2011 QCCQ 7571, 2011 QCCQ 7571
Opinion
Protection de la jeunesse — 111965 2011 QCCQ 7571 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » DATE : 25 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : N° : 605-41-000454-066 X 1994-[…] 605-41-000456-061 Y 1995-[…] MADAME [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires […] Ville A, district A, [...]
Partie requérante Et MADAME A, domiciliée et résidant […] Ville A, district A, [...] Mère-intimée Et MONSIEUR B, décédé Père-intimé ______________________________________________________________________ JL2340 JUGEMENT (Art. 95 (2), 76.3 et 76.4 L.p.j. , chap. P-34.1 L.r.Q. ) [ 1 ] Madame [intervenante 1], déléguée du directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal de deux requêtes en prolongation des mesures ordonnées le 22 juin 2010 par la soussignée à l’égard des deux enfants X et Y, enfants de madame A et monsieur B.
Elle demande à ce que les deux enfants soient confiés, pour une période additionnelle de 18 mois pour Y, et à majorité pour X, à leur tante, madame C. [ 2 ] À l’audition, la mère est présente. Le père est décédé depuis la dernière audition. La tante, madame C, assiste à l'audition. Me Marie-Michèle Boulanger agit pour la
partie requérante, et Me Isabelle Godon, pour les enfants. [ 3 ] Se prévalant des dispositions de l'article 76.3 et 76.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties soumettent au Tribunal un projet d'entente. Ce projet d'entente réitère tous les allégués constituant les faits nouveaux à l'appui de la demande en prolongation. Il est admis par les parties que : 3.1. Du 25 mai 2010 au 1 er juillet 2010, la mère a fait une thérapie en désintoxication à l'interne au Centre A; 3.2. Suite à sa thérapie, la mère est demeurée sobre jusqu'au 3 septembre 2010; 3.3. Toutefois, le ou vers le 3 septembre 2010, la mère a recommencé à consommer de l'alcool;
3.4. Le ou vers le 8 septembre 2010, la mère a également recommencé sa consommation de drogues, soit de cocaïne; 3.5. Après sa rechute, la mère a eu davantage de difficultés à collaborer aux services qui lui sont dispensés; 3.6.
Malgré tout, la mère a verbalisé vouloir se reprendre en main et demeurer présente pour ses enfants; 3.7. Depuis le prononcé de la dernière ordonnance rendue, la tante, madame C, a offert un encadrement adéquat aux adolescents; 3.8. Toujours depuis le prononcé de la dernière ordonnance rendue, la tante, madame C, a mis en place au domicile familial, un système de règles et de conséquences qu'elle maintient; 3.9.
Malgré ses difficultés, la mère collabore également au système mis en place par la tante, madame C; 3.10. Conjointement, la mère et la tante répondent adéquatement aux besoins des adolescents; 3.11. L'adolescente X s'est grandement améliorée, elle s'investit davantage et participe aux programmes scolaires. Quant à Y, il a encore plusieurs absences dans le milieu scolaire; 3.12. Les adolescents consomment encore du cannabis, mais ont diminué leur consommation; 3.13. Les adolescents collaborent bien avec la requérante; 3.14.
Depuis le ou vers le 9 novembre 2010, la mère a débuté un nouvel emploi pour lequel elle doit quitter pour des périodes de 20 jours pour revenir, par la suite, pour une période de 10 jours; 3.15.
La tante, madame C, répond adéquatement aux besoins des adolescents et est en mesure de les assumer. [ 4 ] Suite à la reconnaissance de ces faits, les parties ont convenu que les enfants restent confiés à madame C, pour une période de 18 mois pour Y, et à majorité pour X, et que leur soient ordonnées certaines conditions telles ne pas consommer drogues et alcool et fréquenter l'école de façon assidue, de même que collaborer activement au suivi social ainsi qu'au suivi avec l'éducateur en milieu naturel. [ 5 ] Toutes les mesures proposées ont été acceptées par les parties. [ 6 ] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE les requêtes en prolongation; [ 8 ] ENTÉRINE ET DÉCLARE exécutoires les conclusions du projet d'entente; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des deux adolescents X et Y sont toujours compromis; [ 10 ] CONFIE les deux adolescents, X jusqu'à l'atteinte de sa majorité, et Y pour une période de 18 mois, à madame C; [ 11 ] INTERDIT aux adolescents toute consommation de drogues et d'alcool; [ 12 ] ORDONNE aux adolescents de fréquenter assidûment l'école et d'y respecter toutes les règles fixées par la mère et la tante; [ 13 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance aux adolescents, à leur mère ainsi qu'à leur tante, madame C, jusqu'à l'atteinte de la majorité pour X et pour une période de 18 mois pour Y; [ 14 ] ORDONNE que les deux adolescents bénéficient d'un suivi à domicile par une personne qui travaille pour un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour la durée que le professionnel le jugera requis; [ 15 ] ORDONNE à la mère de bénéficier d'une thérapie en désintoxication et de tous les services thérapeutiques dont elle peut avoir besoin; [ 16 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l'exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] CONFIE la situation des adolescents au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Marie-Michèle Boulanger, procureure pour la
partie requérante Me Isabelle Godon, procureure pour les adolescents
Date d’audience : 7 février 2011
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