2015 QCCA 987, 2015 QCCA 987
Opinion
Canada (Procureur général) c. Duperré 2015 QCCA 987 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009018-158 (155-17-000032-090) DATE : 5 JUIN 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA MARTIN DURETTE JEAN-ALEXANDRE BOUCHARD REQUÉRANTS – Défendeurs c.
DONALD DUPERRÉ INTIMÉ – Demandeur -et- CAROL GIRARD MIS EN CAUSE – Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission de se pourvoir contre un jugement interlocutoire rendu le 29 avril 2015 et déposé le 30 avril 2015 par la Cour supérieure, district de Roberval (l’honorable Pierre Ouellet) [1] . [ 2 ] En vertu de ce jugement, le juge a refusé d’autoriser l’amendement que les requérants voulaient apporter à leur défense. Il a considéré que cette demande formulée au sixième jour du procès était non seulement tardive, mais que l’amendement proposé ouvrait la porte à un débat inutile. [ 3 ] Voici,
sommairement décrit, le contexte qui a donné lieu à cette demande d’amendement et au jugement en disposant. [ 4 ] Au cours de l’année 2004, des accusations de fraude (cinq chefs d’accusation) sont portées contre l’intimé, aux termes de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [2] . Dans les faits, l’intimé sera libéré de ces accusations à la suite de son enquête préliminaire [3] . [ 5 ] En 2009, l’intimé intente un recours en dommages contre les requérants. Il leur reproche d’avoir autorisé le dépôt des cinq accusations non fondées contre lui, à la suite d’une enquête bâclée. Il leur réclame 700 000 $. [ 6 ] Ce dossier est mis en état plusieurs années après l’introduction de la procédure introductive d’instance. De fait, ce n’est qu’en février 2014 que l’audience au fond est fixée.
Elle doit débuter le 20 avril 2015, et ce, pour une durée de sept jours [4] . [ 7 ] Le 27 avril 2015, au huitième jour du procès, les requérants demandent au juge la permission d’amender leur défense. Par cet amendement, ils annoncent vouloir faire la preuve que l’intimé a tenté de régler les accusations déposées contre lui. [ 8 ] Il s’agit des allégations 54 et 55, lesquelles sont rédigées ainsi : 54.
Il importe de noter à cet égard que le procureur qui représentait le demandeur dans le cadre de l’enquête préliminaire était prêt, en date du 3 mai 2006, à recommander au demandeur de plaider coupable à l’un des chefs d’accusation sous certaines conditions, tel qu’il appert d’une lettre du défendeur Me Girard datée du 4 mai 2006 qui est communiquée au soutien des présentes comme pièce D- ; 55.
Cette offre de règlement a été refusée par Me Sylvie Boileau du Service des poursuites pénales du Canada (autrefois le Service fédéral des poursuites); [ 9 ] Dans la lettre du 4 mai 2006 à laquelle ces allégations font référence, le mis en cause Girard, qui agissait à
titre d’avocat pour le requérant Procureur général du Canada, avise sa cliente de ceci : [ … ] Comme vous le savez, j’agis comme agent du Procureur général du Canada dans le dossier décrit en rubrique.
Je joins une copie de la sommation décrivant les accusations déposées contre l’avocat Donald Duperré en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité . Me Delisle m’a déjà été d’un précieux secours dans ce dossier tel qu’il appert à son courriel du 16 avril 2004. L’enquête préliminaire est fixée au vendredi 26 mai prochain. Hier, j’ai eu une discussion téléphonique avec Me Christian Desrosiers qui représente monsieur Duperré. Suite à notre discussion, il serait prêt à recommander à son client de plaider coupable sur le 5 e chef d’accusation conditionnellement au retrait des 4 autres chefs.
