2012 QCCQ 7862, 2012 QCCQ 7862
Opinion
Sagesse c. Institut technique Aviron de Montréal 2012 QCCQ 7862 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal « Chambre civile » N : 500-22-179730-117 DATE : 9 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE, j.c.q. ______________________________________________________________________ NADÈGE SAGESSE
Partie demanderesse Représentée par Me Mike Diomande c. INSTITUT TECHNIQUE AVIRON DE MONTRÉAL
Partie défenderesse Représentée par Me Charles P. Blanchard et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC pour: LE MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT
Partie mise en cause Représentée par Olivier Paquin, stagiaire JUGEMENT La demande [ 1 ] Au début du mois de mars 2011, Nadège Sagesse poursuit l'Institut Technique Aviron de Montréal (l'Institut) dans le but de le faire condamner à verser au Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (le Ministère) 8 760 $. Mme Sagesse désire aussi que l'Institut soit condamné à lui verser des dommages moraux de 8 000 $ ainsi que le remboursement d'honoraires extrajudiciaires de 4 000 $.
La défense [ 2 ] L'Institut nie devoir quoi que ce soit et, subsidiairement, invoque la prescription à l'égard de toute réclamation reliée à une inscription à des cours de dessin industriel, le 9 novembre 1998. La preuve [ 3 ] Le 9 novembre 1998, Mme Sagesse et l'Institut concluent un contrat de services éducatifs assujetti aux dispositions de la
Loi sur l'enseignement privé (la Loi ) [1] . [ 4 ] L'Institut s'engage à fournir des services éducatifs en formation professionnelle (dessin industriel) pour un total de 1 800 heures, débutant le 15 septembre 1999 et se terminant le 24 mars 2000. Les frais du cours sont de 11 250 $ et les frais d'inscription de 135 $. [2] [ 5 ] Le contrat du 9 novembre 1998 reproduit les articles 70 à 75 de la Loi auxquels il faut ajouter l'article 76 qui leur consacrent le caractère mandataire de l'ordre public :
70. L'établissement ne peut exiger de paiement d'un client avant de commencer à exécuter son obligation, sauf le paiement de droits d'admission ou d'inscription n'excédant pas le montant déterminé selon les règlements du ministre. Il ne peut exiger le paiement de l'obligation du client ou, si des droits d'admission ou d'inscription ont été versés, de son solde en moins de deux versements sensiblement égaux.
Les dates d'échéance des versements doivent être fixées de telle sorte qu'elles se situent approximativement au début de chaque moitié, calculée en mois, en leçons ou en unités, de la durée des services éducatifs auxquels l'élève est inscrit. 1992, c. 68, a. 70. 71. Le client peut, à tout moment et à sa discrétion, résilier le contrat en donnant avis à cet effet par courrier recommandé. Le contrat est résilié de plein droit à compter de la réception de l'avis. 1992, c. 68, a. 71. 72.
Si le client résilie le contrat avant que la prestation des services n'ait été entreprise, l'établissement ne peut exiger qu'une indemnité n'excédant pas le montant obtenu en soustrayant les droits d'admission ou d'inscription du moins élevé des montants suivants: le montant maximal déterminé selon les règlements du ministre ou un montant représentant au plus 1/10 du prix total convenu pour ces services. 1992, c. 68, a. 72. 73.
Si le client résilie le contrat après que la prestation des services ait été entreprise, l'établissement ne peut exiger du client que les montants suivants: 1° le prix des services qui lui ont été fournis calculés en mois, en leçons ou en unités et stipulé dans le contrat; 2° à
titre de pénalité, le montant obtenu en soustrayant les droits d'admission ou d'inscription du moins élevé des montants suivants: le montant maximal déterminé selon les règlements du ministre ou un montant représentant au plus 1/10 du prix total convenu pour ces services. 1992, c. 68, a. 73. 74. Dans les dix jours qui suivent la résiliation du contrat, l'établissement doit restituer au client les montants qu'il a reçus en excédent de ceux auxquels il a droit. 1992, c. 68, a. 74. 75.
