2012 QCCQ 7371, 2012 QCCQ 7371
Opinion
C.G. c. F.K. (Succession de) 2012 QCCQ 7371 JS 1046 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU « Chambre civile » N° : 765-22-001974-114 DATE : Le 28 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ C... G...
Partie demanderesse c. SUCCESSION DE FEU F... K... et J... T..., en sa qualité personnelle, ainsi que d’héritière de la succession et liquidatrice de la succession de feu F... K...
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse C... G... (madame G...) réclame 30 000 $ aux défenderesses Succession de feu F... K... (la Succession de monsieur K...) et J... T... (madame T...), seule héritière de la Succession de monsieur K... [ 2 ] Madame G... soutient que l’article 5 du contrat de mariage conclu entre elle et son ex-époux feu F...
K... (monsieur K...), sur lequel repose sa réclamation, constitue une donation entre vifs, exigible depuis le décès de son ex-époux monsieur K... [ 3 ] La Succession de monsieur K... et madame T... plaident que cette donation constitue plutôt une donation à cause de mort, laquelle a été révoquée de plein droit par l’effet de la loi, ainsi que par la volonté de monsieur K... avant son décès, dans son dernier testament. [ 4 ] Subsidiairement, la Succession de monsieur K... et madame T... plaident que si la donation litigieuse doit être qualifiée de donation entre vifs, elle devrait être déclarée forfaite par le Tribunal, en application de l’article 208 C.c.B.C. [ 5 ] Madame G... a-t-elle droit à la donation de 30 000 $ qu’elle réclame?
LES FAITS [ 6 ] Le 3 août 1955, madame G... et feu monsieur K... ont signé un contrat de mariage, sous le régime conventionnel de la séparation de biens, et prévoyant certaines donations. [ 7 ] L’article 5 de ce contrat de mariage prévoit notamment que monsieur K... donne à la demanderesse la somme de 30 000 $, payable à madame G... au moment du décès de monsieur K... [ 8 ] Les clauses de ce contrat de mariage seront citées plus loin dans le présent jugement. [ 9 ] Le 6 août 1955, madame G... et monsieur K... se sont mariés. [ 10 ] Le 19 mars 1976, un jugement conditionnel de divorce entre madame G... et monsieur K... a été prononcé dans le cadre du dossier numéro 500-12-054455-757. [ 11 ] Le 30 juin 1976, un jugement irrévocable de divorce a été prononcé dans ce même dossier. [ 12 ] Le 4 juin 2002, monsieur K... a signé son dernier testament devant notaire. [ 13 ] Vers le 24 mai 2009, madame G... a appris dans un avis « In Memoriam » publié dans le journal « The Gazette » ce même jour
que son ex-époux monsieur K... était décédé exactement un an auparavant, soit le 24 mai 2008. [ 14 ] Personne n’a auparavant informé madame G... du décès de son ex-époux. [ 15 ] La défenderesse madame T... est liquidatrice et seule héritière de la Succession de monsieur K... [ 16 ] Les 6 janvier 2011 et 17 février 2011, madame G... a fait parvenir à la Succession de monsieur K... et madame T... une mise en demeure leur réclamant le paiement de la donation de 30 000 $ prévue à son contrat de mariage à la suite du décès de monsieur K... [ 17 ] Le 21 mars 2011 madame G... a intenté la présente action.
LE CONTRAT DE MARIAGE [ 18 ] Le contrat de mariage conclu entre madame G... et monsieur K... se lit ainsi : In the year one thousand nine hundred and fifty five, the third day of the month of August. Before Me Robert Poirier, notary at Montreal, APPEAR : F... K...(sic), foreman, of the city of Montreal, of full age of majority; OF THE ONE PART; and C...
G..., residing in the city of Montreal minor child born at the city of Montreal on the […] 1935 of the marriage of E…G… and of Dame V… S…, residing together at the city of Montreal herein acting in her own name with the assistance and authorization of her father and mother hereto present; OF THE OTHER PART. Who in view of the marriage which is about to be solemnized between them in the Trinity Memorial Church of the City of Montreal have entered into the following agreement, namely:
ARTICLE FIRST . The future consorts adopt the regime of separation as to property as provided by the Civil Code ; consequently they shall not be liable for each other’s debts contracted before or during marriage and the future wife shall have the entire administration of ther (sic) property moveable and immoveable (sic) the free employment of her revenues and the right to alienate without the authorization of her husband her moveable property;
ARTICLE SECOND . The future husband shall personally out of his own property bear all charges of the marriage including the support of the future wife and of the children to be born and of the education of the latter however the future wife or her heirs will have no right to reclaim from the future husband any amounts she may have used or permitted to be used for this purpose;
ARTICLE THIRD . There shall be no dower ;
ARTICLE FOURTH . The future husband gives to the future wife thereof accepting by way of donation intervivos irrevocably and in absolute property as and from the solemnization of the marriage and under the express condition of unseizability:
a) all the household furniture which he now owns valued at the sum of one thousand dollars ($1,000.00) and which are at […], in the city of Montreal, which furniture the future husband obliges himself to maintain and renew, during the marriage to the extent of said amount, as need be the whole to be subject to the joint use of the consorts;
b) Household furniture and moveables to the value of two thousand dollars ($2,000.00) which the future husband obliges himself to deliver to the future wife within a delay of five years after the solemnization of the marriage and to maintain and renew the said household furniture and moveables as need be; the whole to be subject to the joint use of the consorts;
Article fifth . The future husband gives to the future wife thereof accepting the sum of thirty thousand dollars ($30,000.00) which shall
be payable to the future wife at the death of the future husband out of the most liquid assets of the latter such as money deposited in bank, securities, etc. The proceeds of any insurance policy payable to the future wife shall be used to fulfil the terms of this donation;
Article sixth . In case of the predecease of the future wife all the property which is the subject of the above donations shall return to the future husband the future wife hereby giving the same in contemplation of death to the said future husband so far as may be found necessary.
Article seventh . The future consorts hereby reciprocally give to the survivor of them all the property moveable and immoveable of which the succession of the predeceased consort may be composed unless the latter shall have already disposed of the said property subsequently to these presents by donation last will or otherwise. The future consorts do hereby make void and null and do hereby revoke all last wills codicils and any other testamentary dispositions which they have made or they may have made before the execution of the present deed of marriage contract.
Whereof acts done and passed in the city of Montreal under the number four thousand one hundred and twenty three. AFTER DUE READING; the parties sign with the undersigned Notary. Nine struck out words are void and one marginal note is good. (signatures omises, caractères gras et soulignements ajouté
s) LES MESURES ACCESSOIRES DU DIVORCE [ 19 ] Les seules mesures accessoires contenues au jugement conditionnel de divorce prononcé le 19 mars 1976, devenu irrévocable le 30 juin 1976, prévoient que : DOTH GRANT the corollary relief in accordance with the consent to judgment reading as follows : “ 1. Custody of children to Petitioner, except Vi…, who is presently with Respondent and Petitioner to live in the common domicile; 2. Respondent to visit every Sunday from 10:00 a.m. until 8:00 p.m., with a phone call in advance on Thursday; 3.
