2023 QCCQ 704, 2023 QCCQ 704
Opinion
Jacob c. Roux 2023 QCCQ 704 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-700709-216 DATE : 23 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Johanne Jacob Demanderesse c.
Jacinthe Roux Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les résidences des parties sont indépendantes et séparées, l’une de l’autre, par un mur mitoyen. [ 2 ] La bâtisse comprend toutefois un portique commun dont les parties sont copropriétaires à parts égales. [ 3 ] En 2021, la demanderesse fait remplacer la conduite d’égout reliant sa résidence au réseau municipal. [ 4 ] L’excavation faite lors des travaux provoque un tassement du sol sous le vestibule et le coût de la remise en état de cette parcelle de terrain totalise 689,85 $. [ 5 ] En l’instance, la demanderesse réclame la moitié de cette somme à la défenderesse pour le motif que les copropriétaires doivent assumer, à parts égales, le coût de l’entretien ou de la réparation du vestibule. [ 6 ] Elle appuie sa réclamation sur les dispositions suivantes du Code civil du Québec : « 1019.
Les indivisaires sont tenus, à proportion de leur part, des frais d'administration et des autres charges communes qui se rapportent au bien indivis. 1020. Chaque indivisaire a droit au remboursement des impenses nécessaires qu'il a faites pour conserver le bien indivis. Pour les autres impenses autorisées, il a droit, au moment du partage, à une indemnité égale à la plus-value donnée au bien.
Inversement, l'indivisaire répond des pertes qui diminuent, par son fait, la valeur du bien indivis. » [ 7 ] Les frais qui doivent être partagées entre les copropriétaires sont ceux relatifs à l’entretien régulier du bien ou ceux résultant de son usure normale. [ 8 ] Chacun des copropriétaires demeure cependant seul responsable des dommages occasionnés par ses actes ou par ceux des personnes à qui il confie l’exécution de travaux. [ 9 ] C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le deuxième alinéa de l’
article 1020 du Code civil du Québec prévoit que « l'indivisaire répond des pertes qui diminuent, par son fait, la valeur du bien indivis. » [ 10 ] La défenderesse a donc raison de plaider qu’elle n’a aucune obligation relativement aux travaux devenus nécessaires en raison de l’excavation que la demanderesse a dû faire faire pour remplacer sa conduite d’égout. [ 11 ] La demande sera donc rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande et condamne la demanderesse à payer à la défenderesse les frais de justice, soit la somme de 106 $ [1] . __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 18 janvier 2023
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