Le client peut demander la nullité du contrat, s'il constate que l'élève a été admis aux services éducatifs en cause en contravention des dispositions régissant l'admission à ces services. 1992, c. 68, a. 75. 76. On ne peut déroger aux dispositions du présent
chapitre par une convention contraire. En outre, le client ne peut renoncer à un droit que lui confère le présent chapitre. 1992, c. 68, a. 76. [ 6 ] Pour honorer le paiement des services éducatifs de l'Institut à
titre d'étudiante à temps plein, Mme Sagesse est reconnue admissible au régime des prêts et bourses alors en vigueur. [3] [ 7 ] Les certificats de prêts et bourses du Ministère sont envoyés à l'Institut où Madame en prend possession, déduction faite, le cas échéant, de la perception des frais de scolarité.
Le tableau qui suit indique la date de délivrance des différents certificats ainsi que les dates de perception des frais de scolarité par l'Institut : Date de délivrance des certificats de prêts et bourses MONTANT $ 31 mars 1999 1 303 29 avril 1999 1 484 29 avril 1999 4 141 3 juin 1999 1 303 2 juillet 1999 2 528 2 juillet 1999 3 097 5 septembre 1999 5 625 5 janvier 2000 1 519 TOTAL : 21 000 $
PERCEPTION DES FRAIS DE SCOLARITÉ MONTANT $ 4 avril 1999 650 4 mai 1999 4 300 10 juin 1999 403 8 juillet 1999 2 500 8 août 1999 2 300 22 octobre 1999 1 097 TOTAL : 11 250 $ [ 8 ] La fréquentation scolaire à temps plein, raison d'être de l'obtention des prêts et bourses, ne dure pas longtemps. À peine deux semaines après le début des cours, Mme Sagesse cesse de fréquenter l'Institut pour prendre soin d'un enfant malade. [ 9 ] Vers la fin de mars 2009 ou au plus tard au mois de juin 2009 [4] , tant l'Institut que Madame savent que la poursuite des cours est impossible.
Néanmoins, l'Institut continue de percevoir les frais de scolarité et Madame profite des prêts et bourses pour financer ses dépenses courantes. Ni l'un ni l'autre n'informent le Ministère de l'arrêt de la fréquentation des cours. Mme Sagesse ne prévient pas non plus l'institution financière prêteuse. [ 10 ] Le temps passe. Dix ans plus tard, le 25 mars 2009, le Ministère réclame le remboursement par versements de la dette d'études qui totalise avec les intérêts 30 722,91 $ [5] . [ 11 ] Madame est en état de panique.
Elle se rend à l'Institut et obtient du registraire de l'Institut une attestation du 1 er avril 2009 [6] . Cette attestation mentionne que Madame « a arrêté le cours le 22 octobre 1999 » et qu'« elle doit s'inscrire pour la session qui débute le 15 juin 2009 ». Cette attestation mentionne faussement que Madame a arrêté ses cours le 22 octobre 1999.
Cette date correspond à la dernière occasion pour percevoir les frais de scolarité [7] mais ne respecte pas le véritable moment de l'abandon des cours en mars 1999. [ 12 ] Par ce document, l'Institut accommode Madame puisqu'elle lui permet de faire suspendre l'accumulation des intérêts, selon le témoignage de la responsable de l'aide financière aux étudiants, Mme Michèle Frigon; toutefois, l'Institut se protège aussi en justifiant la perception des frais de scolarité pendant une période où il n'y a pas de fréquentation scolaire. [ 13 ] Le 2 avril 2009, Mme Sagesse écrit au Ministère et l'informe qu'elle avait demandé à l'Institut, dix ans auparavant, de suspendre son dossier parce que son retour était imprévisible; elle ajoute aussi que le directeur vient de lui confirmer qu'elle pourrait reprendre sa formation.
La responsable de l'aide financière aux étudiants précisera qu'il aurait dû alors y avoir une nouvelle inscription et le paiement des frais de scolarité requis. Le Tribunal en déduit que, dans cette hypothèse, l'Institut aurait probablement donné un crédit pour les frais de scolarité déjà payés plusieurs années auparavant.
Peu importe, Madame ne s'inscrit pas à la formation débutant le 15 juin 2009. [ 14 ] Le 20 octobre 2009, les avocats du Ministère mettent en demeure Mme Sagesse de rembourser le solde du prêt de 27 918,34 $ sous menace de procédures judiciaires [8] . [ 15 ] Au début de juin 2010, Madame rencontre la direction de l'Institut. Elle exprime son désespoir, élabore sur ses lourdes charges familiales et se dit désemparée devant ses problèmes financiers. [ 16 ] Le vice-président de l'Institut, Mehdi Tehrani, consent à lui octroyer un remboursement de 2 490 $ en application des termes du contrat [9] .