Respondent to pay by postdated cheques twice monthly on or about the first of each month for the amount of $230.00 each for two (2) weeks;” DOTH DECLARE executory the terms of the said consent to judgment; DOTH DECLARE that the moveables in the apartment occupied by the Petitioner are her property with the exception of the tools belonging to the Respondent; DOTH GRANT dispensation of service of the present judgment; WITHOUT COSTS. LE DERNIER TESTAMENT DE MONSIEUR K... [ 20 ] Les articles pertinents du testament de monsieur K... signé le 4 juin 2002 se lisent ainsi :
ARTICLE ONE I revoke all former Wills and Testamentary Dispositions.
ARTICLE FIVE I bequeath the residue of all my property, moveable and immovable to my spouse, constituting her my residuary universal legatee. [ 21 ] On comprend que l’épouse que monsieur K... désigne comme légataire universelle est la défenderesse madame T...
LA PREUVE [ 22 ] Le seul témoin entendu dans la cause fut la demanderesse madame G..., interrogée, puis contre-interrogée. [ 23 ] La défense n’a produit aucun témoin. [ 24 ] Madame G... a témoigné de façon tout à fait spontanée, crédible et cohérente, et rien dans la preuve ne permet d’écarter son témoignage. [ 25 ] Lorsque madame G... et monsieur K... se sont mariés le 6 août 1955, elle était âgée de 20 ans, tandis qu’il était âgé de 21 ans. [ 26 ] Elle travaillait alors comme secrétaire dans un bureau dans le domaine de l’immobilier, tandis que lui travaillait dans le domaine de l’électronique. [ 27 ] Chacun d’entre eux vivait auparavant chez ses parents. [ 28 ] Avant le mariage, même si monsieur K... a reçu beaucoup d’aide financière de la part de ses parents, il n’a pas véritablement fait d’économies. [ 29 ] Madame G..., plus économe, a fourni et payé tous les meubles du logement, à même son salaire et sa carte de crédit. [ 30 ] Le père de madame G... a insisté auprès d’elle pour qu’elle signe un contrat de mariage, pour sa protection. [ 31 ] Madame G... et monsieur K... ont opté pour le régime conventionnel de la séparation de biens. [ 32 ] Concernant les donations, madame G... témoigne : « I didn’t want cash on demand, like friends ». [ 33 ] Elle savait que plusieurs de ses amies avaient dans leur contrat de mariage une clause de donation de « cash on demand ».
En effet, au cas de rupture du mariage, les amies en question avaient droit, dès lors, à l’exécution d’une donation, par exemple 5 000 $ ou 10 000 $. [ 34 ] Madame G... ne voulait pas de ce type de clause, de peur que cela puisse constituer un levier en sa faveur toutes les fois qu’elle aurait une dispute avec son mari. [ 35 ] Le notaire a insisté pour qu’elle ait droit à un montant pour sa sécurité future et lui a demandé combien elle voulait, à ce titre, comme donation dans le contrat. [ 36 ] Étant donné que c’était pour sa sécurité future, à long terme , madame G... a alors demandé une donation de 30 000 $. [ 37 ] Monsieur K... a accepté : « He agreed ».
Tout le monde était d’accord. [ 38 ] Étant donné que cette donation était pour sa sécurité future, madame G... se disait qu’à ce moment-là, son mari aurait probablement cette somme disponible, en économies, investissements ou assurances : « And the money would be there ». [ 39 ] Quatre enfants sont nés de l’union des parties, soit en 1958, 1959, 1961 et 1965. [ 40 ] L’un de ces enfants est malheureusement sérieusement handicapé, physiquement et mentalement. [ 41 ] En 1958 ou 1959, les parties ont acheté une résidence familiale à ville A, dont le
titre de propriété était au nom exclusif de monsieur K... [ 42 ] Madame G... témoigne qu’ils ont pu acheter cette résidence à prix avantageux, en raison du fait qu’auparavant elle avait travaillé dans le domaine de l’immobilier : « We got it at very good price ». [ 43 ] L’hypothèque ne coûtait que 77 $ par mois. [ 44 ] Monsieur K... payait cette hypothèque. En plus, monsieur K... contribuait à raison de 20 $ par semaine pour l’épicerie et aussi pour certains besoins.
[ 45 ] Madame G... déclare de façon convaincante qu’elle contribuait beaucoup pour les besoins de la famille, parce qu’elle a presque toujours travaillé pendant le mariage. Elle travaillait le plus possible pour contribuer le plus possible. [ 46 ] Monsieur K... avait tendance avec ses revenus à payer davantage pour ses besoins personnels, « for his own enjoyment and pleasure », par exemple de l’électronique et des outils. [ 47 ] Aussi, en 1970, il a acheté un bateau payé 13 000 $, un bateau à moteur avec cabine. À cette époque, on pouvait acheter un chalet pour ce prix.
Madame G..., monsieur K... et les enfants ont fréquemment séjourné sur ce bateau. [ 48 ] Par contre, lorsqu’un meuble ou effet mobilier devenait désuet dans la maison, monsieur K... ne le remplaçait pas, malgré l’article 4
b) du contrat de mariage. Il fallait attendre.
Cela pouvait constituer un motif de différend entre eux. [ 49 ] Ce ne fut pas une union facile. [ 50 ] Lorsque madame G... parlait de possible rupture, monsieur K... promettait de faire mieux : cesser de crier, avoir meilleur caractère, s’occuper davantage des enfants, acheter les meubles et effets mobiliers nécessaires pour la maison. [ 51 ] Puis, au cours des dernières années de vie commune, monsieur K... a rencontré une autre femme avec qui il a eu une liaison. [ 52 ] Madame G... aurait voulu demander le divorce, mais à l’époque, la législation sur le divorce ne permettait pas un divorce au motif d’adultère, il aurait fallu qu’elle invoque la cruauté mentale. [ 53 ] Elle a donc attendu quelques années, jusqu’aux nécessaires modifications de la législation sur le divorce. [ 54 ] Lors des procédures de divorce, étant donné que tous les biens étaient au nom de monsieur K..., sauf pour les vieux meubles achetés par madame G... au début de l’union, monsieur K... a conservé la propriété exclusive de l’essentiel des biens accumulés pendant le mariage : la maison garnie de plusieurs meubles, le bateau, une ou deux voitures, ses économies, le régime de retraite auprès de son employeur la compagnie A, sa ou ses polices d’assurance-vie. [ 55 ] Le 9 septembre 1976, donc moins de deux mois après le jugement irrévocable de divorce du 30 juin 1976, madame G... a dû faire émettre un bref de saisie-arrêt après jugement [1] pour faire saisir la pension alimentaire de 230 $ par deux semaines qu’elle recevait pour notamment pourvoir aux besoins des quatre enfants et à même laquelle elle payait les dépenses de la résidence familiale. [ 56 ] Madame G... a pu, dans les faits, continuer à demeurer dans la résidence familiale de 1976 jusqu’à environ 1980, époque à laquelle elle a dû déménager en appartement à ville B. [ 57 ] Elle a dû déménager parce que monsieur K... a décidé d’emménager dans la résidence familiale avec sa nouvelle épouse madame T... et ses enfants, puisque deux des enfants nés de l’union de madame G... et monsieur K... ont manifesté le désir de vivre chez leur père. [ 58 ] Madame G... est donc déménagée vers 1980 en appartement à ville B, avec certains des meubles plutôt désuets qu’elle avait achetés lors du mariage. [ 59 ] Finalement, le changement de garde des deux enfants n’a pas eu lieu.
