2015 QCCQ 7977, 2015 QCCQ 7977
Opinion
R. c. L.G. 2015 QCCQ 7977 JC1649 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale » N° : 700-01-118194-136 DATE : 14 mai 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PAUL CHEVALIER, J.C.Q. LA REINE c. L... G...
DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 1 ] L’accusé s’est, le 20 juin 2014, reconnu coupable à l’égard de deux chefs d’accusation d’attentat à la pudeur sur la personne de sa fille X alors qu’elle avait entre 10 et 13 ans, soit entre janvier 1971 et décembre 1973. [ 2 ] L’accusé, qui travaillait de jour et de nuit, venait dormir quelques heures entre ses deux emplois après avoir nourri et couché ses enfants. Sa fille venait le rejoindre dans son lit. Au début, il la retournait dans son lit à elle, puis il a cessé. [ 3 ] À un moment, elle a touché involontairement son sexe.
L’accusé dit avoir perdu les pédales et des attouchements ont débuté pour se transformer en masturbations mutuelles jusqu’à ce que la victime se fasse un copain. [ 4 ] Ces crimes commis par l’accusé étaient, lors de leur commission, passibles d’un emprisonnement maximum de cinq ans. [ 5 ] La poursuite réclame une peine d’emprisonnement de 18 mois, suivie d’une ordonnance de probation de deux ans alors que la défense considère qu’une peine de 9 mois assortie d’une ordonnance de probation satisferait les fins de la justice. [ 6 ] La Cour d’appel énumère les facteurs à considérer pour évaluer la responsabilité de l’accusé dans ce genre d’infraction [1] : - La nature et la gravité intrinsèque des infractions se traduisant, notamment, par l’usage de menaces, violence, contrainte psychologique, manipulation, etc.; - La fréquence des infractions et l’espace temporel qui les contient; - L’abus de confiance et l’abus d’autorité caractérisant les relations du délinquant avec la victime; - Les désordres sous-jacents à la commission des infractions : détresse psychologique du délinquant, pathologies et déviances, intoxications, etc.; - Le comportement du délinquant après la commission des infractions : aveux, collaboration à l’enquête, implication immédiate dans un programme de traitement potentiel de réadaptation, assistance financière s’il y a lieu, compassion, empathie à l’égard des victimes (remords, regret, etc.); - La victime : gravité des atteintes à l’intégrité physique et psychologique se traduisant notamment par l’âge, la nature et l’ampleur de l’agression, la fréquence et la durée, le caractère de la victime, sa vulnérabilité (déficience mentale ou physique), l’abus de confiance ou d’autorité, les séquelles traumatiques, etc.; - Le délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité comme facteur d’atténuation selon le comportement du
délinquant (âge du délinquant, intégration sociale et professionnelle, commission d’autres infractions); - Les condamnations antérieures et l’accusé. [ 7 ] L’accusé a toujours eu une vie active sur le plan professionnel, démontrant ainsi qu’il ne souffre pas de maladie mentale ou de déficience intellectuelle, et comme les infractions se sont produites entre son emploi de jour et son emploi de nuit, il ne pouvait certainement pas être en état d’ébriété, de sorte que sa responsabilité à l’égard des infractions est totale. [ 8 ] Les circonstances atténuantes liées à la situation de l’accusé sont les suivantes : - Son plaidoyer de culpabilité; - Sa collaboration à l’enquête policière; - Le fait qu’il n’a pas commis d’autre infraction depuis plus de 40 ans; - Un risque de récidive faible, notamment vu son âge, 82 ans; - Le fait que l’accusé, mis à
part ces infractions, a été un actif pour la société; - L’isolement social et familial que vit l’accusé depuis les accusations. [ 9 ] Le tribunal ne voit cependant pas de circonstances atténuantes liées à la commission des infractions. [ 10 ] Les circonstances aggravantes sont nombreuses : - L’abus de confiance (art. 718.2a)(iii) C. cr.); - Les séquelles importantes causées à la victime qui perdurent même après plus de 40 ans; - La fréquence des gestes posés; - La durée des infractions; - Le fait que l’accusé continue à se déresponsabiliser; - La vulnérabilité de la victime à un âge où on tente de se construire une identité pour la vie, en s’appuyant sur des repaires familiaux positifs; - Le fait qu’il s’agit de mauvais traitements à une mineure (art. 718.2a)(ii.1) C. cr.) [ 11 ] Quels sont donc les objectifs pénaux que doit prioriser le tribunal dans la détermination d’une peine juste et équitable ? [ 12 ] Certainement ceux de dénonciation du comportement socialement inacceptable de l’accusé lors de la commission du crime, et de dissuasion, à tout le moins collective, à la lumière de ce qu’écrivait la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt A.C. [2] : 12.1.
