2024 QCCS 226, 2024 QCCS 226
Opinion
Plunus c. Fever Labs inc. 2024 QCCS 226 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-06-001207-220 DATE : 29 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DONALD BISSON, J.C.S. (JB4644) MICHEL PLUNUS Demandeur c. FEVER LABS INC. Défenderesse JUGEMENT (Sur Demande pour autorisation d’exercer une action collective)
Table des matières 1. Introduction 2 2. Le droit applicable à une demande d’autorisation d’exercer une action collective 3 3. Apparence de droit – 575
(2) CPC 6 A. La LPC – droit applicable 7 B. L’application du droit aux faits 8
a) Le processus d’achat 8
b) L’article 224
c) LPC 9
c) Les articles 219 et 228 LPC 12
d) La réduction des obligations 13
e) Les dommages-intérêts punitifs 14 4. Questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes – Art. 575 (1) Cpc 16 5. Composition du groupe – Art. 575 (3) Cpc 17 6. Représentant – 575(4) Cpc 19 7. Conclusion sur les quatre critères de l’article 575 Cpc 20 8. Avis 21 9. Recouvrement 21 10. District judiciaire 21 11. Frais de justice 21 POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 21 1.
Introduction [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une Demande pour autorisation d’exercer une action collective et pour être représentant (la « Demande d’autorisation ») déposée le 14 novembre 2022 par le demandeur à l’encontre de la défenderesse Fever Labs inc.
Par cette Demande d’autorisation, le demandeur exprime son désir d’exercer une action collective pour le compte du groupe suivant, décrit au paragraphe 1 : Toutes les personnes physiques résidant au Québec qui ont acheté un billet pour un événement sur le site web de la défenderesse www.feverup.com ou sur l’application mobile Fever et ont payé un prix supérieur à celui annoncé pour un événement depuis le 28 mai 2019. [ 2 ] Le 29 novembre 2022, la défenderesse a reçu formellement signification de la Demande d’autorisation mais n’a pas déposé de réponse formelle ni n’a donné de signe de vie.
Dans ces circonstances, le Tribunal a procédé par défaut sur la Demande d’autorisation. [ 3 ] La défenderesse est une entreprise opérant une plateforme en ligne de vente de billets d’événements dans plus de trente villes à travers le monde, comme le démontre le site Web de la défenderesse, www.feverup.com (P ièce P-1).
Parmi ces événements, certains sont identifiés par la défenderesse comme étant des « Événements Originaux Fever ». [ 4 ] Le demandeur reproche à la défenderesse d’annoncer systématiquement aux consommateurs des prix incomplets pour l’achat de billets pour ces événements, et ce, en raison de l’ajout tardif, lors du processus de paiement en ligne, de frais de gestion aux prix annoncés, le tout selon lui en contravention de la
Loi sur la protection du consommateur [1] (la « LPC »).
[ 5 ] Dans ce contexte, le demandeur souhaite donc entreprendre une action collective contre la défenderesse fondée sur les obligations imposées à tout commerçant, à savoir : • Obligation de ne pas exiger pour un bien ou un service un prix supérieur à celui qui est annoncé (224
c) LPC) ; • Obligation de ne pas faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur (art. 219 LPC); et • Obligation de ne pas passer sous silence un fait important dans une représentation faite à un consommateur (art. 228 LPC); [ 6 ] À
titre de réparation, le demandeur réclame pour lui et au nom de chaque membre, en vertu de l’article 272 LPC : • Un remboursement complet des montants payés à
titre de frais de gestion, et ce, à
titre de réduction de leurs obligations; et • Des dommages punitifs au montant de 100 $, par membre, par transaction effectuée auprès de la défenderesse. [ 7 ] Que décider ? [ 8 ] Le Tribunal débute par le droit applicable. 2. Le droit applicable à une demande d’autorisation d’exercer une action collective [ 9 ] L’autorisation d’exercer une action collective est accordée si chacun des quatre critères de l’article 575 du Code de procédure civile (« Cpc ») est rempli. Cet
article se lit ainsi : 575.
Le tribunal autorise l’exercice de l’action collective et attribue le statut de représentant au membre qu’il désigne s’il est d’avis que : 1. les demandes des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes; 2. les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées; 3. la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des règles sur le mandat d’ester en justice pour le compte d’autrui ou sur la jonction d’instance; 4. le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres. [ 10 ] Le demandeur et le Tribunal sont d’accord que les critères applicables sont les suivants et proviennent principalement des arrêts Infineon [2] , Vivendi [3] , Oratoire Saint-Joseph [4] et Asselin [5] de la Cour suprême du Canada : • L’autorisation d’un recours collectif au Québec nécessite l’atteinte d’un seuil peu élevé; • Une fois les quatre conditions énoncées à l’article 575 Cpc satisfaites, le juge d’autorisation doit autoriser le recours collectif; il ne bénéficie d’aucune discrétion résiduelle lui permettant de refuser l’autorisation au prétexte que, malgré l’atteinte de ces quatre conditions, le recours ne serait pas le véhicule le plus adéquat; • La vocation de l’étape de l’autorisation du recours collectif est d’exercer une fonction de filtrage pour écarter les demandes frivoles, sans plus; • Il n’y a aucune exigence que les questions communes soient prépondérantes par rapport aux questions individuelles.
Au contraire, une seule question commune suffit si elle fait progresser le litige de façon non négligeable. Il n’est pas nécessaire que celle-ci soit déterminante pour le sort du litige; • Il appartient au demandeur de démontrer que les critères de l’article 575 Cpc sont remplis. Son fardeau en est un de démonstration et non de preuve. Tout doute doit jouer en faveur de l’autorisation; • Il suffit pour le demandeur de présenter une cause ayant une apparence sérieuse de droit, c’est-à-dire une cause ayant une chance de réussite, sans nécessiter pour lui d’établir une possibilité raisonnable de succès.
Le mécanisme de filtrage ne doit empêcher que les demandes frivoles; • Les faits allégués dans la demande d’autorisation sont tenus pour avérés à moins qu’une preuve non contredite ne démontre qu’ils sont faux. Les faits allégués par la défense ne sont pas tenus pour avérés s’ils sont susceptibles d’être éventuellement contredits par le demandeur; • Par contre, les faits allégués ne peuvent être vagues et imprécis, et ceux qui ne sont pas à la connaissance personnelle du demandeur doivent être appuyés d’une « certaine preuve » [6] .