Madame G... a ainsi dû continuer à assumer la garde des quatre enfants dans son nouvel appartement. [ 60 ] Elle a trouvé cela difficile de prendre soin de son fils lourdement handicapé malgré son corps d’adulte, avec 22 marches à monter et descendre pour se rendre jusqu’à l’appartement situé au deuxième ou troisième étage, tant que cet enfant n’a pas pu être hébergé dans un centre adapté à ses besoins. [ 61 ] Madame G... a payé seule les frais de ce centre, monsieur K... refusant de payer les coûts d’hébergement jusqu’à ce qu’une ordonnance des tribunaux l’y oblige. [ 62 ] Le 16 mai 1980, madame G... a obtenu un jugement modifiant les mesures accessoires sur consentement [2] .
En vertu du consentement homologué, elle a obtenu le paiement d’une somme globale alimentaire de 1 500 $, équivalant à environ un an de pension alimentaire payé d’avance. En considération du paiement de cette somme, madame G... a renoncé à tout support alimentaire pour le futur, sous quelque forme que ce soit [3] . Elle n’a d’ailleurs plus reçu aucun support alimentaire de monsieur K... par la suite. [ 63 ] Madame G... seule a assumé la charge personnelle et financière de ce fils non autonome de 1980 à aujourd’hui.
Ce fils est maintenant âgé de 51 ans. [ 64 ] Madame G... comprend bien que la signature d’un contrat de mariage lui a été beaucoup plus défavorable que ne l’aurait été l’absence de contrat de mariage. Sans contrat de mariage, elle aurait eu droit au partage de la communauté de biens.
Relativement à l’insistance de son père pour la signature du contrat de mariage, elle émet timidement et candidement la réflexion suivante : « I don’t know if it was better ». [ 65 ] Elle s’est cependant toujours souvenue de cette donation de 30 000 $ du contrat de mariage. [ 66 ] Elle n’en a pas demandé l’exécution lors du divorce, parce qu’elle savait que l’exigibilité de cette donation était retardée jusqu’au décès de monsieur K..., il ne s’agissait pas d’un « cash on demand ». Les questions en litige [ 67 ] Considérant les conclusions auxquelles il en vient, le Tribunal formule ainsi les questions en litige :
La donation de 30 000 $ contenue à l’article 5 du contrat de mariage de madame G... et monsieur K... constitue-t-elle une donation entre vifs ou une donation à cause de mort ? Quelles sont les conséquences de cette qualification ? La Succession de monsieur K... et madame T... ont-elles prouvé avoir droit à la forfaiture de cette donation ?
Les réponses que le Tribunal donnera aux questions en litige [ 68 ] Au terme de son analyse, le Tribunal répondra ainsi aux questions en litige : La donation de 30 000 $ contenue à l’article 5 du contrat de mariage sur laquelle madame G... fonde sa réclamation constitue une donation entre vifs ; Cette donation ne pouvait pas être révoquée unilatéralement par le donateur sans le consentement de madame G... ; La Succession de monsieur K... et madame T... n’ont pas prouvé avoir droit à la forfaiture de cette donation en vertu de l’article 208 C.c.B.C. [ 69 ] Considérant la réponse du Tribunal à ces questions, il n’y a pas lieu d’analyser quelle aurait été la conséquence d’une qualification de la donation litigieuse de donation à cause de mort.
Le droit applicable Les dispositions législatives applicables [ 70 ] L’un des défis du présent dossier a constitué à bien identifier la législation applicable étant donné que le contrat de mariage a été signé en 1955, le divorce prononcé en 1976, et que monsieur K... est décédé en 2008. [ 71 ] Les avocats et le Tribunal ont relevé le défi et ont identifié de concert la législation applicable. [ 72 ] L’
article 2 de la
Loi sur l’application de la réforme du Code civil [4] (ci-après la L.A.) édicte le principe essentiel du droit transitoire en ce que : Art. 2. La nouvelle loi n’a pas d’effet rétroactif : elle ne dispose que pour l’avenir. Ainsi, elle ne modifie pas les conditions de création d’une situation juridique antérieurement créée ni les conditions d’extinction d’une situation juridique antérieurement éteinte. Elle n’altère pas non plus les effets déjà produits par une situation juridique. [ 73 ] Étant donné que le contrat de mariage a été signé avant 1994 et que le divorce irrévocable a été lui aussi prononcé avant 1994, cet
article 2 L.A. précité s’applique en matière de donation entre vifs. [ 74 ] Relativement aux articles du Code civil du Bas-Canada qui seront cités ci-dessous, la L.A. ne contient aucune disposition spécifique qui permettrait de les écarter au bénéfice des nouvelles dispositions du Code civil du Québec [5] . [ 75 ] Voici les règles spécifiques contenues au Code civil du Bas-Canada applicables aux donations consenties par contrats de mariage conclus en 1955 : Art. 817. Les règles concernant les donations entre vifs s’appliquent à celles faites par contrat de mariage, sous les modifications apportées par des dispositions spéciales .
Art. 818. Les père, mère et autres ascendants, les parents en général, et même les étrangers, peuvent en un contrat de mariage faire donation aux futurs époux ou à l’un d’eux, ou aux enfants à naître de leur mariage, même avec substitution, soit de leurs biens présents, soit de ceux qu’ils délaisseront à leur décès , soit des uns et des autres ensemble en tout ou en partie. Art. 819.
Les futurs époux peuvent également par leur contrat de mariage se faire respectivement, ou l’un d’eux à l’autre, ou faire à leurs enfants à naître, pareilles donations de biens tant présents qu’à venir , et sujettes aux mêmes règles, à moins d’exceptions particulières. Art. 820.
À cause de la faveur du mariage et de l’intérêt que les futurs époux peuvent avoir aux arrangements faits en faveur des tiers, il est loisible aux parents, aux étrangers et aux futurs époux eux-mêmes, de faire en un contrat de mariage où les futurs époux ou leurs enfants sont avantagés par le même donateur, toutes donations de biens présents à des tiers, parents ou étrangers. Il est loisible pour les mêmes motifs aux ascendants d’un futur époux, de faire dans un contrat de mariage des donations à cause de mort aux frères et sœurs de ce futur époux qui est aussi avantagé par la disposition.
Les autres donations à cause de mort faites en faveur des tiers sont nulles. Art. 821. Les donations de biens présents par contrat de mariage sont, comme toutes autres, sujettes à l’acceptation entre vifs . L’acceptation se présume néanmoins dans les cas mentionnés en la
section deuxième de ce chapitre. Les tiers donataires qui n’ont pas été présents à l’acte peuvent accepter séparément avant ou après le mariage. Art. 822. La donation des biens présents ou à venir par contrat de mariage , même quant aux tiers, n’est valide que si le mariage a lieu . Si le donateur ou le tiers donataire qui a accepté décèdent avant le mariage, la donation n’est pas nulle, mais sa validité continue d’être suspendue par la condition que le mariage aura lieu. Art. 823.
