2018 QCCA 2163, 2018 QCCA 2163
Opinion
9185-4067 Québec inc. c. Brazeau 2018 QCCA 2163 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027896-182 (540-17-011688-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 décembre 2018 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT 9185-4067 QUEBEC INC. Me BERTRAND DELORME LAROUCHE INTIMÉE AVOCAT DIANE BRAZEAU Me GIANLUCA CAMPOFREDANO (Me Gianluca Campofredano, avocat) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 23 octobre 2018 par l’honorable Marie-Claude Armstrong de la Cour supérieure, district de Laval. (Art. 31 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION
10 h 30 Ouverture de l’audience. Commentaire du juge. 10 h 39 Argumentation de Me Bertrand Delorme Larouche. 10 h 49 Argumentation de Me Gianluca Campofredano. 10 h 57 Réplique de Me Delorme Larouche. 11 h PAR LE JUGE : Le jugement serait rendu sur procès-verbal dans l’après-midi et acheminé aux parties par courriel. Leur présence n’est pas requise. Fin de l’audience. 16 h JUGEMENT : Voir page 3.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] 9185-4067 Québec inc. demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Marie-Claude Armstrong), rendu le 23 octobre 2018, qui accueille partiellement la demande des parties défenderesses Diane Brazeau et al . pour une ordonnance de sauvegarde. [ 2 ] La sauvegarde porte sur le paiement des frais d’entreposage de certains biens saisis avant jugement à la demande de la requérante en 2015, dont une voiture de marque Mercedes et du mobilier de bureau.
La juge d’instance ordonne notamment à la requérante de payer des frais d’entreposage dus à Canadian Mini- Warehouse Properties Company (CMWPC), et déclare qu’il reviendra au juge du fond de statuer sur la responsabilité ultime du paiement de ces frais. [ 3 ] La requérante soutient que la juge a erré en droit en permettant à l’intimée Brazeau de faire des représentations au nom de CMWPC, un tiers aux procédures. Elle ajoute que la juge ordonne le paiement des frais à CMWPC comme si cette dernière était gardienne des biens saisis.
Or, dit la requérante, CMWPC aurait été mise en possession des biens illégalement par l’intimée. De plus, en ordonnant que soit payé 19 995,18 $ ainsi que les frais pour l’avenir, la juge aurait rendu une ordonnance s’apparentant à une injonction mandatoire et non à une sauvegarde destinée à assurer le maintien du statu quo . *** [ 4 ] La requête est régie par les articles 31 et 9 C.p.c . [ 5 ] Les règles concernant les appels sollicités en matière d’ordonnance de sauvegarde sont connues : en principe, la permission d’appeler n’est accordée que dans des situations exceptionnelles, voire rarissimes [1] .
Non seulement l’ordonnance est-elle le fruit de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, mais, comme le rappelle la juge St-Pierre siégeant récemment comme juge unique : « [i]l y a lieu de reconnaître le caractère intrinsèquement temporaire et potentiellement fluctuant des ordonnances de sauvegarde, ordonnances dont les termes sont susceptibles de modification en cours de route si la situation l’exige et si la preuve le justifie » [2] . [ 6 ] Il est vrai que les circonstances dans lesquelles les biens mobiliers ont été confiés à CMWPC sont inusitées.
La juge en est consciente et la requérante sait que ces biens sont là depuis au moins avril 2016. Notons que la juge souligne que le juge du fond statuera sur la responsabilité ultime du paiement des frais contestés. Il est donc difficile de penser que le jugement entrepris décide en
partie du litige ou cause un préjudicie irrémédiable au sens de l’article 31 C.p.c . [ 7 ] J’ajouterai que l’intérêt de la justice s’oppose aussi à l’octroi de la permission sollicitée. La requérante ne me fait pas voir une faiblesse importante au jugement qui donnerait prise à une intervention de la Cour ou que l’appel doive être autorisé en vue d’une quelconque urgence d’éviter un préjudice important [3] . L’argument selon lequel l’intimée plaide pour autrui ne tient pas compte de l’essence du débat : que l’intimée a soutenu devant la juge qu’elle n’avait pas les liquidités pour payer l’entreposage et que la requérante – qui a initié la saisie – n’avait rien déboursé à ce
titre à date. De plus, la requérante ne me convainc pas qu’elle fera face, au terme des procédures, à un préjudice important causé par le jugement entrepris. Par ailleurs, le fait que l’ordonnance ne soit pas formellement limitée dans le temps n’est pas ici incompatible avec la nature d’une sauvegarde [4] . De toute façon, on voit que la juge est pleinement consciente du caractère temporaire de l’arrangement qu’elle met en place. [ 8 ] Dans ce contexte, on peine à voir un motif pour accorder la permission. POUR CES MOTIFS , le soussigné :
[ 9 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, avec les frais de justice. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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