Ce critère a cependant été modifié par la Cour d’appel le 28 septembre 2023, comme on le verra au paragraphe suivant ; • Le Tribunal ne peut pas tenir compte de ce qui est allégué dans un plan d’argumentation en l’absence d’assise factuelle dans la demande.
Les opinions, les hypothèses, et l’argumentation ne constituent pas des faits allégués et ne lient aucunement le Tribunal; • Le Tribunal doit prêter une attention particulière, non seulement aux faits allégués, mais aussi aux inférences ou présomptions de fait ou de droit qui sont susceptibles d’en découler et qui peuvent servir à établir l’existence d’une « cause défendable »; • Enfin, le juge d’autorisation doit s’abstenir de trancher le fond de l’affaire en appréciant les faits. S’il s’agit d’une pure
question de droit, le Tribunal a la discrétion, et non l’obligation, de la trancher. • Il faut garder à l’esprit qu’avant le jugement d’autorisation, le recours n’existe pas sur une base collective. C’est donc à la lumière du recours individuel qu’il sera déterminé s’il y a apparence de droit; • Finalement, lorsqu’une demande d’autorisation vise plusieurs défendeurs, la jurisprudence a clairement établi que des allégations de faits précis concernant chacun d’eux étaient essentielles à l’autorisation du recours. [ 11 ] Le 28 septembre 2023, la Cour d’appel a rendu l’arrêt Homsy c.
Google [7] , qui renverse sa propre jurisprudence [8] . Selon cet arrêt, les faits qui ne sont pas à la connaissance personnelle du demandeur n’ont pas à être appuyés d’une « certaine preuve » si les allégations qui les décrivent ne sont pas vagues et imprécises. La Cour d’appel explique que la jurisprudence québécoise (dont la sienne) avait mal lu et interprété la jurisprudence de la Cour suprême du Canada. Voici les passages pertinents de cet arrêt de la Cour d’appel du 28 septembre 2023 : [24] […] Je paraphrase : ainsi donc, si les faits allégués sont suffisamment clairs, précis et spécifiques, la
partie en demande est dispensée de fournir une « certaine preuve» au soutien de ce qu’elle allègue. Voilà qui à mon avis constitue une nouvelle atténuation des exigences préalables à l’obtention d’une autorisation.
C’est néanmoins l’état actuel du droit positif. [28] En l’espèce, les faits allégués permettant à l’appelant de supporter une cause défendable devaient être tenus pour avérés à moins qu’ils soient vagues, généraux ou imprécis, auxquels cas la cause d’action s’apparenterait plus à une hypothèse ou à une opinion, ce qui impliquerait que l’appelant présente une «certaine preuve » afin de soutenir ses prétentions. [37] Le juge de première instance estime que l’appelant devait présenter une preuve de ces allégations étant donné qu’elles seraient toutes vagues et hypothétiques. [38] Avec égards, le juge commet une erreur en exigeant de l’appelant qu’il fasse reposer ces allégations sur une preuve.
Ces allégations de fait sont précises, détaillées, concevables et donc aucunement hypothétiques ni ne constituent qu’une opinion. L’appelant allègue s’être procuré un téléphone intelligent doté de l’application Google Photos qui accomplit ce qu’il décrit dans sa demande pour autorisation.
Il n’avait certainement pas le fardeau de prouver le fonctionnement détaillé de l’application ni de prouver celui des algorithmes utilisés, lesquels sont d’ailleurs sans doute protégés par quelques secrets industriels. [ 12 ] Le Tribunal revient plus loin sur certains de ces principes. [ 13 ] Analysons maintenant les allégations du présent dossier au regard des quatre critères d’autorisation, en débutant par l’apparence de droit. Même si le demandeur a procédé par défaut, il doit quand même démontrer le respect des critères de l’article 575 Cpc. 3. Apparence de droit – 575
(2) CPC [ 14 ] Voici les allégations factuelles de la Demande d’autorisation quant au cas personnel du demandeur (par. 10 à 18 et 35 à 43) : 1) Le 5 octobre 2022, le demandeur a fait l’acquisition d’un billet d’entrée standard pour lui-même et d’un billet d’entrée standard jeune (12 à 17 ans) pour sa fille, afin d’assister à l’expérience Harry Potter : Le grand bal de Noël devant avoir lieu le lundi 2 janvier 2023 (voir courriel de confirmation, Pièce P-9); 2) Pour la plage horaire choisie, les prix annoncés pour ces billets étaient de 85,00 $ et 65,00 $ respectivement, comme le démontre la capture d’écran du site Web de la défenderesse, Pièce P-10; 3) Or, à l’issue de la transaction, le demandeur constate qu’il a payé des « frais de gestion » de 22,80 $ en sus des frais annoncés pour les billets, comme on le voit sur la capture d’écran du récapitulatif d’achat, Pièce P-11; 4) Le demandeur a ainsi déboursé un montant total de 172,80 $ pour l’achat de ses deux billets, et ce, alors qu’il estime qu’il aurait dû payer 150 $ conformément aux prix annoncés par la défenderesse.
Le demandeur fait référence à son relevé de compte bancaire, Pièce P-12; 5) Le demandeur poursuit alors ses recherches et apprend que ces frais ne se limitent pas à l’expérience Harry Potter : Le grand bal de Noël , mais s’appliquent systématiquement selon lui à plusieurs autres événements annoncés sur la plateforme de la défenderesse (voir les captures d’écran, Pièce P-13 en liasse); 6) Le demandeur constate en outre que ces frais s’ajoutent systématiquement aux prix annoncés à l’étape de la caisse et qu’ils ne sont jamais divulgués ni évoqués aux étapes préliminaires du processus d’achat; 7) Le 6 octobre 2022, le demandeur contacte le service à la clientèle de la défenderesse afin d’obtenir un remboursement des frais de gestion payés en sus du prix annoncé, mais ne parvient pas à obtenir un tel remboursement, comme on le lit de l’échange de courriels, Pièce P-14 . [ 15 ] Le Tribunal est d’avis que la Demande d’autorisation du demandeur présente une cause défendable.