L'état de compte du 10 juin 2010, préparé par la responsable de l'aide financière aux étudiants, est confectionné sur la base d'un abandon des cours fixé au 22 octobre 1999. [ 17 ] Dans cet état de compte du 10 juin 2010, l'Institut calcule une pénalité de résiliation de contrat alors qu'un avis de résiliation n'a jamais été transmis par courrier recommandé selon les termes du contrat de services éducatifs de novembre 2008. [ 18 ] Le 1 er septembre 2010, l'avocat de Mme Sagesse demande le remboursement intégral du frais des cours payés mais non suivis en 1998-1999.
Analyse La prescription [ 19 ] Comme le Tribunal le souligne auparavant, l'Institut prétend ne rien devoir et invoque subsidiairement la prescription extinctive prévue par les articles 2875 , 2921 et 2925 du Code civil du Québec : 2875. La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par l'écoulement du temps et aux conditions déterminées par la loi: la prescription est dite acquisitive dans le premier cas et, dans le second, extinctive. 2921. La prescription extinctive est un moyen d'éteindre un droit par non-usage ou d'opposer une fin de non-recevoir à une action. 2925.
L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 20 ] L'avocat de Madame soutient que l'Institut a renoncé à la prescription le 10 juin 2010 lors de l'émission d'un chèque de 2 490 $, fait à l'ordre du Ministre des finances, avec la mention « remboursement pour Mme Sagesse ».
[ 21 ] La renonciation à la prescription acquise avant le 10 juin 2010 peut être expresse ou tacite selon les articles 2883 et 2885 C.c.Q. : 2883. On ne peut pas renoncer d'avance à la prescription, mais on peut renoncer à la prescription acquise et au bénéfice du temps écoulé pour celle commencée. 2885. La renonciation à la prescription est soit expresse, soit tacite; elle est tacite lorsqu'elle résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.
Toutefois, la renonciation à la prescription acquise de droits réels immobiliers doit être publiée au bureau de la publicité des droits. [ 22 ] Comme il n'y a pas de renonciation expresse, il faut se demander si la preuve révèle une renonciation tacite. Les règles d'appréciation de la renonciation tacite sont bien exposées dans deux jugements de la Cour supérieure de 2010 : Juge Pierre-C. Gagnon : [177] Il s'agit d'un délai de prescription [10] qui, vu l'
article 2877 C.c.Q. , opère à l'encontre de l'État. [178] Mais le Ministère dispose d'un argument ultime : il plaide renonciation de la part de la Ville. [179] La renonciation à la prescription est régie par l'
article 2855 C.c.Q. : Art. 2885. La renonciation à la prescription est soit expresse, soit tacite; elle est tacite lorsqu'elle résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.
Toutefois, la renonciation à la prescription acquise de droits réels immobiliers doit être publiée au bureau de la publicité des droits. [180] En l'absence de renonciation expresse, il faut vérifier si la Ville a renoncé tacitement à la prescription extinctive, ce qui doit découler de faits certains et non-équivoques [11] , ainsi que de faits à la fois matériels et juridiques [12] . [181] Il faut constater une volonté manifeste d'abandonner le droit [13] . [182] Le fait de tarder à invoquer prescription n'équivaut pas à renonciation tacite [14] . [183] Dans l'arrêt Charest c.
Pinsonneault [15] , le juge Bernier de la Cour d'appel, face à une situation analogue, statuait : Il faut conclure que les offres de renoncer à la prescription n'ayant pas été acceptées avec les conditions proposées, il n'y a pas eu obligation nouvelle de contracter, ni promesse valide pour faire disparaître ou pour interrompre la prescription acquise. [184] Dans le même arrêt, le juge St-Jacques abondait dans le même sens [16] : Il ne suffit pas que le débiteur manifeste sa volonté de renoncer à la prescription.
Il faut, de plus – et c'est une condition formelle – qu'il prenne l'engagement de payer cette dette éteinte et qui n'a plus d'existence.
C'est un contrat nouveau qui se forme de par la volonté du débiteur. [17] * * * Juge Gaétan Dumas : [79] Reste donc l'argument que le paiement de 20 000 $, effectué le 30 mai 2002, équivaudrait à une renonciation à la prescription acquise. [80] Puisqu'il n'y a pas eu renonciation exprès, le tribunal doit donc examiner la preuve pour savoir s'il y a eu renonciation tacite à la prescription acquise. […] [86] Une fois la prescription acquise, il appartient au créancier de démontrer qu'il y a eu renonciation à la prescription. La renonciation est un acte juridique.