Le donateur de biens présents par contrat de mariage ne peut révoquer la donation , même en ce qui concerne les tiers donataires qui n’ont pas encore accepté, si ce n’est pour cause de droit ou par suite d’une condition résolutoire validement stipulée . La donation à cause de mort par le même acte est irrévocable en ce sens qu’à moins d’une cause de droit ou d’une condition résolutoire valide, le donateur ne peut la révoquer, ni disposer des biens donnés par donation entre vifs ni par testament, si ce n’est pour sommes modiques, à
titre de récompense ou autrement. Il demeure cependant propriétaire aux autres égards, et libre d’aliéner à
titre onéreux et pour son propre avantage les biens ainsi donnés. Même si la donation à cause de mort est universelle, il peut acquérir et posséder des biens et en disposer sous les restrictions qui précèdent, et contracter autrement qu’à
titre gratuit des obligations affectant les biens donnés. Art. 824. La donation soit des biens présents soit à cause de mort faite en un contrat de mariage peut être stipulée suspendue, révocable ou réductible, ou sujette à des reprises et réserves non fixes ni déterminées, quoique l’effet de la disposition dépende de la volonté du donateur. Si dans le cas de reprises et réserves le donateur n’exerce pas le droit qu’il s’est conservé, le donataire garde en entier l’avantage à l’exclusion de l’héritier. Art. 825. La donation par contrat de mariage peut être faite à la charge de payer les dettes que le donateur aura à son décès, déterminées ou non. Dans la donation universelle ou à
titre universel faite des biens à venir ou cumulativement des biens présents et à venir, cette charge quoique non stipulée incombe au donataire pour le tout ou en proportion de ce qu’il reçoit. Art. 826. Il peut cependant après le décès du donateur dans la donation faite seulement à cause de mort, tant qu’il n’a pas fait d’autre acte d’acceptation, se libérer des dettes en renonçant à la donation après inventaire fait et compte rendu, et en rapportant les biens du donateur qu’il possède, ou dont il a disposé ou fait confusion avec les siens. Art. 827.
Dans la donation cumulative des biens présents et à venir, le donataire peut aussi après le décès du donateur et tant qu’il n’a pas autrement accepté la donation à cause de mort, se décharger des dettes du donateur autres que celles dont il est tenu à cause de la donation entre vifs, en renonçant de même à la donation à cause de mort, pour s’en tenir aux biens donnés comme présents.
Art. 828. Le donataire peut renoncer aussi en même temps quant aux biens présents, et se décharger de toutes les dettes, en faisant inventaire, rendant compte et rapportant, ainsi qu’il est pourvu quant à l’effet des donations en général. Art. 829. Nonobstant la règle qui exclut la représentation en matière de legs, la donation à cause de mort faite au profit des futurs époux ou de l’un d’eux par les ascendants, les autres parents, ou les étrangers, est toujours, dans le cas où le donateur survit à l’époux donataire présumée faite au profit des enfants à naître du mariage, s’il n’y a disposition contraire.
La donation devient caduque si lors du décès du donateur les époux ou l’époux avantagés sont décédés et s’il n’y a pas d’enfant. Art. 830.
Les donations à cause de mort par contrat de mariage peuvent être énoncées en termes de donation, d’institution d’héritier, de constitution de dot ou de douaire, de legs, ou sous tous autres termes, qui manifestent la volonté du donateur. (soulignements et caractères gras ajoutés) [ 76 ] Par la règle de renvoi de l’article 817 C.c.B.C., les règles générales concernant les donations entre vifs s’appliquent à celles faites par contrat de mariage, à moins d’incompatibilité : Art. 754. On ne peut disposer de ses biens à
titre gratuit que par donation faite entre vifs ou par testament. Art. 755. La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille à
titre gratuit de la propriété d’une chose, en faveur du donataire dont l’acceptation est requise et rend le contrat parfait . Cette acceptation la rend irrévocable , sauf les cas prévus par la loi , ou une condition résolutoire valable . Art. 756. Le testament est un acte de donation à cause de mort , au moyen duquel le testateur dispose par libéralité, sans l’intervention de la personne avantagée , du tout ou de
partie de ses biens, pour n’avoir effet qu’après son décès; lequel acte il peut toujours révoquer. L’acceptation qu’on en prétendrait faire de son vivant est sans effet . Art. 757. Certaines donations peuvent être faites irrévocablement entre vifs dans un contrat de mariage, pour n’avoir cependant effet qu’à cause de mort. Elles participent de la donation entre vifs et du testament. Il en est traité en particulier à la
section sixième du
chapitre deuxième de ce
titre [6] . Art. 758. Toute donation faite pour n’avoir effet qu’à cause de mort qui n’est pas valide comme testament ou comme permise en un contrat de mariage, est nulle. Art. 759. Les prohibitions et restrictions quant à la capacité de contracter, d’aliéner ou d’acquérir, établies ailleurs en ce Code, s’appliquent aux donations entre vifs et aux testaments avec les modifications contenues au présent titre. Art. 760. Les donations entre vifs ou testamentaires peuvent être conditionnelles.
La condition impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, aux lois, ou à l’ordre public, dont dépend une donation entre vifs, est nulle et rend nulle la disposition elle-même comme dans les autres contrats. Dans un testament une telle condition est considérée comme non écrite et n’annule pas la disposition.
(soulignements et caractères gras ajoutés) [ 77 ] Et puis, notamment, sur la capacité de donner et de recevoir par donation entre vifs : Art. 765. Toutes personnes capables de succéder et d’acquérir peuvent recevoir par donation entre vifs , à moins de quelque exception établie par la loi, et sauf la nécessité de l’acceptation légalement faite par le donataire ou par une personne habile à accepter pour lui. (soulignements et caractères gras ajoutés) [ 78 ] Et puis, sur la forme des donations et de leur acceptation : Art. 776.
Les actes portant donations entre vifs doivent être notariés et porter minute, à peine de nullité. L’acceptation doit avoir lieu en la même forme . Cependant la donation de choses mobilières, accompagnées de délivrance, peut être faite et acceptée par acte sous seing privé, ou par convention verbale. Art. 777.
Il est de l’essence de la donation faite pour avoir effet entre vifs , que le donateur se dessaisisse actuellement de son droit de propriété à la chose donnée . [Le consentement des parties suffit comme dans la vente sans qu’il soit besoin de tradition.] Le donateur peut se réserver l’usufruit ou la possession précaire, et aussi céder l’usufruit à l’un et la nue propriété à l’autre, pourvu qu’il se dessaisisse de son droit à la propriété.
La chose donnée peut être réclamée, comme dans le contrat de vente, contre le donateur qui la retient, et le donataire peut demander que s’il ne l’obtient pas la donation soit résolue, sans préjudice aux dommages-intérêts dans les cas où ils sont exigibles. [Si sans réserve d’usufruit ou de précaire le donateur reste en possession sans réclamation jusqu’à son décès, la revendication peut avoir lieu contre l’héritier, pourvu que l’acte ait été enregistré du vivant du donateur.] La donation d’une rente créée par l’acte de donation, ou d’une somme d’argent ou autre chose non déterminée que le donateur promet payer ou livrer, dessaisit le donateur en ce sens qu’il devient débiteur du donataire .