Voici pourquoi. [ 16 ] Le Tribunal expose le droit applicable en vertu de la LPC. A. La LPC – droit applicable [ 17 ] La cause du demandeur se base en premier lieu sur l’article 224
c) LPC. Cette disposition interdit au commerçant d’exiger pour
un bien ou un service un prix supérieur à celui qui est annoncé, excluant notamment la TVQ et la TPS. [ 18 ] Or, deux précisions jurisprudentielles s’ajoutent également au libellé de cette disposition, soit : • Dès que le commerçant annonce un prix, celui-ci doit refléter le total des sommes que le consommateur devra débourser [9] ; et • La contravention à l’article 224
c) LPC doit être évaluée de manière objective, c’est-à-dire qu’il suffit de déterminer si la pratique interdite a été commise pour déterminer qu’un manquement a été commis, sans égard au critère de l’impression générale du consommateur prévu notamment à l’article 218 LPC [10] . [ 19 ] Le demandeur invoque en deuxième et troisième lieu les articles 219 et 228 LPC.
Ces dispositions interdisent respectivement au commerçant (1) de faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur, et (2) de passer sous silence un fait important à un consommateur. [ 20 ] Dans le cas de ces deux dernières dispositions, le Tribunal doit procéder à une analyse fondée sur l’article 218 LPC, en deux étapes, et issue de l’ arrêt Richard c.
Time inc. [11] de la Cour suprême du Canada pour déterminer si une représentation constitue une pratique interdite : Ainsi, les tribunaux appelés à évaluer la véracité d’une représentation commerciale devraient procéder, selon l’art. 218 L.p.c., à une analyse en deux étapes, en tenant compte […] du sens littéral des mots employés par le commerçant : (1) décrire d’abord l’impression générale que la représentation est susceptible de donner chez le consommateur crédule et inexpérimenté; (2) déterminer ensuite si cette impression générale est conforme à la réalité .
Dans la mesure où la réponse à cette dernière question est négative, le commerçant aura commis une pratique interdite. (Soulignements du Tribunal) [ 21 ] En outre, pour conclure plus spécifiquement à une contravention à l’article 228 LPC, il devra être démontré que l’omission dénoncée concerne réellement un « fait important », soit « un fait qui, s'il avait été communiqué au consommateur en temps opportun, aurait été de nature à influer sur sa décision de contracter ou sur les conditions et modalités du contrat » [12] . [ 22 ] Néanmoins, lorsqu’il est démontré qu’un commerçant a manqué à une obligation de fond imposée par la LPC, l’article 272 LPC crée une présomption absolue de préjudice en faveur du consommateur [13] , qui peut, à son choix, se prévaloir de l’une ou l’autre des mesures de redressement prévues à cet article, incluant la réduction des obligations et l’octroi de dommages-intérêts punitifs (art. 272 al. 1(
c) et al. 2 LPC respectivement). C’est ce que fait le demandeur ici. [ 23 ] Pour bénéficier de cette présomption, le consommateur doit toutefois prouver les quatre critères développés dans l’arrêt Time [14] : (1) la violation par le commerçant ou le fabricant d’une des obligations imposées par le
titre II de la loi; (2) la prise de connaissance de la représentation constituant une pratique interdite par le consommateur; (3) la formation, la modification ou l’exécution d’un contrat de consommation subséquente à cette prise de connaissance; et (4) une proximité suffisante entre le contenu de la représentation et le bien ou le service visé par le contrat.
Selon ce dernier critère, la pratique interdite doit être susceptible d’influer sur le comportement adopté par le consommateur relativement à la formation, à la modification ou à l’exécution du contrat de consommation. (Caractères gras ajoutés par le Tribunal) [ 24 ] Quant au critère 4, il est par ailleurs à noter qu’il contient, selon la Cour d’appel, un test objectif et non subjectif [15] . [ 25 ] Passons à l’application du droit aux faits allégués. B.
L’application du droit aux faits [ 26 ] Le Tribunal note que le demandeur a allégué un achat qu’il a lui-même fait (décrit précédemment), de même que les faits liés au processus d’annonce de prix et de prix réel de plusieurs autres événements (par. 9 à 34, 41, 68, 69 et 82 de la Demande d’autorisation et Pièces P-2 à P-8, P-14, P-15 et P-16). On parle de simulation de transactions, que le Tribunal accepte ici comme validement démontré et parfaitement adéquat pour fonder une démonstration d’apparence de droit.
a) Le processus d’achat [ 27 ] Conformément aux simulations de transactions soumises à
titre de Pièces P-3, P- 6, P-7, P-8 et P-16, le processus d’achat d’un billet d’événement sur la plateforme de la défenderesse est le suivant : • Première étape : À cette étape, le membre accède à la plateforme de la défenderesse et magasine les divers événements offerts. La défenderesse offre également le nom ou une brève description de chaque événement et annonce pour la première fois le prix de chaque événement, en noir et en gras, avec la formule « à partir de [PRIX] $ ». Le membre peut restreindre les événements offerts à une ville choisie.
Le membre peut accéder à la prochaine étape en cliquant sur un événement offert ; • Deuxième étape : À cette étape, le membre accède à une page dédiée à l’événement. À la gauche de la page, la défenderesse offre au membre plus d’information au sujet de l’événement, incluant le lieu, le jour, l’heure et le programme de l’événement. À la droite de la page, la défenderesse annonce pour la deuxième fois le prix de l’événement. Ce prix dépend toutefois du type de billet (adulte, jeune, etc.), de la plage horaire (jour, heure, etc.), et du nombre de billets choisis par le membre.
La page est d’ailleurs dynamique et le prix annoncé est mis à jour automatiquement chaque fois que la sélection du membre est changée. Une fois le billet choisi, le membre peut accéder à la prochaine étape en cliquant sur l’onglet « [PRIX] $CA — Acheter »;
• Troisième étape : À cette étape, le membre doit fournir ses informations bancaires aux fins du paiement. À cette étape, la défenderesse affiche en outre un résumé de la sélection du membre et annonce pour la troisième fois le prix du billet. À cette étape, la défenderesse introduit et annonce toutefois pour la première fois des frais de gestion en gris pâle et un prix total incluant ces frais. Le membre peut conclure l’achat en cliquant sur l’onglet « Payer » au bas de la page.