Il s'agit d'un acte unilatéral qui peut être exprès ou tacite, mais il doit être certain et non équivoque. Comme le mentionnait l'auteure Céline Gervais [18] : « Dans la mesure où la renonciation à la prescription, en cours ou acquise, doit être non équivoque, c'est le créancier qui l'invoque qui a le fardeau de la prouver. La renonciation à la prescription ne peut en effet être présumée, et doit faire l'objet d'une preuve.
Le fardeau de prouver renonciation tacite repose donc sur les épaules du créancier; la jurisprudence est d'ailleurs exigeante quant à la preuve requise pour conclure à la renonciation à la prescription acquise. La volonté du renonçant doit apparaître clairement; elle doit découler d'une entente prouvée entre les parties et ne peut s'inférer de témoignages contradictoires. » […] [90] Comme le mentionne Céline Gervais dans son ouvrage [19] : « La renonciation à la prescription peut prendre une forme exprès ou tacite.
La renonciation tacite résulte donc de tout fait qui suppose l'abandon du droit d'invoquer la prescription, et peut s'induire de tout fait qui, implicitement, manifeste l'intention de renoncer.
Le caractère non équivoque de la renonciation tacite est de la plus haute importance, dans la mesure où nul n'est censé renoncer à un droit. La question de l'existence d'une renonciation est donc une question de faits qu'il revient au juge du fond d'apprécier.
S'il y a un doute sur l'étendue de la renonciation, elle devrait dès lors être interprétée de façon restrictive. » [91] Comme le mentionne Baudouin, dans son ouvrage, Les obligations [20] : « … le paiement d'un acompte sur une dette prescrite ne fait pas revivre le droit d'action du créancier quant à l'ensemble de cette dette à moins qu'il ressorte des faits une volonté du débiteur en ce sens. » [21] Deux témoignages contradictoires [ 23 ] Madame mentionne dans son témoignage que la direction de l'Institut lui avait promis de rembourser la totalité de ses frais de scolarité au Ministère lors de discussions tenues en février ou mars 2009.
Le Tribunal doute de cette prétention car il croit que Madame aurait alors dû s'empresser de faire état de cette promesse de remboursement dans ses trois lettres au Ministère des 2 avril 2009, 7 décembre 2009 et 22 janvier 2010 [22] . [ 24 ] M. Tehrani (le vice-président de l'Institut) se rappelle qu'en 2009 et en 2010 Madame a demandé le remboursement total de ses frais. En 2009, il offre, directement par l'un de ses subalternes, la possibilité de suivre une autre formation.
En 2010, il refuse le remboursement intégral demandé et, par charité dit-il, il donne instructions de faire un remboursement partiel en retenant la date du 22 octobre 2009 comme base de calcul d'une résiliation de contrat non conforme aux règles. [ 25 ] Dans le respect du droit, le Tribunal ne voit pas dans ces témoignages contradictoires une renonciation tacite à la prescription extinctive dont pourrait bénéficier Mme Sagesse. [ 26 ] Comme le Tribunal estime que tant Madame que l'Institut n'ont pas fait preuve de transparence à l'égard du Ministère, gardien du bon usage des deniers publics, il n'accordera pas les dépens habituels [23] .
L'acceptation du moyen de défense subsidiaire (la prescription) rend inutile la discussion des autres dommages réclamés qui n'ont alors aucune assise juridique. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ Jean-F. Keable, J.C.Q. Dates d’audience : 27-28 septembre 2012 Me Papa-Mike Diomande 180, René-Lévesque est, suite 215 Montréal (QC) H2X 1N6 Avocat de la demanderesse Me Charles-P. Blanchard PÉLOQUIN KATTAN 1, carré Westmount, suite 2000 Westmount (QC) H3Z 2P9 Avocat de la défenderesse Olivier Paquin, stagiaire Palais de justice de Montréal Direction du contentieux 1 est, rue Notre-Dame Montréal (QC) H2Y 1B6 Représentant de la mise en cause [23] 477 C.p.c. : La
partie qui succombe supporte les dépens, frais du sténographe compris, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne les mitige, ne les compense ou n'en ordonne autrement. […]
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