Art. 778. L’on ne peut donner que les biens présents par actes entre vifs. Toute donation des biens à venir par les mêmes actes est nulle comme faite à cause de mort . Celle faite à la fois des biens présents et de ceux à venir est nulle quant à ces derniers, mais la disposition cumulative ne rend pas nulle la donation des biens présents. La prohibition contenue au présent
article ne s’applique pas aux donations faites par contrat de mariage . Art. 779. Le donateur peut stipuler le droit de retour des choses données , soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.
La condition résolutoire peut dans tous les cas être stipulée soit au profit du donateur lui-même soit au profit des tiers. L’exercice du droit de retour ou autre droit résolutoire a lieu en matière de donation de la même manière et avec les mêmes effets que l’exercice du droit de réméré dans le cas de vente. (…) Art. 783. Toute donation entre vifs stipulée révocable suivant la seule volonté du donateur est nulle. Cette disposition ne s’applique pas aux donations faites par contrat de mariage. (…) Art. 787. La donation entre vifs n’engage le donateur et ne produit d’effet qu’à compter de l’acceptation .
Si le donateur n’a pas été présent à cette acceptation, elle n’a d’effet que du jour où il l’a reconnue, ou de celui où elle lui a été signifiée . (soulignements et caractères gras ajoutés) [ 79 ] Et puis, sur l’effet des donations : Art. 795. [La donation entre vifs des biens présents dépouille le donateur, au moyen de l’acceptation, de la propriété de la chose donnée, et transfère cette propriété au donataire, comme dans la vente sans qu’il soit besoin de tradition.] [ 80 ] Et puis, relativement à la révocation des donations : Art. 811 . Les donations entre vifs acceptées sont sujettes à révocation : 1.
Pour cause d’ingratitude de la part du donataire; 2. Par l’effet de la condition résolutoire dans les cas où elle peut être validement stipulée; 3. Pour les autres causes de droit qui peuvent faire annuler les contrats, à moins d’une exception particulière applicable . (…) Art. 813. La donation peut être révoquée pour cause d’ingratitude , sans qu’il soit besoin de stipulation à cet effet : 1. Si le donataire a attenté à la vie du donateur; 2. S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits majeurs ou injures graves;
3. S’il lui refuse des aliments, ayant égard à la nature de la donation et aux circonstances des parties.
Les donations par contrat de mariage sont sujettes à cette révocation, ainsi que celles rémunératoires ou onéreuses jusqu’à concurrence de ce qu’elles excèdent le prix des services ou des charges. (soulignements et caractères gras ajoutés) [ 81 ] Pour déterminer si la clause de donation analysée constitue une donation entre vifs ou à cause de mort, en plus de référer aux critères dégagés par les articles du Code civil du Bas-Canada précités, il faut se demander si le décès du donateur constitue une condition ou un terme. [ 82 ] Qu’est-ce qui distingue le terme de la condition? [ 83 ] La réponse se trouve aux articles 1079 et 1089 C.c.B.C : Art. 1079.
L’obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un événement futur et incertain , soit en la suspendant jusqu’à ce que l’événement arrive, soit en la résiliant, selon que l’événement arrive ou n’arrive pas. Lorsqu’une obligation dépend d’un événement qui est déjà arrivé, mais qui est inconnu des parties, elle n’est pas conditionnelle. Elle a son effet ou est nulle du moment qu’elle a été contractée. Art. 1089.
Le terme diffère de la condition suspensive, en ce qu’il ne suspend point l’obligation, mais en retarde seulement l’exécution . (soulignements ajoutés) [ 84 ] Le sens de ces articles correspond d’ailleurs essentiellement au sens des articles 1497 et 1508 C.c.Q. , qui seront appliqués par la Cour d’appel dans l’arrêt Follows [7] , ultérieurement cité dans le présent jugement : 1497.
L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain , soit en suspendant sa naissance jusqu'à ce que l'événement arrive ou qu'il devienne certain qu'il n'arrivera pas, soit en subordonnant son extinction au fait que l'événement arrive ou n'arrive pas. 1508.
L'obligation est à terme suspensif lorsque son exigibilité seule est suspendue jusqu'à l'arrivée d'un événement futur et certain . (soulignements ajoutés) [ 85 ] Enfin, l’article 208 C.c.B.C. traite de l’effet de la séparation de corps et du divorce sur les donations consenties par contrat de mariage, selon leur qualification : Art. 208. La séparation de corps emporte celle de biens; le divorce emporte dissolution du régime matrimonial .
Ils donnent à chacun des époux le droit de poursuivre l’exécution des dons entre vifs à lui consentis par contrat de mariage et devenus exigibles, à moins que le tribunal n’en décide autrement, soit pour en différer le paiement, soit pour les réduire ou même les déclarer forfaits.
Ils n’emportent pas d’eux-mêmes nullité des donations contenues au contrat de mariage, qui ne sont pas encore devenues exigibles ou qui ont été faites à cause de mort, mais le tribunal peut , s’il le juge à propos, les déclarer forfaites en prenant en considération l’état et la condition des parties, leur situation lors de la signature du contrat de mariage et les circonstances dans lesquelles il a été conclu, la gravité des torts de l’un des époux envers l’autre, et les autres circonstances . (soulignements et caractères gras ajoutés) [ 86 ] Il n’est pas contesté que cet
article 208 C.c.B.C. s’applique aux donations entre vifs consenties par contrat de mariage et non encore exigibles au moment du prononcé d’un jugement de divorce en 1976, en raison d’une disposition transitoire de la Loi instituant un nouveau Code civil et portant réforme du droit de la famille [8] .
La jurisprudence essentielle [ 87 ] Quels sont les principes que la jurisprudence retient de ces dispositions, permettant de qualifier une donation dans un contrat de mariage de donation entre vifs ou de donation à cause de mort? [ 88 ] Dans Droit de la famille – 3194 [9] , la Cour d’appel s’exprime ainsi, aux pages 3 à 5 : Le professeur Comtois enseigne que les critères permettant de distinguer la donation à cause de mort de la donation entre vifs se rattachent aux quatre points suivants : le dessaisissement, l’irrévocabilité, les termes employés et l’intention des parties (R.
COMTOIS, Essai sur les donations par contrat de mariage, 1968, Recueil de droit et de jurisprudence, p. 124). Dans la donation entre vifs, le dessaisissement doit être actuel même si le consentement des parties suffit, sans qu’il soit besoin de tradition ; dans la donation à cause de mort, la transmission de l’objet donné n’est qu’éventuelle et future. Le dessaisissement immédiat se traduit parfois par certaines marques, par exemple si le donateur précise que la somme donnée produit des intérêts à compter d’aujourd’hui.
Dans cet esprit, lorsque le texte prévoit un droit de retour advenant le prédécès du donataire, il s’agit d’un indice propre à la donation entre vifs; en effet, s’agissant plutôt d’une donation à cause de mort, la clause serait inutile puisque le donataire ne devient propriétaire du bien donné que s’il survit au donateur . La donation entre vifs doit être irrévocable , ce critère étant intimement lié au précédent. Les termes employés par les parties pour qualifier les donations qu’elles se font ne sont pas déterminants même s’ils ont leur importance .
