2024 QCCS 10, 2024 QCCS 10
Opinion
Commission de protection du territoire agricole du Québec c. Nitschkie 2024 QCCS 10 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE gatineau N o : 550-17-012933-238 DATE : 8 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE jean faullem, J.C.S. ______________________________________________________________________ COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC Demandeur c. DANIEL NITSCHKIE et NANCY NITSCHKIE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Conformément à l’article 85 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (la Loi) [1] , la demanderesse cherche à obtenir du Tribunal une ordonnance enjoignant aux défendeurs de se conformer à une ordonnance émise par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (la Commission). [ 2 ] La Commission est constituée en vertu de la Loi afin d’assurer la protection du territoire agricole et de surveiller l’application de la Loi (article 3 de la Loi ). [ 3 ] Les défendeurs sont propriétaires du lot [...] du cadastre du Québec, circonscription foncière de Papineau (le Lot) depuis le 24 janvier 2012, suivant son acquisition par déclaration de transmission publiée sous le numéro 18 789 837. [2] [ 4 ] La propriété des défendeurs fait
partie de la zone agricole de la municipalité de Gatineau. Elle est assujettie aux dispositions de la Loi depuis le 9 novembre 1978 [3] . [ 5 ] Le 10 septembre 2021, la Commission émet une ordonnance de protection du Lot à l’égard des défendeurs conformément à l’article 14 de la Loi .
Cette ordonnance se lit ainsi : DE CESSER, FAIRE CESSER dès la notification de la présente ordonnance, d’utiliser ou de faire utiliser, ou de permettre soit utilisé à des fins autres que l’agriculture, plus particulièrement des fins d’entreposage de ferrailles et de rebuts le lot [...] du cadastre du Québec, circonscription foncière de Papineau ; DE REMETTRE lot visé en état d’agriculture, en retirant l’ensemble de la ferraille et des rebuts, plus tard le 30 juin 2022 ; [4] [ 6 ] L’ordonnance de la Commission est notifiée à la défenderesse Nancy Nitschkie le 21 septembre 2021 et au défendeur Daniel Nitschkie le 25 octobre 2021.
Elle est publiée au registre foncier du Québec le 11 avril 2022 sous le numéro 27 152 391 [5] . [ 7 ] L’ordonnance de la Commission n’a pas fait l’objet d’une contestation devant le Tribunal administratif du Québec, conformément aux articles 21.1 et suivants de la Loi . En conséquence, l’ordonnance est maintenant réputée valide et exécutoire. [ 8 ]
Malgré l’émission de l’ordonnance de la Commission et sa signification aux défendeurs, ces derniers refusent ou négligent toujours de s’y conformer dans son entièreté. [ 9 ] L’article 85 de la Loi se lit ainsi : 85.
Si une personne ne se conforme pas à une ordonnance de la commission émise en vertu de l’article 14, le procureur général, la commission ou la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé ce lot, peut pourvu qu’il ne se soit pas écoulé plus de deux ans depuis la notification de l’ordonnance obtenir d’un juge de la Cour supérieure une ordonnance enjoignant à cette personne de s’y conformer.
Tout intéressé, dont le procureur général, la commission ou la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé le lot, peut obtenir d’un juge de la Cour supérieure une ordonnance enjoignant à une personne de cesser une contravention à la présente loi même si une ordonnance n’a pas été émise en vertu de l’article 14.
Lorsque la commission n’initie pas la demande, elle doit être mise en cause. [ 10 ] La preuve non contredite administrée à l’audience démontre, de façon prépondérante, que les défendeurs n’ont pas cessé l’utilisation à des fins autres que l’agriculture du Lot. Plus particulièrement, cette preuve confirme que le Lot est toujours utilisé à des fins d’entreposage de ferrailles et de rebuts [6] . [ 11 ] Comme cela a été le cas lors de l’audition qui s’est tenue devant la Commission, le défendeur Daniel Nitschkie n’est pas intervenu dans le dossier à l’étude ; il était absent au jour de l’audition. [ 12 ] De son côté, la défenderesse Nancy Nitschkie, par son avocat, invoque, à
titre de moyen de défense, que l’ordonnance sollicitée par la demanderesse ne devrait pas lui être opposable, puisque l’état actuel des lieux découle des faits et gestes exclusifs de son frère Daniel, lequel y a déposé la ferraille et les rebuts. Bien qu’elle reconnaisse être copropriétaire du Lot, la défenderesse précise qu’elle n’y a pas accès, puisque son frère lui en interdit l’entrée.
Elle ajoute que c’est elle qui a dénoncé les agissements de son frère à la Commission. [ 13 ] Or, ces moyens de défense avaient été présentés à la Commission, laquelle les a rejetés, puisque « la Loi ne fait pas de distinction quant à la responsabilité individuelle, mais s’applique de manière égale à tous les propriétaires et exploitants d’un lot situé en zone agricole ». [7] [ 14 ] La défenderesse Nancy Nitschkie ne soumet au Tribunal aucune doctrine ou jurisprudence de quelque nature que ce soit qui permettrait au Tribunal de conclure que les conclusions de la Commission portant sur le rejet de ses moyens de défense seraient déraisonnables ou non conformes à la Loi . [ 15 ] Si, comme l’invoque la défenderesse Nancy Nitschkie, l’exercice de ses droits de propriété à l’égard du lot en litige est restreint par son frère, celle-ci dispose d’une panoplie de recours civils lui permettant de résoudre cette situation conflictuelle.
La défenderesse possède également des droits et des recours qui lui permettent d’être indemnisée par son frère en raison de son refus injustifié de se soumettre aux ordonnances de la Commission, dans l’éventualité où ce refus lui cause un préjudice.
En tout état de cause, les moyens de défense soulevés par la défenderesse ne sont pas opposables à la Commission, laquelle est en droit, conformément à sa loi habilitante, d’assurer la protection du territoire agricole et de surveiller l’application de la Loi , et ce, en raison d’infractions commises sur le territoire agricole du Québec. [ 16 ] Dans ces circonstances, la demanderesse est bien fondée en faits et en droit à obtenir du Tribunal, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 85 de la Loi , l’émission d’une ordonnance enjoignant aux deux défendeurs, à
titre de copropriétaire du Lot, de se conformer à l’ordonnance émise par la Commission le 10 septembre 2021. La procédure judiciaire de la demanderesse a été signifiée aux défendeurs dans le délai de deux ans prévus à la Loi .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ORDONNE aux deux défendeurs, leurs ayants droits ou ayants cause, de se conformer à l’ordonnance émise par la Commission de protection du territoire du Québec le 10 septembre 2021 et à ces fins : DE CESSER, FAIRE CESSER dès la notification de la présente ordonnance, d’utiliser ou de faire utiliser, ou de permettre que soit utilisé à des fins autres que l’agriculture, plus particulièrement des fins d’entreposage de ferrailles et de rebus le lot [...] du cadastre du Québec, circonscription foncière de Papineau ; DE REMETTRE lot visé en état d’agriculture, en retirant l’ensemble de la ferraille et des rebuts, au plus tard six (6) mois suivant la signification du présent jugement. [ 18 ] PERMET qu’à défaut par les défendeurs de faire les travaux requis dans les délais fixés, ceux-ci soient effectués à leurs frais ; [ 19 ] LE TOUT avec les frais de justice en faveur de la demanderesse. __________________________________ jean faullem, j.c.s.
Me Maximilien Dion CPTAQ Avocats Pour la demanderesse Me Ronald Bélec Bélec & associés Pour la défenderesse Nancy Nitschkie Date d’audience : 4 janvier 2024
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