raisonnable puise dans des inférences autres qu'il est permis de tirer de l'ensemble de la preuve. Ici, il n'y en a aucune. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE M.
Tuan Vu Van coupable d'avoir le ou vers le 10 novembre 2007 produit du cannabis. __________________________________ DENIS LAVERGNE, J.C.Q. M e Dennis Galiatsatos Procureur de la poursuivante M e Richard Brouillard Procureur du défendeur
Dates des audiences : 28 septembre et 2 décembre 2010; 5 janvier, 4 mars et 20 avril 2011.
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