b) L’article 224
c) LPC [ 28 ] Pour conclure à une contravention à l’article 224
c) LPC, Le Tribunal doit donc répondre à ces quatre questions : • Question 1 : Quel est le prix annoncé au sens de l’article 224
c) LPC? • Question 2 : Quel est le prix exigé au sens de l’article 224
c) LPC et celui-ci est-il supérieur au prix annoncé? • Question 3 : Dans l’affirmative, quelle est la cause de cette différence? • Question 4 : S’il s’agit de frais quelconques, est-ce qu’il s’agit de frais optionnels légaux ou de frais obligatoires illégaux? [ 29 ] Le Tribunal conclut que le demandeur a démontré que la réponse à chacune de ces quatre questions démontre une apparence de droit. Question 1 : Quel est le prix annoncé au sens de l’article 224
c) LPC ? [ 30 ] Au sens de l’arrêt Air Canada , le prix annoncé est celui retrouvé dès la première étape du processus d’achat sur l’application de la défenderesse [16] . [ 31 ] En d’autres termes, « le “prix annoncé” est celui affiché initialement sur le site Internet […], sans égard au prix final qui serait apparu en naviguant sur le site jusqu’au moment de conclure l’achat et de payer » [17] . [ 32 ] À l’analyse de la simulation, Pièce P-3, et de la capture d’écran, Pièce P-10, on constate qu’un premier prix de 85 $ et 65 $ (150 $ au total) est d’abord annoncé au demandeur pour ses billets pour l’expérience Harry Potter : Le grand bal de Noël , et ce, à la deuxième étape du processus (Pièce P-3, à 00:45). [ 33 ] Ce prix total est ensuite vraisemblablement confirmé lors de la mise à jour du panier du demandeur à la lumière de sa sélection spécifique. [ 34 ] Il s’agit là du prix annoncé par les défenderesses au sens de l’article 224
c) LPC. Question 2 : Quel est le prix exigé au sens de l’article 224
c) LPC et celui-ci est-il supérieur au prix annoncé? [ 35 ] Le prix exigé au sens de l’article 224
c) LPC est celui qui est ultimement exigé au consommateur et payé par celui-ci. C’est ce dernier qui apparaitra sur la facture du consommateur. [ 36 ] En l’espèce, le demandeur a magasiné des billets au prix annoncé de 150 $.
En conséquence, le prix exigé pour son achat devrait s’élever à 150 $, sous réserve des taxes applicables, le cas échéant. [ 37 ] Or, à l’analyse de la simulation, Pièce P-3, de la facture du demandeur, Pièce P-9, du récapitulatif d’achat, Pièce P-11, et du relevé bancaire du demandeur, Pièce P- 12, on constate que le prix ultimement exigé au demandeur à la troisième étape est de 172,80 $, avant les taxes. [ 38 ] Ce prix exigé de 172,80 $ est manifestement supérieur au prix annoncé de 150 $. [ 39 ] En conséquence, la défenderesse aurait a priori exigé au demandeur un prix supérieur à celui qui est annoncé pour ses billets, en contravention à l’article 224
c) LPC et conformément au critère objectif applicable. [ 40 ] Cette contravention par la défenderesse est par ailleurs systématique et non une simple anomalie, tel qu’il appert de l’échange de courriels entre le demandeur et le service à la clientèle de la défenderesse, Pièce P-14.
Question 3 : Dans l’affirmative, quelle est la cause de cette différence? [ 41 ] À l’analyse de la simulation, Pièce P-3, de la confirmation d’achat, Pièce P-9, et du récapitulatif d’achat, Pièce P-11, on peut constater que le prix annoncé de 150 $ ne comprend pas les frais de gestion au montant de 22,80 $ plus taxes applicables à la transaction. [ 42 ] En effet, ces derniers sont ajoutés pour la première fois à la caisse, à la troisième étape du processus d’achat. [ 43 ] En l’espèce, l’ajout des frais de gestion au prix annoncé explique donc la différence entre le prix annoncé pour les billets du demandeur et le prix exigé pour ces mêmes billets.
Question 4 : S’il s’agit de frais quelconques, est-ce qu’il s’agit de frais optionnels légaux ou de frais obligatoires illégaux? [ 44 ] Cette dernière question vise à déterminer si la contravention à l’article 224
c) peut être expliquée ou justifiée dans les circonstances. [ 45 ] La Cour d’appel enseigne que le prix annoncé pour un bien ou service doit impérativement « refléter le total des sommes que le consommateur devra débourser » [18] .
[ 46 ] On comprend donc que tous les frais obligatoires et inhérents à l’achat d’un bien ou d’un service doivent être inclus dans le prix annoncé de ce bien ou service.
Bref, s’il est impossible d’obtenir un bien ou service sans payer certains frais, ces derniers sont obligatoires et doivent être inclus dans le prix annoncé. [ 47 ] Or, alternativement, les frais optionnels, qui procurent au consommateur un bien ou un service dont il peut choisir de ne pas se prévaloir, n’ont pas à être inclus dans le prix annoncé. [ 48 ] À l’analyse des simulations, Pièces P-3, P-6, P-7, P-8 et P-16 on constate que les frais de gestion sont obligatoires et imposés automatiquement à l’achat d’un billet d’événement pour plusieurs événements sur la plateforme de la défenderesse, et qu’ils ne relèvent d’aucun choix du demandeur. [ 49 ] En somme, le Tribunal conclut que la défenderesse fait de la fragmentation du prix en omettant d’inclure des frais obligatoires dans le prix annoncé de ses billets et en exigeant par la suite aux consommateurs un prix supérieur, incluant ces frais obligatoires, pour l’achat de ces mêmes billets, le tout en contravention à l’article 224
c) LPC. [ 50 ] Cette pratique contrevient non seulement à l’interprétation actuelle de l’article 224
c) LPC, mais va aussi à l’encontre des objectifs que cette disposition cherche à atteindre : Comme les notes explicatives du projet de loi no 60 l’indiquent, la modification intervient “ pour obliger le commerçant à divulguer le coût total du bien ou du service offert ”. Le but est clair et les débats parlementaires indiquent aussi que c’est la pratique de la décomposition du prix que l’on veut contrer, en forçant le commerçant à annoncer dès le départ le bon prix et à mettre fin à la pratique d’ajouter des frais, souvent indiqués en petits caractères, au moment de passer à la caisse.
Le but est de permettre au consommateur de comparer adéquatement le prix des biens qu’il achète [19] . [ 51 ] Cette disposition vise ainsi à « interdire la pratique de certains commerçants d’annoncer un prix inférieur pour attirer le consommateur et ajouter au dernier moment des frais supplémentaires » [20] et « assurer aux consommateurs qu'ils sauront toujours, à l'avance avant de passer à la caisse, combien leur coûteront leurs achats » [21] . [ 52 ] Or, en l’espèce, la pratique de la défenderesse ne permet pas au consommateur d’être informé adéquatement du coût total de ses achats avant de passer à la caisse, car les frais de gestion sont justement introduits pour la première fois à cette étape. [ 53 ] De plus, les pratiques de la défenderesse ont exactement l’effet dénoncé d’attirer le consommateur en faisant miroiter un prix incomplet, avant d’ajouter des frais à la dernière étape.
c) Les articles 219 et 228 LPC [ 54 ] À l’analyse de l’ensemble des représentations de la défenderesse, l’impression générale du consommateur crédule et inexpérimenté est sans équivoque et veut que les prix annoncés pour un billet d’événement à la première et à la deuxième étape du processus d’achat sont complets et inclusifs de tous les frais applicables. [ 55 ] En effet, en l’absence d’indication contraire, le demandeur est inévitablement sous l’impression que les prix annoncés sont complets.
