2013 QCCQ 9890, 2013 QCCQ 9890
Opinion
Protection de la jeunesse — 133734 2013 QCCQ 9890 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-024467-110 525-41-024468-118 DATE : Le 30 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le [...] 2008 Y Née le [...] 2007 enfants et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 30 avril 2013, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs. La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le père présente une requête en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse dans laquelle il demande au tribunal de réviser la décision rendue le 3 juillet 2012, afin d’élargir ses contacts avec ses enfants.
Le tribunal doit donc déterminer si des faits nouveaux justifient cette révision. [ 4 ] À cette date, le tribunal confie les enfants à leur grand-mère paternelle permettant un retour progressif dans le milieu maternel lequel doit être complété le 20 août 2012 et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] Les allégations suivantes sont admises par toutes les parties : « 2.1 Depuis le 3 juillet 2012, le requérant a visité son enfant selon l’ordonnance ; 2.2 Il s’est soumis à des tests de dépistage de drogue, lesquels ont tous été négatifs ; 2.3 Il a cessé toute consommation ; 2.4 L’ordonnance ne permet pas qu’il puisse sortir les enfants pour des couchers ; 2.5 Il a aménagé son appartement pour recevoir ses enfants ; 2.6 Il voudrait modifier l’ordonnance pour lui permettre de sortir ses enfants une fin de semaine sur deux, du vendredi au dimanche. ». [ 6 ] Il est très important pour les enfants de passer plus de temps avec leur père.
Ces périodes sont des moments agréables pour eux et procurent en même temps un peu de répit à la mère.
[ 7 ] Le père a fait ce qu’il devait faire : il a aménagé son appartement, cessé sa consommation et s’est soumis à des tests de dépistage. [ 8 ] Ces faits justifient le tribunal d’accorder la requête. [ 9 ] On souhaite que monsieur continue dans cette voie et qu’il offre à ses enfants ce qu’il peut leur offrir de mieux. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération la position des parties et la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la révision et la modification de l'ordonnance rendue le 3 juillet 2012 et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 11 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la requête ; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur père aient lieu au minimum une (1) fin de semaine sur deux (2), du vendredi au dimanche ; [ 14 ] MAINTIENT les autres mesures ordonnées le 3 juillet 2012 compatibles avec la présente ordonnance ; [ 15 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 16 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel (articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me France Guillemette Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alexandre Lenis Procureur des enfants Me Sylvie Robillard Procureur de la mère Me Alain Beausoleil Procureur du père Date d’audience : Le 30 avril 2013
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