La suggestion commune pour la sentence pourrait être une libération conditionnelle au paiement de la somme de 4 000,00 $, montant de la transaction. Je crois que cette suggestion est raisonnable. Auriez-vous l’obligeance de me faire connaître vos commentaires. [ … ] [Je souligne] [ 10 ] Dans son jugement, le juge estime que l’amendement proposé ne peut être autorisé. [ 11 ] D’une part, il se dit d’avis que la lettre du 4 mai 2006 aurait dû être déposée bien avant, lors du dépôt de la déclaration de dossier complet : [21] Le Procureur général du Canada, le moins qu’on puisse dire, n’est pas une
partie qui est démunie, n’est pas une
partie qui manque de moyens. On pourrait me dire : mais là c ’est deux poids, deux mesures, si quelqu’un est pauvre, est peu instruit, la règle va être plus large que si la
partie est une entité structurée de l’ampleur du ministère de la Justice du Canada ou de celui de la Justice du Québec. [22] Dans ce présent dossier, l’attitude et l’organisation du client constituent des facteurs auxquels il faut accorder de l’importance. [23] Je ne suis pas en présence d’une personne qui, suite à un accident, poursuit son assureur en invalidité, ça fait trois ans qu’elle ne touche pas d’indemnité, elle est rendue sur l’aide sociale et, durant le procès, elle découvre tout à coup un document pertinent. [24] Je pense que la discrétion judiciaire, sans faire de classe sociale, ne peut pas s’appliquer de la même façon dans le dossier qu’on a ici où ce document date de 2006, existait au moment de la prise des procédures en 2009 et suite à la référence à un règlement faite par Me Dupéré, dans l’interrogatoire du 9 novembre 2010, il aurait été possible certainement, sans virer le monde à l’envers, de retrouver ce document et de l’alléguer dans la défense et le communiquer au plus tard avec la déclaration selon 274.1 C.p.c.; le débat aurait pu se faire bien avant et non pas rendu au jour 8 du procès. [ 12 ] D’autre part, il considère que le dépôt de cette lettre donnerait ouverture à un débat non déterminant : [25] Il y a aussi un deuxième élément : la preuve est-elle illégale, va-t-elle être déterminante, dans le sens qu’elle priverait le Procureur général et les deux policiers défendeurs d’un moyen de défense déterminant? [26] Sur ce dernier point, je suis d’opinion que non; avec tout ce que j’ai entendu jusqu’à maintenant, avec la documentation produite, eu égard aux critères qui sont applicables en matière de responsabilité des policiers et des procureurs, les avocats vont pouvoir amplement plaider ça de part et d’autre et je ne pense pas que ce document puisse être déterminant pour la défense du Procureur général et MM.
Durette et Bouchard ou même de Me Girard. [ 13 ] Par ailleurs, il exprime l’opinion que cette preuve pourrait, selon toute vraisemblance, s’avérer illégale : [27] D’autre part, sous l’aspect illégalité, je me permets d’en faire un obiter parce que ça m’a été plaidé à chaud ce matin, il y a un argument important que me soulève Me Watters. [28] Dans Éthics and Criminal Law de David Layton et feu Michel Proulx, ancien juge de la Cour d’appel, que m’a remis Me Watters, le seul paragraphe qui est important pour ma décision se lit ainsi : «1) Plea Discussions Are Privileged Communications between defence counsel and prosecutor during plea discussions are covered by a class privilege, which is held jointly by both parties and applies whether or not an agreement is reached.
This privilege is justified by the need to encourage full and candid discussions between the parties and thus the prospect of a plea resolution and ordinarily operates so that the contents of such dicussions are inadmissible in court.» [29] Is held jointly by both parties , c’est la Couronne fédérale et c’est le demandeur Duperré, donc il faudrait à mon sens que les deux y renoncent; est-ce que je dois comprendre des deux longues réponses du demandeur aux pages 59 et 60 que c’est une renonciation au privilège?
Je ne peux pas aller jusque là. [ 14 ] À mon avis, les fins de la justice ne requièrent pas d’accorder la permission demandée.
[ 15 ] Il y a lieu de faire preuve de retenue à l’égard d’une telle décision, prise à la lumière de l’ensemble du dossier et après huit jours d’enquête dans le cadre d’un procès dont la durée avait été fixée à sept jours [5] . [ 16 ] En refusant la demande d’amendement et le dépôt tardif de la lettre du 6 mai 2006, le juge n’a pas exercé son pouvoir de façon nettement inappropriée. Il a soupesé l’impact que pouvait avoir la preuve à laquelle l’amendement allait donner ouverture, tant pour les requérants que l’intimé et le mis en cause.
Il a tenu compte du fait que le Procureur général du Canada n’avait invoqué aucun motif valable pour justifier son défaut de produire cette lettre auparavant.
Enfin, il s’est interrogé sur la pertinence et la légalité de la preuve annoncée. [ 17 ] Ce faisant, il a exercé sa discrétion de façon adéquate, en respectant la règle de proportionnalité. [ 18 ] Les requérants ne me convainquent pas qu’il a commis une erreur nettement préjudiciable qui met en péril l’équité du procès. [ 19 ] J’ajoute qu’à la lecture de la lettre du 6 mai 2006, le juge était bien fondé à s’interroger sur la pertinence de la preuve qu’elle annonçait.
Ce n’est pas parce qu’un avocat annonce à son vis-à-vis qu’il est disposé à recommander à son client un règlement que ce dernier va automatiquement donner son accord à celui-ci, avec pour résultat qu’il serait possible de le lui opposer de manière préjudiciable. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 20 ] REJETTE la requête, avec dépens. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. Me Benoît de Champlain Ministère de la Justice Canada Pour les requérants Me Marc Watters Gagné, Letarte Pour l’intimé Me Pierre Mazurette Gauthier, Bédard Pour le mis en cause Date d’audience : 3 juin 2015
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