2024 QCCQ 249, 2024 QCCQ 249
Opinion
Ledoux c. Sommets gourmands inc. 2024 QCCQ 249 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-703544-203 DATE : 11 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MANON LEDOUX Demanderesse c.
LES SOMMETS GOURMANDS INC. - et - CHRISTIAN ROY Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Rendu oralement séance tenante) [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Mme Manon Ledoux, réclame aux défendeurs, Les Sommets Gourmands inc. (« LSG ») et M. Christian Roy, la somme de 6 210,58 $ à
titre de rémunération due et impayée en vertu d’un contrat verbal de travail conclu en mars 2019 et au terme duquel elle doit obtenir la participation de nouveaux fournisseurs dans le cadre d’un évènement organisé par LSG. [ 2 ] En effet, LSG est une entreprise qui organise le Festival Les Sommets Gourmands « le Festival » dans la région de Saint- Sauveur-des-Monts.
Cet évènement réunit différents exposants et fournisseurs qui offrent leurs produits au public. [ 3 ] LSG soutient que l’entente verbale conclue avec Mme Ledoux prévoit que celle-ci est rémunérée uniquement à la commission selon la performance atteinte. Pour sa part, M. Roy soulève qu’il n’existe aucun lien de droit entre lui et Mme Ledoux, ayant toujours agi à
titre de représentant pour LSG. [ 4 ] CONSIDÉRANT que la preuve prépondérante établit que Mme Ledoux a droit à une rémunération équivalent à 15 % du premier 60 000 $ de contrats signés pour la participation de nouveaux fournisseurs au Festival; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la preuve prépondérante établit que Mme Ledoux a obtenu la participation et la signature de plusieurs contrats avec de nouveaux fournisseurs, lesquels contrats totalisent la somme de 13 500 $ [2] ; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la preuve prépondérante établit donc que Mme Ledoux a droit à une rémunération de 2 025 $; [ 7 ] CONSIDÉRANT la preuve contradictoire quant à l’existence d’une entente relative au droit au remboursement des frais de déplacement, le Tribunal ne fait pas droit à la demande de Mme Ledoux à ce chapitre; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la preuve prépondérante démontre que M.
Roy a en tout temps agi en sa qualité de représentant de LSG et que sa responsabilité personnelle n’est pas engagée, la demande de Mme Ledoux à son égard est rejetée; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE partiellement la demande de Mme Manon Ledoux à l’égard de Les Sommets Gourmands inc.; [ 10 ] CONDAMNE Les Sommets Gourmands inc. à payer à Mme Manon Ledoux la somme de 2 025 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l’assignation; [ 11 ] REJETTE la demande de Mme Manon Ledoux à l’égard de M. Christian Roy; [ 12 ] LE TOUT , sans frais vu le résultat mitigé.
__________________________________ CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. Date d’audience : 11 janvier 2024
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