2011 QCCQ 9479, 2011 QCCQ 9479
Opinion
Protection de la jeunesse — 113770 2011 QCCQ 9479 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE […] No: 200-41-009587-106 DATE : 8 mars 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1994 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 21 juillet 2010, le Tribunal, saisi d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance, constatait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu'elle soit hébergée en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois. [ 3 ] La situation de l'adolescente est demeurée fort problématique pendant les premiers mois de son hébergement. Effectivement, il y eut quelques situations où l'adolescente s'est automutilée. De plus, elle a continué de consommer de la drogue et fut
prise en possession de substances à l'intérieur du centre de réadaptation. En novembre, lors d'une fouille, elle a été trouvée en possession de marijuana. [ 4 ] Cependant, depuis la période estivale, l'adolescente a un emploi régulier et son employeur est totalement satisfait de ses services. [ 5 ] Une certaine amélioration est notée dans la situation de l'adolescente, notamment au regard de l'automutilation qui semble ne plus être présente. De plus, X a amélioré la qualité des contacts avec son père et elle semble contrôler davantage sa consommation.
Le fait qu'elle maintienne un emploi où elle performe, corrobore sa capacité de contrôle à cet égard. [ 6 ] Vu l'amélioration de la situation, la directrice de la protection de la jeunesse saisissait le Tribunal d'une requête en mesures provisoires et, le 19 janvier 2011, l'adolescente était confiée à la garde de sa mère. [ 7 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescente soit confiée à sa mère et que des mesures d'aide soient ordonnées pour une période d'une année, ce que le Tribunal ordonnera suivant le consentement donné à cet effet par la mère et l'adolescente. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 10 ] CONSIDÉRANT la teneur du rapport déposé au dossier de la Cour; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescente à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE l'adolescente et ses parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'elles prennent pour corriger la situation; - QU' un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - RECOMMANDE que l'adolescente prenne les moyens nécessaires au regard de sa consommation de drogue; [ 14 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger (Me Claire Rousseau) pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Denis Moreau pour l'adolescente (casier 22) Date d’audience : 2011-03-08 /hp
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