Or, aucune mention de l’existence ou du montant de quelconque frais autres que ceux annoncés n’est faite durant le processus d’achat, ni sur la page d’accueil de la plateforme ni sur la page de chaque événement, et ce, jusqu’à l’ultime étape du processus d’achat. [ 56 ] Toutefois, cette impression n’est pas du tout conforme à la réalité, car des frais de gestion non divulgués s’ajoutent systématiquement au prix annoncé de plusieurs billets d’événement offerts par la défenderesse à la troisième étape du processus d’achat. [ 57 ] Ces frais sont non seulement introduits subtilement à l’ultime étape du processus d’achat, soit en gris pale, alors que les autres informations sont en noir, mais ils sont également dissimulés parmi plusieurs autres informations, dont le mode de paiement, le montant total de l’achat, un résumé du lieu, de la date et de l’heure de l’événement. [ 58 ] De surcroit, le consommateur est moins susceptible de revérifier le prix de ses achats à cette étape, ayant, d’une part, déjà fini son magasinage, et d’autre part, précédemment eu à confirmer son total avant de sélectionner l’onglet « [PRIX] $CA — Acheter ». [ 59 ] Ainsi, en omettant de dévoiler l’existence et le montant des frais de livraison avant l’étape de la caisse, le Tribunal conclut que la défenderesse fait une représentation fausse ou trompeuse aux consommateurs, en contravention à l’article 219 LPC. [ 60 ] En outre, l’existence et le montant des frais de gestion est indéniablement un fait important en l’espèce, étant de nature déterminante dans le consentement du consommateur et susceptible d’influer sur son choix éclairé [22] . [ 61 ] Or, dans ses diverses représentations et en temps pertinent durant la transaction, la défenderesse omet de communiquer efficacement au demandeur que des frais de gestion seront exigés à l’issue du processus d’achat. [ 62 ] Cette précision est pourtant certainement un fait important qui, s’il avait été communiqué au demandeur en temps opportun, aurait été de nature à influer sa décision de contracter avec la défenderesse. [ 63 ] Ainsi, en omettant de dévoiler l’existence et le montant des frais de gestion avant l’étape de la caisse, la défenderesse omet de divulguer aux consommateurs un fait important, en contravention à l’article 228 LPC. [ 64 ] Le demandeur a donc démontré une violation des articles 224 c), 219 et 228 LPC.
Passons aux remèdes recherchés.
d) La réduction des obligations [ 65 ] Selon l’article 272 LPC, le demandeur est présumé avoir subi un préjudice en raison des pratiques interdites commises par la
défenderesse, et ce, sur preuve des quatre critères de l’arrêt Time . [ 66 ] En l’espèce, la défenderesse a manifestement contrevenu à plusieurs obligations imposées par le
titre II de la LPC, soit les articles 219, 224
c) et 228 LPC, tel qu’expliqué ci-haut. Le critère 1 de l’arrêt Time est donc rencontré. [ 67 ] De plus, le demandeur a effectivement pris connaissance des représentations constituant une pratique interdite, et ce, avant de conclure un contrat avec la défenderesse. En effet, celui-ci a pris connaissance des prix incomplets annoncés par la défenderesse à la deuxième étape du processus d’achat.
Les critères 2 et 3 de l’arrêt Time sont donc rencontrés. [ 68 ] Les autres membres du groupe ont aussi pris connaissance des représentations fautives de la défenderesse, puisque le processus d’achat de la défenderesse est entièrement séquentiel et commun à tous les membres. [ 69 ] Selon la Cour d’appel, il est d’ailleurs possible de passer outre ces deux critères lorsque la pratique interdite reprochée concerne l’omission de divulguer un fait important : Par ailleurs, en ce qui concerne les omissions de divulguer des faits importants au sens de l’article 228 LPC, le juge énonce qu’on ne peut, par définition, avoir connaissance de ce qui n’existe pas. [23] [ 70 ] Or, le demandeur reproche justement en l’espèce à la défenderesse d’avoir omis de lui divulguer, en temps utile, l’existence et le montant des frais de gestion et donc, d’avoir contracté alors qu’il était en carence informationnelle. [ 71 ] Enfin, il existe une proximité suffisante entre le contenu des représentations de la défenderesse sur le prix total des billets d’événement et les billets visés par le recours. [ 72 ] En effet, une différence de prix de plus d’une dizaine de dollars par billet est certainement susceptible d’influer sur le comportement adopté par le consommateur quant à la formation du contrat.
Le dernier critère de l’arrêt Time est donc aussi rencontré. [ 73 ] Le demandeur bénéficie donc de la présomption absolue de préjudice de l’arrêt Time et est justifié de réclamer toute mesure de redressement appropriée prévue à l’article 272 LPC. En l’espèce, le demandeur propose la réduction des obligations, ce que le Tribunal accepte. On vise ici le montant des frais de gestion imposés et payés.
