2020 QCCQ 9167, 2020 QCCQ 9167
Opinion
Protection de la jeunesse — 201779 2020 QCCQ 9167 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-002929-203 DATE : 24 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2017, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X ([...] 2017) aux motifs qu'elle est sujette à un risque de négligence dû aux problèmes de santé mentale de sa mère (trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, trouble de l'opposition et trouble de l'attachement) et du père (syndrome de Gilles- de-la-Tourette, trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, stress et anxiété) et à l'instabilité de la mère.
Elle recommande que l'enfant soit confiée à son père et que les services en place se prolongent pour une période additionnelle de six mois. [ 2 ] Les parents, qui reconnaissent les motifs de compromission, sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire.
Le contexte et la décision [ 3 ] L'intervention initiale de la Directrice remonte en mars 2018 et se justifie par l'exposition de l'enfant à de la violence conjugale et aussi en raison d'un risque de négligence en raison de la fragilité de la santé mentale de chacun des parents. Les parties signent des mesures volontaires qui sont prolongées à deux reprises à leur expiration. [ 4 ] Il faut savoir que les parents ont une autre fille née en [...] 2018. [ 5 ] Chacun des parents présente un état de santé mentale précaire, mais est soutenu par sa famille respective.
Le père vit chez sa grand-mère et la mère, jusqu'à tout récemment, vivait chez ses parents. Suite à un conflit, elle est hébergée temporairement chez un ami. [ 6 ] Au fil du temps, les parents acceptent de collaborer avec les services et démontrent de l'ouverture à appliquer les conseils prodigués. [ 7 ] Leur relation est ponctuée de ruptures et de reprises de vie commune. Ils sont séparés de nouveau depuis décembre 2019 et affirment que cette séparation est définitive. À ce moment, ils conviennent de se partager la garde de leur fille.
Le 20 janvier dernier, la mère doit quitter le domicile de ses parents compte tenu de l'important conflit qui est survenu et l'enfant et sa sœur sont confiées à leur père. [ 8 ] L'enfant fréquente la garderie à temps plein depuis quelques semaines. Elle se développe normalement. Elle a un bon lien d'attachement avec chacun de ses parents. [ 9 ] La mère est décrite comme une personne immature qui a besoin de soutien dans l'exercice de ses responsabilités parentales.
Tel qu'il a été mentionné, ses parents la supportent dans son rôle jusqu'à tout récemment. [ 10 ] Elle vient de débuter un travail à temps plein et reconnaît que son instabilité actuelle ne lui permet pas de poursuivre la garde partagée. [ 11 ] Le père vit beaucoup de stress lié à la situation de séparation et bénéficie actuellement d'un suivi soutenu avec son médecin qui lui a prescrit des anti-dépresseurs.
Il s'implique également dans un suivi en psychologie afin d'être accompagné dans son cheminement scolaire. [ 12 ] La preuve convainc que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison du risque de négligence dont elle est sujette dû aux problèmes de santé mentale de chacun des parents et à l'instabilité de la mère.
Le support dont chacun des parents bénéficie et la fréquentation de la garderie assurent un filet de sécurité suffisant pour l'enfant. [ 13 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 17 ] CONFIE l’enfant à son père pour une période de six mois; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 19 ] ORDONNE que les contacts de l’enfant avec sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal;
[ 20 ] PREND ACTE de l’engagement des parents de poursuivre le suivi avec le programme SIPPE et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 21 ] PREND ACTE de l’engagement des parents de s’impliquer dans un suivi personnel respectif et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 22 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 23 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. _____________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Jessy Blanchette (DPJ) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy(enfant) Me Caroline Simard (père) mère /ng Date d’audience : 19 février 2020
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