2019 QCCQ 9590, 2019 QCCQ 9590
Opinion
Protection de la jeunesse — 199362 2019 QCCQ 9590 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-001478-138 DATE : 23 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Adolescent et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgé de 15 ans toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance rendue le 17 octobre 2016. [ 2 ] À cette date, le Tribunal confiait l’adolescent à une famille d’accueil jusqu’à sa majorité et retirait aux parents l’exercice des attributs de leur autorité parentale sur les plans social, médical, scolaire ainsi qu’en ce qui concerne les voyages.
Le Tribunal ordonnait également que l’adolescent reçoive l’ensemble des soins et services de santé requis par son état (suivi psychologique, évaluation, médication s’il y a lieu). [ 3 ] Considérant que la situation de l’enfant s’est détériorée au cours de la dernière année et que la famille d’accueil de l’adolescent, présentement dépassée par la situation, demande le déplacement temporaire de l’adolescent, la Directrice souhaite le confier à un centre de réadaptation pour une durée de 2 mois, étant entendu qu’il réintègrera progressivement la famille d’accueil à compter d’aujourd’hui et jusqu’au 23 décembre 2019. [ 4 ] L’adolescent est présent et représenté; il admet l’essentiel des faits allégués au soutien de la demande et consent aux mesures de protection suggérées.
Les parents sont absents et non représentés. L’intervenante sociale confirme avoir tenté sans succès de rejoindre la mère, tout en précisant que la mère est en accord avec les mesures proposées. Aucune explication n’est offerte relativement à son absence. Le père a confirmé à l’intervenante son accord avec la demande et les mesures recherchées, tout en indiquant qu’il n’avait pas l’intention d’assister à l’audition. [ 5 ] L’adolescent évolue auprès de la famille d’accueil de madame C depuis le 17 octobre 2016. Le lien qui l’unit à ce milieu est très fort.
La preuve révèle toutefois que la situation de l’adolescent s’est détériorée depuis le mois de janvier 2019. En effet, l’adolescent commet plusieurs vols chez la famille d’accueil (cigarette, alcool, argent), il peine à respecter les règles, il consomme diverses drogues (cannabis, haschich, wax) et il fréquente des pairs marginaux. Le 30 août 2019, il brise une fenêtre afin d’entrer chez la famille d’accueil et il fugue au cours de la même journée. [ 6 ] L’adolescent reconnaît avoir mal agi et il ressent de la honte et beaucoup de culpabilité en lien avec les événements.
Il éprouve toutefois de la difficulté à faire face à la situation et peine à croire qu’il a encore sa place au sein de la famille d’accueil de madame compte tenu des événements récents. [ 7 ] Bien que temporairement dépassée par la situation, la famille d’accueil demeure pourtant investie auprès de X et elle souhaite
son retour. Madame C exprime toutefois clairement son besoin d’être soutenue. Elle souhaite aussi que l’on vienne en aide à X. [ 8 ] Depuis qu’il a intégré un centre de réadaptation, l’adolescent verbalise qu’il apprécie le milieu bien qu’il éprouve certaines difficultés à se conformer à l’encadrement offert. Il est difficile pour lui de créer un lien de confiance avec les éducateurs et il est souvent dépassé par ses propres émotions, notamment en lien avec l’absence de ses parents. [ 9 ] Les contacts de l’adolescent avec ses parents sont en effet très irréguliers.
La mère a brièvement repris contact avec son fils au mois d’août 2019 après cinq ans d’absence, puis semble s’être maintenant éclipsée de nouveau et ne prend plus de ses nouvelles depuis qu’il est confié en centre de réadaptation (30 août 2019). Elle ne s’est pas présentée à l’audition sur les mesures provisoire et elle n’est pas présente ce jour. [ 10 ] Le père voit l’adolescent à l’occasion et il collabore avec la famille d’accueil afin de planifier les visites. Le père prend toutefois ses distances suite aux récentes difficultés vécues par l’adolescent.
Il se dit inquiet des comportements de l’adolescent et manifeste son incapacité à les gérer. Le père n’a pas cherché à entrer en contact avec l’adolescent depuis qu’il a intégré un centre de réadaptation, les quelques conversations téléphoniques ayant été initiées par X. [ 11 ] Les mesures proposées par la Directrice sont nécessaires et elles sont dans l’intérêt de l’adolescent. Il est par ailleurs manifeste que l’adolescent a un urgent besoin de soutien et de suivi sur le plan psychologique.
Le Tribunal a ordonné un tel suivi dans le passé et le besoin est de toute évidence encore bien présent. [ 12 ] L’intervenante sociale, responsable du dossier de l’adolescent depuis le mois de septembre 2018, n’est pas en mesure de confirmer si des démarches ont été effectuées afin que l’adolescent puisse rencontrer un psychologue. L’adolescent confirme avoir participé à quelques rencontres avec un psychologue il y a plusieurs années et il est d’accord pour recevoir à nouveau de tels soins. La Directrice devra y voir de façon urgente et prioritaire.
Elle devra également faire le nécessaire pour accompagner et outiller l’adolescent et la famille d’accueil, y compris pendant la période de réintégration, afin de tout mettre en œuvre pour que celle-ci soit un succès. [ 13 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 14 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de l’adolescent et respecte ses droits. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE la décision rendue le 17 octobre 2016; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’adolescent soit confié à un organisme qui exploite en centre de réadaptation pour une durée de deux mois et FIXE la période de réintégration auprès de la famille d’accueil de madame C à compter du 23 octobre 2019 et ce, jusqu’au 23 décembre 2019;
b) Qu ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS-A/CJ-A apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 20 ] RECOMMANDE FORTEMENT que l’adolescent reçoive de manière prioritaire et urgente des soins et services sur le plan psychologique et prend acte qu’il y consent; [ 21 ] MAINTIENT le jugement rendu par l’honorable Marie Pratte le 17 octobre 2016 quant au reste; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 18 novembre 2019. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Vanessa Chasle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Amélie Samson représentée par Madame Élisabeth Simoneau, stagiaire Procureure de l'adolescent Date d’audience : 23 octobre 2019.
Loading document…