Le professeur Comtois, dans l’article précité, écrit que la qualification que les parties ont donnée à leur acte constitue en quelque sorte une présomption (page 139). Ainsi, si une donation, qualifiée d’entre vifs, possède par ailleurs tous les caractères d’une donation à cause de mort, elle n’en demeure pas moins une donation à cause de mort. L’inverse est également vrai. Il faut donc considérer l’ensemble de l’acte et toutes les clauses qu’il comporte .
Finalement, il faut attacher une grande importance aux termes mêmes de l’acte et à l’intention que les parties y ont exprimée . (soulignements et caractères gras ajoutés) [ 89 ] Puis, à la page 8 : Dans l’article précité, à la page 132, le professeur Comtois écrit que la donation entre vifs peut avoir comme terme ultime d’exigibilité le décès. Évidemment, il en serait bien autrement si la mort du donateur était indiquée comme condition d’exigibilité de la donation . Cinquième indice. La clause stipule que ces donations sont faites en considération « de la renonciation au douaire ».
La jurisprudence enseigne que la renonciation au douaire par la donataire est un élément significatif, compatible avec la présence d’une donation entre vifs ( Hennenbury (sic) c. Hennenbury (sic)
(1981) C.A. 139 , madame la juge L’Heureux-Dubé). (soulignements et caractères gras ajoutés)
[ 90 ] Cet arrêt Hennebury [10] , cité par la Cour d’appel ci-dessus, constitue d’ailleurs l’arrêt de principe sur le sujet, cité depuis à maintes reprises par les tribunaux qui ont eu à statuer sur la qualification de donations contenues dans des contrats de mariage. [ 91 ] Voici les extraits les plus pertinents de l’arrêt Hennebury , rédigés sous la plume de madame le juge Claire L’Heureux-Dubé : La question se résume à savoir si, d’après les termes du contrat de mariage, il s’agit d’une donation entre vifs ou d’une donation à cause de mort.
La distinction a ici son importance vu les termes de l’article 208 C.C. (…) La nature de la donation C’est à l’examen des termes mêmes du contrat de mariage qu’il y a lieu de rechercher la nature de la donation , à la lumière des principes dégagés par la doctrine et la jurisprudence. Quand la clause ne comporte pas de véritable obligation, de véritable dessaisissement, même si les parties ont pris la peine de spécifier qu’il s’agit d’une donation entre vifs, on considère la donation comme une donation de biens à venir, à cause de mort.
Selon le même auteur, les critères de distinction entre ces deux types de donation se rattachent au dessaisissement, à l’irrévocabilité, aux termes employés et aux faits et circonstances relatifs à l’opération pour déterminer l’intention des parties . Il ne suffit pas, par ailleurs, qu’il soit fait mention de la mort dans une donation pour la faire considérer comme donation à cause de mort. Une donation entre vifs peut avoir comme terme d’exigibilité le décès . (…) … Le droit de retour est incompatible avec une donation à cause de mort .
Ce n’est que parce que le donateur a cessé d’être propriétaire qu’il veut s’assurer que les biens lui reviendront après la mort de la donataire . (…) Finalement, la renonciation au douaire consentie à cette occasion et comme considération m’apparaît significative.
Le douaire étant un gain de survie, il m’apparaît plus logique d’y renoncer pour un avantage actuel que pour un avantage au décès . (…) Pour les motifs que j’ai déjà exposés, je suis d’avis qu’il s’agit ici d’une donation entre vifs ,… (soulignements et caractères gras ajoutés, références omises) [ 92 ] Dans son analyse, la juge L’Heureux-Dubé rappelle qu’il y a lieu d’appliquer les articles 1013 et 1018 C.c.B.C relatifs à l’interprétation des contrats : Art. 1013.
Lorsque la commune intention des parties dans un contrat est douteuse, elle doit être déterminée par interprétation plutôt que par le sens littéral des termes du contrat.
Art. 1018. Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier. [ 93 ] Après avoir qualifié la donation du contrat de mariage de donation entre vifs, la juge L’Heureux-Dubé analyse la demande de forfaiture de donation en vertu de l’article 208 C.c.B.C. en rappelant ce principe : D’une part, ce n’est qu’avec circonspection qu’un Tribunal interviendra dans la convention des parties.
Il faut se rappeler que si les parties ont choisi un régime matrimonial particulier, elles ont en même temps écarté un autre régime, en l’occurrence la communauté de biens susceptible de les avantager différemment . [ 94 ] Dans le même esprit, dans Droit de la famille – 2504 [11] , arrêt plus récent, la Cour d’appel écrit : Même si le droit de demander la forfaiture des donations à cause de mort peut être transmissible aux héritiers, cela ne signifie pas que les tribunaux n’exerceront pas une grande prudence en la matière et changeront à la légère un contrat entre époux ou écarteront l’intention manifestée explicitement ou non par une personne décédée .
Une personne a pu avoir des raisons qui ne sont pas toujours manifestes d’agir comme elle l’a fait en ne modifiant pas, par une nouvelle disposition testamentaire, la disposition déjà prévue à son contrat de mariage ou encore en n’ayant pas demandé avant son décès l’annulation des donations à cause de mort.
Tout est une question de circonstances, d’examen des situations énumérées à l’article 208 et de preuve . (soulignements et caractères gras ajoutés) [ 95 ] Tout récemment en 2012, dans l’affaire Follows [12] , notre Cour d’appel s’est intéressée à nouveau aux critères de distinction entre la donation entre vifs et la donation à cause de mort. Même si ce n’était pas dans l’analyse d’une clause de contrat de mariage, le Tribunal trouve fort intéressants et pertinents ces propos suivants : [50] Le professeur Ciotola écrit : 36.
Modalités de la donation entre vifs. […] Le décès peut être analysé comme un délai d’exécution, un terme, et non une condition même d’existence de la donation : la donation est entre vifs. Rappelons la difficulté qu’éprouvent parfois la doctrine et la jurisprudence à qualifier une donation payable au décès, soit comme donation entre vifs, soit comme donation à cause de mort : il importe alors de rechercher si le décès est considéré comme un terme ou comme une condition d’existence de la donation . C’est là un des critères importants de qualification . […] [51] Plus loin, il écrira : 39.
Caractéristiques d’une donation entre vifs. – Les caractéristiques d’une donation entre vifs tiennent à certains éléments que la doctrine et la jurisprudence ont énoncés à de multiples reprises. On recherche notamment : (1) le dessaisissement, (2) l’irrévocabilité, (3) les termes employés et la désignation du contrat, (4) les faits déterminants et l’intention des parties . Le dessaisissement est satisfait si le donateur devient, dès la constitution de la donation, débiteur de la chose donnée . Certaines stipulations sont tout à fait compatibles avec le dessaisissement requis.
Ainsi en est-il si le donateur s’oblige à verser des intérêts sur la somme donnée au donataire, si le donateur consent certaines garanties pour l’exécution de la donation, si le donateur se réserve un droit de retour des biens donnés ou même se réserve un droit d’usufruit, ce qui n’enfreint pas le principe de donner et retenir ne vaut. L’irrévocabilité est le corollaire indispensable du dessaisissement; elle interdit toute stipulation qui permettrait au donateur d’anéantir à son seul gré la donation . On peut prêter foi à la désignation que les parties font de la donation.
