2012 QCCQ 9838, 2012 QCCQ 9838
Opinion
Carquest Canada ltée c. 9033-9763 Québec inc. JQ0059 2012 QCCQ 9838 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-106621-073 DATE : 17 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CARQUEST CANADA LTÉE Demanderesse c. 9033-9763 QUÉBEC INC. et MARIO GAUTHIER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU ORALEMENT SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de la réclamation de la demanderesse Carquest Canada Ltée (« Carquest ») pour marchandises vendues et livrées, dont la dernière transaction remonte en décembre 2006. [ 2 ] Carquest a intenté action contre la défenderesse corporative 9033-9763 Québec inc. (« 9033 ») faisant affaires sous le nom Lave-Auto Boom ainsi que contre Mario Gauthier (« Gauthier ») à
titre de caution de 9033. [ 3 ] Avant de se prononcer sur le fond du dossier, le Tribunal constate que Gauthier, tant pour lui personnellement qu'à
titre de représentant de 9033, n'était pas présent à la Cour ce matin puisqu'il avait fait une nouvelle demande de remise. Il s'agissait de la sixième demande de remise. [ 4 ] La cause a été fixée pour audition une première fois en décembre 2008. Gauthier a demandé à ce que la cause soit remise puisqu'il souffrait d'une hernie discale. Il demandait à ce que la cause soit reportée de quatre à six semaines. [ 5 ] En mars 2009, une nouvelle demande de remise a été adressée à un juge de cette Cour par écrit pour la même raison, soit une hernie discale.
Cette demande a été accordée, mais le juge a insisté pour que la cause soit fixée à nouveau un mois plus tard. [ 6 ] En mai 2009, la cause a été fixée pour une troisième fois et à nouveau Gauthier a demandé à ce qu'elle soit remise, soutenant qu'il serait opéré en juin et qu'il serait disponible par la suite. [ 7 ] La cause a été fixée une quatrième fois en septembre 2009 et Gauthier a demandé une nouvelle demande de remise alléguant que son état de santé s'était détérioré.
Une juge de cette Cour a accordé cette demande de remise, mais a obligé Gauthier à fournir le détail de son état de santé ainsi que ses disponibilités futures. [ 8 ] En novembre 2009, le défendeur a transmis un bref billet médical indiquant qu'il souffrait maintenant de lombalgie et qu'il entreprendrait un programme d'exercices. [ 9 ] En décembre 2009, le défendeur a soumis un autre billet médical, à nouveau assez succinct, disant qu'il ne pouvait se déplacer
pour un trajet prolongé. [ 10 ] La cause a été fixée une cinquième fois en octobre 2011, mais n'a pas procédé puisque le défendeur était déménagé et n'avait pas informé le Tribunal de son changement d'adresse.
Il était donc introuvable. [ 11 ] En juin 2012, le Greffe a communiqué avec le défendeur afin de l'aviser que la cause serait à nouveau fixée pour audition en septembre 2012, et ce, sans possibilité de remise puisqu'il s'agissait de la sixième fois. [ 12 ] Le Tribunal constate que le défendeur n'a fait aucun effort pour être présent à l'audition de même qu'il n'a mandaté aucun parent ou ami pour venir le représenter. [ 13 ] Le Tribunal considère que ces demandes de remise sont exagérées et il n'entend pas accorder une nouvelle demande de remise; c'est pour cette raison qu'il a procédé à entendre la cause ce matin, d'autant plus que la contestation produite par le défendeur n'a aucune chance de réussir. [ 14 ] En effet, la demande de crédit datée du 5 août 2003 indique clairement que le défendeur s'engage solidairement avec la défenderesse corporative 9033-9763 Québec inc. à payer à la demanderesse toute somme due par la compagnie.
Le défendeur signe comme caution. Son engagement n'est nullement équivoque ou difficile à comprendre. [ 15 ] La demanderesse a remis au Tribunal un relevé de compte indiquant que les dernières transactions entre juillet 2006 et décembre 2006 ont été impayées, de sorte qu'en décembre 2006, la défenderesse corporative devait à la demanderesse 4 543,37 $.
À ce montant, s'ajoutent les intérêts au taux de 19.58 %, tel que prévu à la demande de crédit, de même qu'une pénalité forfaitaire de 15 % du solde dû. [ 16 ] Au moment où la demanderesse intente action, la défenderesse doit la somme de 5 224,88 $. [ 17 ] Dans sa contestation, le défendeur soutient simplement qu'il ne devrait pas être tenu personnellement responsable puisque ce n'est pas lui qui a contracté la dette. Il s'agit du principe même de la caution.
La caution ne contracte pas personnellement la dette, mais elle s'engage envers le créancier à rembourser toutes les sommes dues par le débiteur principal qui, dans le cas présent, est la défenderesse corporative. Cet argument du défendeur n'est pas fondé. [ 18 ] Ensuite, le défendeur ajoute que le commerce a été fermé pour cause de contamination, le responsable de cette contamination étant Petro Canada. Le Tribunal voit difficilement quel lien juridique existe entre cette situation et la demanderesse.
Quoi qu'il en soit, le Tribunal n'a aucune preuve que la défenderesse aurait intenté un recours contre Petro Canada pour les présumés dommages qu'elle aurait subis. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE l'action de la demanderesse; CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse la somme de 5 224,88 $, avec intérêts au taux conventionnel de 19.56 % à compter d'août 2007; LE TOUT , avec dépens comprenant les honoraires et débours judiciaires établis en vertu du Tarif au moment où l'action a été intentée en Chambre civile. __________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q.
Date d’audience : 17 septembre 2012
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