e) Les dommages-intérêts punitifs [ 74 ] Le recours du demandeur ne se limite toutefois pas aux mesures réparatrices visées par l’article 272 LPC, mais inclut également à la mesure préventive et punitive prévue au même article, soit l’octroi de dommages-intérêts punitifs. [ 75 ] Afin de justifier l’octroi de dommages-intérêts punitifs, la Cour suprême du Canada enseigne que le Tribunal doit constater non seulement une violation à un
article de la LPC, mais également déterminer que le comportement du commerçant avant et après la violation est marquée d’ignorance, d’insouciance ou de négligence sérieuse à l’égard des droits du consommateur et de ses obligations sous le régime de la LPC [24] . [ 76 ] Tel que détaillé ci-haut, la défenderesse a commis plusieurs pratiques interdites en ce qui a trait à l’affichage des prix sur sa plateforme, notamment en annonçant aux consommateurs des prix incomplets pour l’achat de billets d’événements. [ 77 ] En conséquence, les membres n’ont pas pu faire un choix éclairé et n’ont pas pu bénéficier d’une information complète avant de s’engager dans une transaction auprès de la défenderesse. [ 78 ] La conduite de la défenderesse est en outre marquée d’ignorance, d’insouciance et de négligence sérieuse à l’égard de ses obligations légales et des droits des consommateurs. [ 79 ] D’une part, la défenderesse se devait de « faire preuve d’une grande diligence dans l’exécution de [ses] obligations » et de « manifester le souci de s’informer de [ses] obligations et de mettre en place des mesures raisonnables pour en assurer le respect ». [25] [ 80 ] Or, la version actuelle de l’article 224
c) LPC est en vigueur au Québec depuis juin 2010 et est une disposition d’ordre public. [ 81 ] De surcroit, l’un des objectifs principaux de la LPC dans son ensemble est de permettre aux consommateurs d’avoir une information complète avant d’acheter un bien ou un service [26] . [ 82 ] La défenderesse savait donc ou aurait dû savoir que son processus d’achat était contraire aux objectifs de la LPC ainsi qu’au libellé de l’article 224
c) LPC, et ce, en raison de l’annonce tardive du prix complet qui sera ultimement exigé au consommateur. [ 83 ] La défenderesse a pourtant choisi d’adopter et de maintenir un processus d’achat de billets d’événement contraire à la LPC. [ 84 ] D’autre part, la défenderesse savait ou aurait dû savoir, même en l’absence de disposition législative expresse interdisant la fragmentation de prix, qu’annoncer l’existence et le montant des frais de gestion de cette manière ne pouvait avoir d’autre effet que d’induire les consommateurs en erreur, le tout en contravention aux articles 219 et 228 LPC.
Or, malgré cela, la défenderesse a choisi d’annoncer ses prix de manière fragmentée. [ 85 ] La défenderesse détenait pourtant les ressources pour informer convenablement les consommateurs en temps utile de l’existence des frais de gestion, de leur montant et du montant total des billets d’événement incluant ces frais, voire pour simplement inclure ceux-ci dans les prix annoncés de ses billets d’événement. En effet, pour certains événements affichés sur le site Web et l’application mobile de la défenderesse, la défenderesse n’ajoute pas des frais de gestion aux prix initialement annoncés.
On verra la Pièce P-16. [ 86 ] Or, pour le cas de l’achat du demandeur et celui des membres du groupe, la défenderesse a fait le choix conscient de ne pas
indiquer correctement et à l’avance le prix final exigé. [ 87 ]
Les paragraphes 78 à 85 de la Demande d’autorisation sont suffisants pour justifier la démonstration de l’octroi de dommages punitifs. [ 88 ] Le Tribunal conclut que le demandeur a démontré au complet son apparence de droit. [ 89 ] Passons au critère suivant. 4. Questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes – Art. 575 (1) Cpc [ 90 ] En l’espèce, le paragraphe 51 de la Demande d’autorisation propose les six questions suivantes comme étant identiques, similaires ou connexes : 1) La défenderesse a-t-elle commis des pratiques de commerce interdites par la LPC? 2) La défenderesse a-t-elle contrevenu à l’article 224
c) LPC en exigeant un prix supérieur à celui qui est annoncé? 3) La défenderesse a-t-elle contrevenu aux articles 219 et 228 LPC en faisant des représentations fausses ou trompeuses ou en passant sous silence des faits importants? 4) Le demandeur et les membres du Groupe sont-ils en droit de réclamer une réduction de leurs obligations équivalente au montant illégalement perçu? 5) Le demandeur et les membres du Groupe sont-ils en droit de réclamer des dommages-intérêts punitifs, et le cas échéant, quel est le montant de ces dommages? 6) Les réclamations des membres du Groupe peuvent-elles être recouvrées collectivement? [ 91 ] Le Tribunal constate que ces questions sont clairement identiques, similaires ou connexes. [ 92 ] La preuve nécessaire afin de répondre aux questions proposées est commune à tous les membres, car les manquements reprochés à la défenderesse découlent d’une pratique commerciale systématique au niveau de l’affichage des prix des billets d’événement vendus par la défenderesse, plutôt que d’une erreur ou d’un événement isolé, tel qu’il appert de l’échange de courriels entre le demandeur et le service à la clientèle de la défenderesse, Pièce P-14. [ 93 ] Les questions soumises feront assurément progresser le débat de manière non négligeable en tranchant la question de savoir si la pratique dénoncée contrevient à la LPC et si les membres ont droit à une réparation collective et aux mesures de redressement identifiées. [ 94 ] En effet, l’origine du litige découle d’un manquement de la défenderesse à ses obligations légales en vertu de la LPC et le recours de chacun des membres du groupe découle de cette même source. [ 95 ] Il est enfin reconnu dans la décision Louima c.
Vidéotron que des questions telles que déterminer « le préjudice subi réellement, la somme des dommages punitifs, la mesure de réparation appropriée et la possibilité de recouvrir le montant collectivement » [27] constituent des questions communes suffisantes aux fins de l’autorisation d’une action collective. Or, des questions identiques sont ici soulevées par la Demande d’autorisation. [ 96 ] Passons au critère suivant. 5.
Composition du groupe – Art. 575 (3) Cpc [ 97 ] Les éléments généralement considérés dans l’analyse de cette condition de l’article 575 Cpc sont les suivants [28] : • Le nombre probable de membres; • La situation géographique des membres; et • Les contraintes pratiques et juridiques inhérentes à l’utilisation du mandat et de la jonction des parties en comparaison avec l’action collective. [ 98 ] Dans l’arrêt Charbonneau c. Location Claireview [29] , la Cour d’appel précise que, quant à la composition du groupe, la
partie demanderesse n’a pas à démontrer que sa demande repose sur un fondement factuel suffisant, puisque la
partie demanderesse n’a qu’à établir une simple possibilité d’avoir gain de cause sur le fond, pas même une possibilité réaliste ou raisonnable. La Cour d’appel conclut que la
partie demanderesse n’a pas à apporter d’éléments de preuve quant à la composition du groupe, les allégations factuelles étant suffisantes. [ 99 ] Le demandeur allègue ceci, aux paragraphes 86 à 94 de la Demande d’autorisation : 86. La composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des règles sur le mandat d’ester en justice pour le compte d’autrui ou sur la jonction d’instance pour les motifs ci-après exposés; 87. Le demandeur ignore le nombre exact des membres du Groupe, mais l’estime à plusieurs dizaines de milliers de personnes; 88. Or, le demandeur ne connait pas l’identité ni les coordonnées de toutes ces victimes;
89. De ce fait, il est impossible et impraticable pour le demandeur d’identifier et de retracer tous les membres du Groupe afin que ceux- ci puissent se joindre dans une même demande en justice; 90. Il serait tout aussi impossible et impraticable pour le demandeur d'obtenir un mandat ou une procuration de chacun des membres du Groupe; 91 Il serait également peu pratique et contraire aux intérêts d'une saine administration de la justice ainsi qu'à l'esprit du Code de procédure civile que chacun des membres du Groupe intente une action individuelle contre la défenderesse ; 92.