On peut sans doute affirmer que le fait de désigner une donation comme étant faite entre vifs peut constituer un indice possible mais non pas nécessairement déterminant de l’intention des parties; la donation qualifiée par les parties comme faite entre vifs peut toutefois constituer une donation à cause de mort. À l’opposé, la donation que les parties qualifieraient comme faite à cause de mort n’est jamais considérée comme donation entre vifs. Rappelons que la donation entre vifs peut avoir comme terme d’exigibilité le décès ; elle peut même avoir comme terme une période écoulée après le décès du donataire.
Le décès constitue alors un terme d’exigibilité et non une condition formelle de l’existence de la donation . À l’opposé,
la donation conditionnelle au décès du donateur pour son existence est une donation à cause de mort . [52] Pour déterminer s’il s’agit d’une donation à cause de mort ou entre vifs, il faut qualifier le fait du décès. S’agit-il d’une condition ou d’un terme ? [53] S’il s’agit d’une condition, la donation serait à cause de mort. Par ailleurs, s’il s’agit d’un terme, la donation serait entre vifs . [54] L’
article 1497 C.c.Q. définit la condition comme un événement futur et incertain alors que l’
article 1508 C.c.Q. définit le terme comme étant un événement futur et certain . [55] Malheureusement, la mort est un événement futur et certain dont seule l’échéance comporte une incertitude . À moins que Mme Robillard n’ait assujetti la quittance à la survenance de son décès avant une date donnée, ce qu’elle n’a pas fait, j’estime que sa mort constituait un terme.
En conséquence, je considère qu’il s’agissait d’une donation entre vifs . (soulignements et caractères gras ajoutés, références omises) analyse La donation de 30 000 $ contenue à l’article 5 du contrat de mariage de madame G... et monsieur K... constitue-t-elle une donation entre vifs ou une donation à cause de mort ? [ 96 ] Le Tribunal analysera d’abord cette clause en fonction des quatre critères dégagés par la jurisprudence et la doctrine : • Le dessaisissement ; • L’irrévocabilité ; • Les termes employés dans le contrat ; • Les faits et circonstances relatifs à l’opération pour déterminer l’intention des parties. [ 97 ] Relativement au critère du dessaisissement , les mots utilisés « future husband gives to the future wife thereof accepting » emportent nécessairement dessaissement. [ 98 ] La donation entre vifs est un contrat pour lequel l’acceptation du donataire est requise et rend le contrat parfait [13] . [ 99 ] Le testament est un acte unilatéral de donation à cause de mort sans intervention de la personne avantagée.
L’acceptation qu’on en prétendrait faire de son vivant est sans effet [14] . [ 100 ] L’acceptation de la donation dans le contrat de mariage constitue donc un indice qu’il s’agit d’une donation entre vifs [15] . [ 101 ] Elle entraîne un dessaisissement actuel sans qu’il soit besoin de tradition [16] . [ 102 ] L’avocat de la Succession de monsieur K... et madame T... plaide qu’il ne peut pas y avoir dessaisissement en l’espèce, parce que monsieur K... ne possédait pas 30 000 $ au moment de la signature du contrat de mariage.
Pour lui il s’agit donc d’une donation de biens futurs, incompatible avec une donation entre vifs. [ 103 ] Avec égards, cet argument ne tient pas. [ 104 ] En effet, la donation entre vifs de biens « futurs » ou « à venir » dans un contrat de mariage est expressément permise par le Code civil du Bas-Canada [17] . [ 105 ] La clause de retour [18] de l’article 6 du contrat de mariage est aussi incompatible avec une donation à cause de mort, puisque le donateur doit s’être dessaisi des biens faisant l’objet de la donation pour qu’ils puissent lui revenir au cas de prédécès de la donataire. [ 106 ] Concernant l’irrévocabilité de la donation , l’acceptation de la donation rend cette dernière irrévocable, puisque la donation ne peut être révoquée de la seule volonté du donateur [19] . [ 107 ] Les termes employés dans le contrat favorisent aussi la qualification de la donation de donation entre vifs. [ 108 ] Il faut tout d’abord constater que le contrat de mariage ne qualifie pas la donation de la clause 5.
À cet égard, les termes utilisés s’avèrent donc neutres.
[ 109 ] Il faut aussi constater que la clause 7, souvent qualifiée d’institution contractuelle, stipulation par laquelle les futurs époux règlent le sort de leurs biens en cas de décès d’entre eux, par voie de donation mutuelle, ne comporte pas de mots d’acceptation contrairement à la clause 5 litigieuse. [ 110 ] Cette clause 7 contient aussi une stipulation de révocabilité, contrairement à la clause 5. [ 111 ] Évidemment, la clause 7 n’est pas sujette au droit de retour. [ 112 ] Ces trois différences dans les termes employés dans le contrat contribuent à distinguer une donation entre vifs de biens à venir à la clause 5 et une donation à cause de mort à la clause 7. [ 113 ] Aussi, le contrat de mariage contient à la clause 3 une renonciation au douaire. [ 114 ] Comme le mentionnent la jurisprudence et la doctrine précitées, le douaire était un gain de survie important à cette époque. [ 115 ] Il apparaît plus logique d’y renoncer pour un avantage irrévocable payable lors du décès du donateur, que pour un avantage incertain conditionnel au décès du donateur et révocable par voie testamentaire. [ 116 ] Même si le contrat de mariage ne stipule pas expressément que cette renonciation au douaire est consentie en considération de la donation de 30 000 $ de la clause 5, il faut considérer l’ensemble de l’acte et toutes les clauses qu’il comporte pour y déceler l’intention des parties [20] et interpréter toutes les clauses du contrat les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier [21] . [ 117 ] Aussi, les mots « which shall be payable to the future wife at the death of the future husband » de la clause 5 du contrat de mariage correspondent davantage à un terme d’exigibilité [22] qu’à une condition formelle d’existence de la donation [23] . [ 118 ] Comme le dit si bien la Cour d’appel : « Malheureusement, la mort est un événement futur et certain dont seule l’échéance comporte une incertitude » [24] . [ 119 ] « Donner à la future épouse qui accepte une somme d’argent payable au décès du futur époux » s’apparente à une obligation à terme. [ 120 ] « Donner à la future épouse (sans mention d’acceptation) une somme d’argent à la condition qu’elle survive au futur époux » s’apparente plutôt à une obligation conditionnelle. [ 121 ] Il faut néanmoins appliquer le filtre des quatre critères dégagés par la jurisprudence et la doctrine pour s’assurer de qualifier correctement la donation à l’étude. [ 122 ] Enfin, il faut s’attarder aux faits et circonstances relatifs à l’opération pour déterminer l’intention des parties . [ 123 ] À cet égard, il faut analyser la preuve du dossier. [ 124 ] Exception faite des pièces produites à l’audience, la seule preuve découle du témoignage non contredit de madame G... [ 125 ] Cette dernière témoigne, de façon non contredite, que le but de la donation consentie était d’assurer sa sécurité future, à long terme. [ 126 ] Cette sécurité à long terme n’aurait pas été assurée par une donation à cause de mort si celle-ci avait pu être révoquée unilatéralement par le donateur avant son exigibilité . [ 127 ] Pour éviter un levier au cas de dispute dans le couple, les parties au contrat de mariage ont préféré prévoir une donation exigible en fonction de la réalisation d’un événement futur et certain, à savoir le décès de monsieur K... [ 128 ] Madame G..., monsieur K... et le notaire ayant instrumenté le contrat de mariage ont tous manifesté leur accord à ce principe. [ 129 ] N’est-il pas logique que si madame G... ne pouvait pas demander l’exécution de la donation selon son gré, monsieur K..., quant à lui, ne pouvait pas non plus la révoquer selon son gré ? [ 130 ] En conséquence, le contrat de mariage de madame G... et de monsieur K... stipule [25] dessaisissement du donateur et irrévocabilité de la donation en contrepartie d’un terme fixé seulement au moment du décès du donateur, malgré la possibilité de dissolution du mariage avant ce décès [26] . [ 131 ] Par son contrat de mariage, madame G... a renoncé à la communauté légale de biens, qui aurait été nettement plus avantageuse pour elle au moment du divorce. [ 132 ] Elle a aussi renoncé au douaire. [ 133 ] Madame G... a payé l’essentiel des meubles meublants et effets mobiliers acquis à l’époque du mariage et par la suite, malgré l’obligation de monsieur K... à cet égard en application des clauses 4
a) et 4
b) du contrat de mariage. [ 134 ] Par la suite, elle a accepté que tous les biens soient acquis au seul nom de monsieur K... [ 135 ] Et maintenant, la Succession de monsieur K... et madame T... demandent au Tribunal de déclarer inapplicable le seul avantage résiduel prévu à son contrat de mariage, à savoir la donation de l’article 5 du contrat de mariage ?
