2023 QCCQ 7343, 2023 QCCQ 7343
Opinion
Protection de la jeunesse — 231332 2023 QCCQ 7343 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-016573-198 Ville A, le 13 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2013 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demande en révision et en prolongation (Art. 95.1.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant, prononcée par la soussignée, le 3 février 2021. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confié à une famille d’accueil, celle de madame C, son arrière-grand-mère, cela jusqu’au 3 août 2021.
Il était ensuite confié à sa mère et des mesures de protection étaient établies pour trouver application pour une période de 18 mois. [ 3 ] L’intervenante sociale recommande maintenant que X soit confié à madame C, en sa qualité de famille d’accueil, cela jusqu’à ce qu’il atteigne sa majorité. [ 4 ] Tant l’enfant que sa mère contestent les conclusions recherchées par le DPJ. [ 5 ] X demande d’être confié à sa mère.
À défaut par le Tribunal de permettre sa réinsertion familiale, l’enfant souhaite bénéficier de deux couchers par semaine chez sa mère et de deux visites après les heures scolaires. [ 6 ] De son côté, la mère consent à ce que son fils soit maintenu auprès de son arrière-grand-mère pour une période d’une année,
mais souhaite le recevoir auprès d’elle trois jours par semaine incluant trois couchers. [ 7 ] Lors de son témoignage, la mère émet l’idée de mettre en place des modalités de garde partagée. Selon sa proposition, X pourrait vivre en temps égal auprès d’elle et de son arrière-grand-mère. [ 8 ] Avant d’examiner la preuve administrée lors de l’instruction, il convient d’effectuer un bref rappel de l’histoire de vie de l’enfant. [ 9 ] Depuis la naissance de X, son arrière-grand-mère occupe une place de premier rang dans sa vie.
C’est elle qui, incidemment, en a assumé la garde pendant de longues périodes en raison de problèmes personnels de la mère. [ 10 ] La situation de l’enfant a été signée au DPJ le 25 avril 2018. [ 11 ] Le 20 juin 2018, une première entente sur mesures volontaires intervient entre les parties. Selon les termes de cette entente, X était confié à son arrière-grand-mère pour une période de trois mois, après quoi, il était confié à sa mère.
Cette entente était d’une durée de 12 mois. [ 12 ] À compter du 21 septembre 2018, l’enfant a vécu auprès de sa mère, mais, dès lors, la situation de cette dernière s’est détériorée. À compter du mois de novembre 2018, X et sa mère ont vécu chez madame C.
Cette situation a prévalu jusqu’au mois de février 2019 alors que la mère a quitté le domicile de madame C et X est demeuré auprès de son arrière-grand-mère. [ 13 ] Jusqu’au 3 août 2021, l’enfant a vécu auprès de son arrière-grand-mère en application de la dernière ordonnance prononcée par la soussignée. [ 14 ] X a donc réintégré son milieu familial en août 2021. [ 15 ] Cependant, depuis le 13 juillet 2022, l’enfant est de retour auprès de son arrière-grand-mère. [ 16 ] Une ordonnance provisoire rendue par cette Cour le 22 juillet 2022 par madame la juge Fannie Côtes l’a confié à madame C jusqu’à la tenue de la présente instruction. [ 17 ] Voyons maintenant de quelle façon ont évolué les choses après le prononcé du jugement du 3 février 2021. [ 18 ] Depuis le mois de février 2021, la mère s’est soumise à des tests de dépistage de substances qui se sont tous avérés négatifs.
Notons que l’intervenante sociale remet en question la validité de certains de ces tests. J’y reviendrai. [ 19 ] La mère soutient avoir maintenu son abstinence pendant tous ces mois sauf à une occasion, le 12 juillet 2022, alors qu’elle a consommé un demi-comprimé d’ecstasy. [ 20 ] À un autre chapitre, la mère a poursuivi son suivi entamé en 2019 offert par le centre de réadaptation en dépendance A. Ce suivi est arrivé à terme en décembre 2022, madame ayant atteint les objectifs ciblés par le programme [1] . [ 21 ] Au cours de l’hiver 2022, la mère s’est engagée dans une relation affective avec monsieur D.