En effet, le coût des actions individuelles de chacun des membres du Groupe serait disproportionné par rapport aux réclamations de ces actions; 93. Ainsi, l'action collective est le véhicule procédural le plus approprié pour permettre à chacun des membres du Groupe de faire valoir leur réclamation découlant des faits allégués dans la présente demande; 94.
Le choix d’utiliser l’action collective permet également d’éviter une multiplication de jugements potentiellement contradictoires sur des questions de fait et de droit identiques; [ 100 ] Selon le Tribunal, ces allégations sont suffisantes pour rencontrer le critère de l’article 575(3) Cpc. [ 101 ] En effet, le demandeur ignore le nombre exact des membres du groupe et n’est pas en mesure de tous les identifier.
En effet, les clients de la défenderesse se situent partout au Québec et, même s’il était possible de tous les retracer, il demeure impossible pour le demandeur d’identifier spécifiquement ceux qui ont acheté un billet pour l’un des événements pour lesquels des frais de gestion sont exigés. [ 102 ] Néanmoins, le demandeur estime le nombre de membres dans sa situation à plusieurs milliers de personnes, considérant le nombre d’événements offerts par la défenderesse, ainsi que la popularité et la couverture médiatique de plusieurs de ces événements, tel qu’il appert de l’article de presse, Pièce P-4. [ 103 ] Or, la Cour supérieure enseigne que « [w]hen the number of members is most likely important, this is usually sufficient to show that it would be “difficult or impracticable” to proceed otherwise » [30] . [ 104 ] Enfin, sous un angle purement pratique, il serait inefficace ainsi que contraire aux intérêts d’une saine administration de la justice et au principe de proportionnalité pour chacun des membres d’intenter individuellement une action civile contre la défenderesse, puisque le coût de ces actions individuelles serait manifestement disproportionné par rapport aux réclamations de ces actions. [ 105 ] Passons au dernier critère de l’article 575 Cpc. 6.
Représentant – 575(4) Cpc [ 106 ] La Cour d’appel a réitéré les critères à étudier pour décider de la capacité du représentant aux termes du paragraphe 4 de l’article 575 Cpc [31] : [30] … cette condition requiert la démonstration que (le demandeur) a l’intérêt d’agir, qu’il en a la compétence et, enfin, qu’il n’existe aucun conflit entre celui-ci et les membres du groupe. [ 107 ] Le demandeur allègue ceci, aux paragraphes 96 à 109 de la Demande d’autorisation : 96. Le demandeur est membre du Groupe et détient des intérêts personnels dans la recherche des conclusions qu’il propose; 97.
Le demandeur est compétent, en ce qu’il aurait eu le potentiel d’être mandataire de l’action si celui-ci avait procédé en vertu de l’article 91 du Code de procédure civile; 98. Il n’existe aucun conflit entre les intérêts du demandeur et ceux des membres du Groupe; 99. Le demandeur possède une excellente connaissance du dossier; 100.
Le demandeur a entrepris des démarches pour initier la présente procédure après avoir constaté que la défenderesse faisait une pratique illégale, et ce, dans le seul but de faire valoir ses droits et ceux des membres du Groupe et d’obtenir une compensation pour le préjudice qu’ils ont subi et qu’ils continuent à subir; 101. Le demandeur a transmis à ses avocats toutes les informations pertinentes à la présente demande dont il dispose; 102. Le demandeur comprend pleinement la nature de l’action; 103.
Le demandeur s'engage à collaborer pleinement avec ses avocats et à se rendre disponible afin que l'issue de l'action collective soit positive pour l'ensemble des membres; 104. Le demandeur a également tenté personnellement et par ses avocats d’identifier les membres se trouvant dans la même position que lui et, à cette fin, a donné mandat à ses avocats de publier des renseignements sur la présente action collective sur leur site web; 105.
Le demandeur est disposé à consacrer le temps requis pour bien représenter les membres du Groupe dans le cadre de la présente action collective, et ce, autant au stade de l'autorisation qu'au stade du mérite;
106. Dans le cadre de la rédaction de la présente demande, le demandeur a fait preuve d’une grande disponibilité envers ses avocats; 107. Le demandeur entend représenter honnêtement et loyalement les intérêts des membres du Groupe; 108. Le demandeur démontre un vif intérêt envers la présente cause et exprime le désir d’être tenu informé à chacune des étapes du processus; 109.
Le demandeur est donc en excellente position pour représenter adéquatement les membres du Groupe dans le cadre de l'action collective envisagée. [ 108 ] Selon le Tribunal, ces allégations sont suffisantes pour rencontrer le critère de l’article 575(4) Cpc. [ 109 ] En effet, le demandeur satisfait chacun des critères applicables et est donc en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres. [ 110 ] D’abord, il a l’intérêt à poursuivre, puisqu’il a fait l’achat d’un billet d’événement auprès de la défenderesse, a été victime de la faute reprochée à la défenderesse et est lié contractuellement à la défenderesse. [ 111 ] Ensuite, il est compétent, car il a activement participé à la rédaction de la Demande d’autorisation et a fourni de nombreuses pièces au soutien de celle-ci.
De plus, malgré le fait qu’il soit clair qu’un grand nombre de consommateurs se trouvent dans la même situation que lui, le demandeur a tenté d’identifier les membres se trouvant dans la même position que lui. Aussi, il est disposé à collaborer pleinement avec son avocat afin d’assurer la bonne démarche de l’action collective. [ 112 ] Enfin, il n’y a aucun conflit entre les intérêts du demandeur et ceux des autres membres du groupe.
Chacun souhaite obtenir une compensation adéquate en réparation des manquements de la défenderesse. [ 113 ] La Cour suprême du Canada rappelle finalement que le Tribunal doit évaluer ce critère de façon large et libérale, et qu’« [a]ucun représentant proposé ne devrait être exclu, à moins que ses intérêts ou sa compétence ne soient tels qu’il serait impossible que l’affaire survive équitablement » [32] . [ 114 ] Or, puisqu’aucune telle préoccupation ne justifie d’exclure le demandeur, le Tribunal conclut que le demandeur est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres du groupe en l’espèce. 7.