[ 136 ] Les faits et circonstances relatifs à l’opération pour déterminer l’intention des parties ne sont guère favorables à cette demande. [ 137 ] L’avocat de la Succession de monsieur K... et madame T... plaide deux causes de jurisprudence de la Cour d’appel qui qualifient de donations à cause de mort des clauses qui peuvent s’apparenter à la clause 5 litigieuse. Cependant, des distinctions essentielles de textes s’imposent. [ 138 ] Dans l’affaire M. (J.) c. G. (S.) [27] , il n’y avait notamment aucun droit de retour prévu .
L’article sixième du contrat de mariage dans cette affaire prévoyait au contraire qu’au cas de prédécès de la future épouse, la donation serait « révoquée pour ce qui n’en a pas été exécuté ». Cette stipulation explicite de révocabilité de la clause fait carrément échec au critère essentiel d’irrévocabilité de la donation . [ 139 ] Dans l’affaire Droit de la famille – 401 [28] , la clause 6 prévoyait un droit de retour pour « tous les biens donnés à la clause 7 de même qu’aux deux clauses stipulées de donation entre vifs ». Les deux clauses stipulées de donations entre vifs sont les clauses 3 et 4.
La clause 5 à l’étude dans ce dossier n’est pas stipulée entre vifs et n’est donc pas assujettie à un droit de retour , contrairement à la clause 5 du contrat de mariage de madame G... et monsieur K... [ 140 ] Or le droit de retour s’avère un élément déterminant dans la qualification d’une donation. [ 141 ] Le Tribunal conclut donc en l’espèce au dessaisissement du donateur dès le moment du mariage [29] et à l’ irrévocabilité de la donation . [ 142 ] Le Tribunal conclut aussi que les mots et expressions utilisés dans le contrat de mariage, en interprétant toutes les clauses du contrat les unes par les autres et en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier, lui permettent de qualifier la donation de donation entre vifs.
En outre, le décès du donateur y est mentionné comme terme d’exigibilité et non comme condition d’exigibilité . [ 143 ] Enfin, les faits et circonstances ayant entouré la signature du contrat de mariage permettent de déterminer que l’intention des parties était de conclure une donation possédant les attributs d’une donation entre vifs. [ 144 ] Donc, la donation de 30 000 $ contenue à l’article 5 du contrat de mariage sur laquelle madame G... fonde sa réclamation constitue une donation entre vifs.
Quelles sont les conséquences de cette qualification ? [ 145 ] Comme déjà mentionné, l’acceptation de la donation entre vifs de biens présents ou à venir contenue dans un contrat de mariage rend cette donation irrévocable, puisque la donation ne peut être révoquée de la seule volonté du donateur [30] . [ 146 ] En conséquence, monsieur K... ne pouvait pas unilatéralement révoquer cette donation, de quelque manière que ce soit.
La Succession de monsieur K... et madame T... ont-elles prouvé avoir droit à la forfaiture de cette donation ? [ 147 ] L’article 208 C.c.B.C. aurait permis à monsieur K..., au moment du divorce ou même après jusqu’à son décès, de demander la forfaiture de cette donation entre vifs qui n’est pas devenue exigible avant son décès [31] . [ 148 ] Elle permet à sa succession de demander en défense, aujourd’hui encore, cette forfaiture [32] . [ 149 ] Pour décider de cette demande actuelle, le Tribunal prend en considération les critères suivants, comme il a été prévu à l’article 208 C.c.B.C. : • L’état et la condition des parties; • Leur situation lors de la signature du contrat de mariage et les circonstances dans lesquelles il a été conclu; • La gravité des torts de l’un des époux envers l’autre; • Les autres circonstances. [ 150 ] Au cours de son exposé, le Tribunal a déjà traité des deux premiers critères. [ 151 ] Quant au critère de la gravité des torts, la défense n’a prouvé aucun tort de madame G... [ 152 ] Concernant les autres circonstances, il faut souligner le fait que lors de la rupture seul monsieur K... s’est retrouvé avec l’essentiel de tous les biens familiaux, même si madame G... a presque toujours travaillé pendant le mariage et qu’elle s’y est totalement investie, tant humainement que financièrement, en consacrant toutes ses énergies et ses économies au bien-être et au confort de sa famille. [ 153 ] Madame G... est sortie totalement appauvrie de ce mariage, tandis que monsieur K... s’y est notablement enrichi. [ 154 ] Ce constat ne milite certainement pas en faveur d’une déclaration de forfaiture du seul avantage financier auquel madame G... a droit en vertu d’un contrat de mariage qui l’a totalement défavorisée quant au reste. [ 155 ] La Succession de monsieur K... et madame T... n’ont donc pas prouvé avoir droit à la forfaiture de cette donation entre vifs en vertu de l’article 208 C.c.B.C. [ 156 ] Ceci étant, il n’y a pas lieu d’analyser quelle aurait été la conséquence d’une qualification de la donation litigieuse de donation à
cause de mort. [ 157 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 158 ] CONDAMNE la défenderesse, en sa qualité de liquidatrice de la Succession de feu F... K... décédé le 24 mai 2008, et en sa qualité d’héritière ayant accepté la succession, à verser à la demanderesse la somme de 30 000 $, avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue par la loi à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2011; [ 159 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Me François Lapointe CB Avocats Avocat de la
partie demanderesse Me Daniel Romano Kalman Samuels, Q.C. & Associés Avocat de la
partie défenderesse Dates d’audience : Les 13 et 14 septembre 2012
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