En avril 2022, ils formaient un couple. [ 22 ] Après le début des fréquentations de la mère et de monsieur D, l’intervenante sociale a entretenu des doutes au sujet d’une potentielle reprise de consommation de la mère. [ 23 ] Différentes informations révélées par des tiers ont amené l’intervenante sociale a croire que la mère et monsieur D consommaient ensemble des stupéfiants. [ 24 ] Confrontée aux informations obtenues par l’intervenante sociale, la mère niera toute consommation. [ 25 ] Toujours au sujet des habitudes soupçonnées de consommation de drogues de la mère, l’intervenante sociale, ayant encore une fois été alimentée par des tiers, doute de la validité des tests de dépistage de substances auxquels se soumet madame.
Selon ces informations, la mère aurait pu utiliser l’urine de tiers pour effectuer des tests ou avoir utilisé de l’urine synthétique à cette fin. Incidemment, lors d’une rencontre du 8 février dernier entre monsieur D et l’intervenante sociale chargée d’effectuer le suivi auprès des enfants de ce dernier, elle a appris qu’il utilisait de l’urine synthétique pour falsifier le résultat de ses tests de dépistage de drogues. L’intervenante sociale a aperçu un colis contenant de l’urine synthétique selon ce qu’a rapporté monsieur D. Sur ce colis étaient inscrits le nom et l’adresse de la mère.
Finalement, selon l’intervenante sociale, cinq des dix derniers tests auxquels s’est soumise la mère laissaient penser que l’urine utilisée était diluée en raison de taux de créatinine peu élevé. [ 26 ] Encore une fois, la mère nie avoir, d’une quelconque façon, falsifié les tests de dépistage auxquels elle s’est soumise. Au sujet du bas taux de créatinine relevé dans certains tests, madame croit qu’une condition médicale en est responsable.
En ce qui concerne le colis contenant de l’urine synthétique aperçu chez monsieur D, madame affirme ne jamais avoir eu connaissance de son existence. [ 27 ] Tel que précédemment mentionné, la mère reconnaît avoir consommé un demi-comprimé d’ecstasy le 12 juillet 2022 lors d’une rencontre planifiée entre elle, son conjoint et un autre couple. [ 28 ] Lors de cette rencontre, un appel au 911 a été logé alors que monsieur D était en état de surdose de drogue. La mère reconnaît que c’est elle qui a injecté la drogue à monsieur. Madame avait aussi tenté de s’injecter une dose de drogue par intraveineuse, sans succès.
Apercevant l’état dans lequel s’est retrouvé monsieur D, la mère lui a administré une dose de Naloxone et a pratiqué des manœuvres de réanimation cardiaque. Le conjoint de madame a été reconduit à l’hôpital. Au moment de cette intervention, les lieux étaient insalubres et du matériel servant à la consommation s’y trouvait.
[ 29 ] C’est à la suite de ces évènements que X a été confié à la garde de son arrière-grand-mère. Notons que l’enfant ne se trouvait pas dans son milieu familial lorsque cela s’est produit. [ 30 ] Lors du témoignage de madame [intervenante 2], l’intervenante sociale chargée de la situation des enfants de monsieur D, on apprend que les services d’urgence sont intervenus à deux autres occasions au domicile de la mère alors que son conjoint était en situation de surdose. En effet, cela s’est produit les 13 août et 7 novembre 2022. L’enfant n’était pas présent lors de ces évènements.
Notons que la mère n'a pas informé l’intervenante sociale de l’existence de ces deux derniers évènements. [ 31 ] Lors de son témoignage, la mère explique qu’elle n’a pas dévoilé ces informations à la travailleuse sociale car elle craignait que cette dernière présume qu’elle avait aussi consommé alors qu’il n’en est rien. Elle admet, par ailleurs, que sa consommation du 12 juillet 2022 est une grave erreur puisque X a été retiré du milieu familial à la suite de ces évènements. [ 32 ] La mère déclare que sa relation avec monsieur D est définitivement rompue.
Après les évènements du mois de novembre 2022, madame a souhaité entamer des discussions avec son ex-conjoint au sujet de sa consommation de drogues. Mais elle a constaté qu’il lui racontait des mensonges. La rupture définitive s’est fait attendre durant quelques semaines dit-elle puisqu’elle avait toujours des sentiments pour monsieur D. Il faut savoir aussi qu’à ce moment, madame était enceinte. Finalement, le 8 décembre 2022, elle a subi une interruption volontaire de grossesse.