Les agressions sexuelles contre les enfants sont des crimes particulièrement odieux comme l’a signalé notre Cour à plusieurs reprises. Les enfants devraient trouver protection ainsi que réconfort auprès de leurs parents et non servir d’objets sexuels. Notre société désapprouve ces actes d’agression contre les enfants.
Les peines imposées doivent dénoncer ces comportements et dissuader quiconque de se livrer à de tels agissements. [ 13 ] Le dernier rapport d’expertise sexologique mentionne que l’accusé « n’est nullement motivé, ni intéressé par un suivi thérapeutique » [3] , tout en suggérant que l’accusé aurait avantage à « bénéficier d’un suivi spécialisé en délinquance sexuelle afin de rehausser sa compréhension, diminuer certaines distorsions cognitives associées à la sexualité et rehausser son niveau d’empathie » [4] . [ 14 ] L’objectif de faire prendre conscience à l’accusé de sa responsabilité et des torts qu’il a causés revêt donc ici une importance particulière. [ 15 ] Quelle que soit la peine, celle-ci ne saura jamais réparer les torts causés à la victime. [ 16 ] L’objectif de réinsertion sociale ne doit pas être occulté vu le risque de récidive faible que le présente l’accusé. [ 17 ] L’objectif d’isoler l’accusé du reste de la société se justifie ici par l’importance à accorder à ceux de dénonciation, de dissuasion et de prise de conscience par l’accusé des torts causés et de sa responsabilité à cet égard. [ 18 ] Quelle est la durée de la peine qui doit être imposée ?
L’honorable Denys Noël dans l’affaire R.B. , faisant une revue de la jurisprudence, remarquait qu’on peut classer en trois catégories les peines en matière d’attouchements et d’agressions sexuelles : 18.1. Dans la première catégorie, celle des sentences de moins de deux ans incluant les peines avec sursis, on retrouve des cas où le nombre de gestes sexuels est limité, de peu de gravité, commis sur une seule victime. Cette fourchette sera utilisée lorsque les facteurs atténuants l'emportent grandement sur les facteurs aggravants.
Généralement, l'accusé exprimera des remords, aura entrepris une thérapie et les risques de récidive seront faibles […] [5] .
[ 19 ] Quant à la seconde catégorie, où l’on retrouve des peines de deux à six ans, avec une concentration de peines de trois et quatre ans, il écrivait : 19.1. Ces dossiers révèlent l'absence d'antécédents, une forme d'abus de confiance, de pouvoir ou d'autorité, mais absence de violence autre que celle inhérente à la nature de l'infraction. Dans certaines affaires, on nous réfère à une responsabilité pénale importante alors que l'accusé démontrait un mépris des sentiments et de l'intégrité de la victime. Il y aura généralement présence de séquelles importantes pour la victime.
Le nombre de victimes et la fréquence des agressions influenceront sur la longueur de la peine [6] . [ 20 ] La troisième catégorie ne s’applique pas aux faits de la présente affaire. [ 21 ] Le tribunal est très conscient que la peine maximale pour des attouchements ou des agressions sexuelles et de dix ans d’emprisonnement alors que l’accusé est ici passible d’un emprisonnement maximum de cinq ans. [ 22 ] L’accusé insiste sur son âge et sur son état de santé.
Ces facteurs ne justifient cependant pas une peine moindre que celle qu’il mérite [7] . [ 23 ] Pour permettre à l’accusé d’emménager dans une résidence, le tribunal a cependant consenti à reporter le prononcé de la peine au mois de mai 2015. [ 24 ] Mais, la peine que mérite l’accusé, compte tenu de toutes les circonstances, en est une d’emprisonnement qui se situe entre les suggestions des parties. [ 25 ] Le tribunal condamne donc l’accusé sur chacun des chefs d’accusation, à purger une peine d’emprisonnement de quatorze mois, peine qui sera suivie d’une ordonnance de probation de deux ans en vertu de laquelle il devra en plus d’en respecter les conditions obligatoires, s’abstenir de communiquer avec X, sauf à l’initiative de celle-ci, et s’abstenir d’être en contact avec des personnes mineures sauf en présence d’adultes au courant de sa situation. [ 26 ] Le tribunal prononce également l’ordonnance prévue à l’art. 487.051 C. cr. pour le prélèvement de substances corporelles ainsi que l’ordonnance prévue à l’art. 490.012 C. cr. enjoignant à l’accusé de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels à perpétuité. [ 27 ] Le tribunal n’estime pas pertinent de prononcer l’ordonnance prévue à l’art. 161 C. cr. [ 28 ] La suramende compensatoire n’existait pas à l’époque où l’accusé a commis ses crimes. Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner le paiement. PC/nc PAUL CHEVALIER, J.C.Q. Me Caroline Lafleur et Me Julie Lefebvre-Côté, pour le ministère public. Me Carl Ouimet, pour l’accusé. Dates d’audience : 20 juin 2014 et 27 janvier 2015.
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