Conclusion sur les quatre critères de l’article 575 Cpc [ 115 ] Le Tribunal conclut donc que tous les critères de l’article 575 Cpc sont donc satisfaits. L’action collective sera autorisée. [ 116 ] Le Tribunal accepte la définition du groupe et les questions communes proposées par le demandeur, car conformes à la jurisprudence. 8. Avis [ 117 ] Le débat sur les avis d’autorisation, le mode de publication et le délai d’exclusion sera fait au mérite, une fois la demande introductive d’instance déposée et signifiée formellement à la défenderesse. 9.
Recouvrement [ 118 ] Dans les conclusions suggérées, le demandeur demande le recouvrement collectif des montants réclamés. Il en fait cependant une question commune. [ 119 ] Le Tribunal accorde pour l’instant l’inclusion du recouvrement collectif dans les conclusions recherchées, étant entendu, bien sûr, que cette question sera débattue au mérite pour chaque octroi potentiel de dommages et décidée dans le jugement final. 10.
District judiciaire [ 120 ] Quant au district judiciaire, en application de l’article 576 Cpc, le Tribunal décide que ce sera celui de Montréal vu ce qu’allègue le demandeur dans la Demande d’autorisation : 112. Le demandeur propose que l’action collective soit exercée devant la Cour supérieure siégeant dans le district de Montréal pour les raisons suivantes : A.
En raison des données démographiques, la majorité des membres du Groupe réside vraisemblablement dans le district judiciaire de Montréal ou, plus généralement, dans le district d’appel de Montréal; B .Les avocats du demandeur exercent leur profession dans ce même district judiciaire; C. Ce district judiciaire est doté d’une chambre dédiée aux actions collectives, comportant des juges détenant une expérience particulière dans la gestion de ce type de dossier. 11. Frais de justice [ 121 ] Puisque le demandeur a gain de cause, le Tribunal lui octroie les frais de justice.
Ces frais n’incluent pas pour l’instant des frais de publication d’avis ni des honoraires d’experts.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 122 ] ACCUEILLE la Demande pour autorisation d’exercer une action collective et pour être représentant ; [ 123 ] AUTORISE l'exercice de l'action collective ci-après décrite; Une action en réduction des obligations et en dommages-intérêts punitifs; [ 124 ] ATTRIBUE au demandeur Michel Plunus le statut de représentant aux fins d'exercer l'action collective pour le compte du groupe de personnes ci-après décrit : Toutes les personnes physiques résidant au Québec qui ont acheté un billet pour un événement sur le site web de la défenderesse www.feverup.com ou sur l’application mobile Fever et ont payé un prix supérieur à celui annoncé pour un événement depuis le 28 mai 2019. [ 125 ] IDENTIFIE comme suit les principales questions de fait et de droit qui seront traitées collectivement : 1) La défenderesse a-t-elle commis des pratiques de commerce interdites par la
Loi sur la protection du consommateur (« LPC »)? 2) La défenderesse a-t-elle contrevenu à l’article 224
c) LPC en exigeant un prix supérieur à celui qui est annoncé? 3) La défenderesse a-t-elle contrevenu aux articles 219 et 228 LPC en faisant des représentations fausses ou trompeuses ou en passant sous silence des faits importants? 4) Le demandeur et les membres du Groupe sont-ils en droit de réclamer une réduction de leurs obligations équivalente au montant illégalement perçu? 5) Le demandeur et les membres du Groupe sont-ils en droit de réclamer des dommages-intérêts punitifs, et le cas échéant, quel est le montant de ces dommages? 6) Les réclamations des membres du Groupe peuvent-elles être recouvrées collectivement? [ 126 ] IDENTIFIE comme suit la principale question de fait et de droit particulière à chacun des membres du Groupe : Quel est le montant des Frais de gestion exigés illégalement à chaque membre du Groupe? [ 127 ] IDENTIFIE comme suit les conclusions recherchées qui s'y rattachent : ACCUEILLIR la demande du demandeur pour le compte de tous les membres du Groupe; CONDAMNER la défenderesse à payer à chacun des membres du Groupe un montant à
titre de dommages-intérêts équivalent aux Frais de gestion qu’ils ont dû payer, avec taxes et intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 CcQ , calculés à compter de la date de signification de la présente demande; CONDAMNER la défenderesse à payer à chacun des membres du Groupe un montant de 100 $, par transaction, à
titre de dommages- intérêts punitifs, avec intérêts au taux légal majorés de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du CcQ , calculés à compter de la date de signification de la présente demande; ORDONNER que les dommages précités fassent l’objet d’un recouvrement collectif; ORDONNER que la réclamation de chacun des membres du Groupe fasse l’objet d’une liquidation collective si la preuve le permet, et subsidiairement, d’une liquidation individuelle; CONDAMNER la défenderesse à toute autre solution appropriée jugée juste et raisonnable; CONDAMNER la défenderesse aux coûts et frais reliés à la distribution des sommes aux membres du Groupe ainsi qu’aux frais de justice, y compris les frais d’experts et de publication d'avis aux membres; [ 128 ] DÉCLARE qu'à moins d'exclusion, les membres du Groupe seront liés par tout jugement à intervenir sur l’action collective de la manière prévue par la loi; [ 129 ] REPORTE à plus tard le débat et la décision sur la publication des avis aux membres et sur le délai d’exclusion; [ 130 ] INDIQUE que l’exercice de la présente action collective sera dans le district judiciaire de Montréal; [ 131 ] RAPPELLE que le juge Donald Bisson est déjà désigné pour assurer la gestion particulière de l’instance et entendre toute procédure relative à la mise en état de l’action collective autorisée; [ 132 ] LE TOUT , avec frais de justice en faveur du demandeur, excluant pour l’instant tout frais de publication d’avis et honoraires d’experts. __________________________________ DONALD BISSON, J.C.S.
M e Jimmy Ernst Jr Laguë-Lambert (absent) M e Benjamin-Wilton Polifort M e Loran-Antuan King Lambert Avocats Avocats du demandeur Défenderesse, en défaut de répondre, non représentée Date d’audition: 19 décembre 2023 [31] Tenzer c. Huawei Technologies Canada Co. Ltd . , 2020 QCCA 633 .
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