Depuis, aucun contact n’est survenu entre elle et monsieur D. [ 33 ] La mère réaffirme qu’elle n’a pas consommé depuis le mois de juillet 2022, seule consommation depuis l’année 2019 selon ce qu’elle rapporte. Madame déclare qu’elle est disposée à faire tout le nécessaire pour récupérer la garde de X. Elle s’engage à se soumettre à des tests de dépistage et à collaborer étroitement aux mesures de protection.
Elle consent par ailleurs à ce que l’intervenante sociale effectue des visites improvisées à son domicile. [ 34 ] Madame C, l’arrière-grand-mère de l’enfant a aussi rendu témoignage à l’audience. [ 35 ] Elle confirme qu’elle occupe une grande place dans la vie de l’enfant depuis sa naissance et que de forts liens les unissent. Elle ajoute que les relations entre elle et la mère sont de qualité. Rappelons que madame C est sa grand-mère maternelle biologique et aussi sa mère adoptive. Le logement respectif de chacune d’entre elles est situé à proximité l’un de l’autre, ce qui facilite les accès.
Incidemment, madame C affirme respecter les directives du DPJ au sujet des contacts entre la mère et son fils. À différents moments, la mère visite X chez madame C. [ 36 ] Madame C se déclare disposée à assumer la garde de X jusqu’à sa majorité si la situation de ce dernier le justifie et s’il en est ainsi de la décision du Tribunal. [ 37 ] Cela dit, madame C insiste pour dire que les liens entre X et sa mère sont tissés serrés.
Aux yeux de l’enfant, sa mère a une grande importance. [ 38 ] L’intervenante sociale est d’avis qu’un projet de vie doit être établi pour X, l’objectif étant de stabiliser ses conditions de vie. Elle rappelle que les deux projets de retour de l’enfant en milieu familial ont avorté. [ 39 ] Elle insiste par ailleurs sur la nécessité pour X de bénéficier de mesures d’encadrement stables, sécurisantes, cohérentes et prévisibles que son arrière-grand-mère peut lui offrir, selon elle. [ 40 ] Il faut savoir que X adopte effectivement des difficultés comportementales qui se manifestent essentiellement en milieu scolaire.
Il est question notamment de gestion difficile des émotions et de crises lors desquelles il fait usage de violence. Selon la psychoéducatrice qui intervient à l’école, l’enfant est envahi par ses pensées négatives, se sent persécuté et semble avoir une faible estime de lui-même. [ 41 ] L’arrière-grand-mère de X est âgée de 80 ans. Elle est dotée d’une excellente santé et est pleine d’énergie selon ce que rapporte l’intervenante sociale. Elle estime que l’âge de madame C ne fait pas obstacle à l’élaboration d’un projet de vie qui maintiendra X auprès d’elle jusqu’à sa majorité. DÉCISION [ 42 ] Suivant la
Loi sur la protection de la jeunesse et considérant la période pendant laquelle X a vécu auprès de son arrière-grand- mère, le Tribunal doit maintenant rendre une ordonnance qui assurera la continuité des soins et la stabilité des conditions de vie de l’enfant de façon permanente. Telle conclusion s’impose à moins que l’une des exceptions de la Loi ne trouve application.
C’est ainsi que le Tribunal peut passer outre aux délais prévus par la Loi si l’intérêt de l’enfant le commande, lorsque son retour dans son milieu familial à court terme est envisagé ou lorsque des motifs sérieux le justifient [2] . [ 43 ] En l’espèce, le retour immédiat de l’enfant auprès de sa mère comme le réclame ce dernier ne peut être envisagé. [ 44 ] Cela s’impose compte tenu du lourd passé de la mère qui, pendant des années, était confrontée à un sérieux problème de toxicomanie.
Jusqu’à tout récemment, madame a fréquenté un conjoint qui, selon la preuve, éprouvait aussi un problème de consommation de stupéfiants. Cela a certes contribué à fragiliser la situation de la mère. Pour preuve, en juillet 2022, elle a consommé un demi-comprimé d’ecstasy alors qu’elle affirmait être abstinente depuis 2019. [ 45 ] Par ailleurs, l’intervenante sociale entretient des doutes au sujet des affirmations de la mère qui soutient être demeurée abstinente depuis 2019 sauf pour la rechute survenue le 12 juillet dernier.
Les soupçons de l’intervenante s’appuient sur les différents motifs exposés précédemment au sujet notamment de la fiabilité des tests de dépistage et des informations obtenues selon des déclarations de tiers. [ 46 ] Il est vrai que ces informations soulèvent de sérieuses préoccupations. Cependant, les doutes qu’entretient l’intervenante sociale ne permettent pas de conclure, selon la norme de la prépondérance de la preuve, que la mère maintient ses habitudes de consommation.
Incidemment, les différentes explications de la mère ne peuvent être écartées du revers de la main. [ 47 ] Cela a été établi, la mère est parvenue à maintenir son abstinence durant environ trois ans et s’est retrouvée en situation de fragilité alors qu’elle était en couple avec monsieur D.
Ceci dit, depuis le mois de décembre 2022, leur relation est rompue. [ 48 ] Ayant considéré l’ensemble de la preuve, le Tribunal est d’avis que l’intérêt de l’enfant commande la prolongation de son maintien auprès de son arrière-grand-mère pour une période additionnelle d’une année. [ 49 ] D’abord, le retour de X auprès de sa mère au terme d’une période d’une année s’avère une option tout à fait envisageable.
Pour cet enfant de neuf ans et demi, cela peut être considéré comme étant une période relativement courte. [ 50 ] D’autre part, au cours des trois dernières années, la mère a été en mesure de démontrer qu’elle pouvait se maintenir sur la voie de la réhabilitation.
Il est vrai qu’elle a trébuché au cours de la dernière année dans le contexte où elle a entretenu une relation affective qui l’a fragilisée. [ 51 ] Les engagements pris par la mère pour le futur (tests de dépistage et collaboration aux mesures de protection) permettent de penser qu’elle est en mesure de retrouver une stabilité de ses conditions de vie. [ 52 ] La grande qualité des liens qui unissent l’enfant et sa mère est aussi un des facteurs qui milite en faveur du prononcé d’une ordonnance de courte durée. [ 53 ] Par ailleurs, dans l’état actuel des choses, la qualité des rapports qui existent entre la mère et madame C permet à la fois d’assurer la protection de X et de favoriser son retour auprès de sa mère si la situation le permet. [ 54 ] Finalement, si l’âge de l’arrière-grand-mère de l’enfant n’est pas le principal facteur à considérer, il doit tout de même l’être alors que la mesure proposée par le DPJ est de huit années et demie. [ 55 ] L’enfant sera donc maintenu auprès de son arrière-grand-mère pour une période additionnelle d’une année. [ 56 ] Pour le moment, il n’est pas permis d’envisager la mise en place de modalités de garde partagée comme le propose la mère. [ 57 ] Il s’agira de voir, au cours des prochains mois, de quelle façon évoluera la situation de la mère et de quelle façon se dérouleront les contacts entre elle et son fils. [ 58 ] Incidemment, pour les mêmes motifs, le Tribunal rendra une ordonnance prévoyant les modalités de contacts que propose le DPJ.
Il va de soi que les modalités de contacts devront être libéralisées en fonction de l’évolution globale de la situation. [ 59 ] En conclusion, mentionnons que le père vit en marge de la vie de son fils au moins depuis quatre ans. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 60 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 61 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis selon l’article 38b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 62 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de proximité de madame C;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) que la mère fasse rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la situation ou le développement de l’enfant;
d) que la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées;
e) que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état (évaluation en pédopsychiatrie);
f) que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, autorisations en lien avec la solarisation, obtention d’un passeport et autorisation au voyage, soit retiré au père; [ 63 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
g) que les contacts mère-enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) journée par semaine, sans coucher, à la condition que la mère soit sobre et à l’exclusion de M. D;
h) que les contacts père-enfant soient suspendus; [ 64 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
i) que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles (suivi médical, prise de médication, consultation psychiatrique);
j) que la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
k) que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 65 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 66 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Catherine Ricard pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Gloria Ntirandekura pour l’enfant Me François Cauchon pour la mère cb/
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