2021 QCCQ 8231, 2021 QCCQ 8231
Opinion
Pham c. 9335-2060 Québec inc. (Nettoyeur Daoust/Forget) 2021 QCCQ 8231 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-702194-190 DATE : 31 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAMY THUY PHAM
Partie demanderesse c. 9335-2060 QUÉBEC INC. faisant affaire sous le nom de NETTOYEUR DAOUST/FORGET
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Camy Thuy Pham réclame 6 000 $ en dommages à 9335-2060 Québec inc. (« Nettoyeur DF »). Cette somme représente la valeur marchande d’un manteau qui, selon la demanderesse, a été endommagé lors d’un nettoyage. [ 2 ] En défense, Nettoyeur DF allègue avoir respecté les consignes de nettoyage du vêtement. Il précise également que la technique de nettoyage utilisée n'a aucunement endommagé le manteau.
Enfin, il conteste la valeur des dommages réclamés par madame Pham. [ 3 ] Afin de faciliter l'analyse des prétentions des parties, voici les trois questions en litige auxquelles il y a lieu de répondre : 1. Quelle est la nature de l’obligation de Nettoyeur DF? 2. Est-ce qu’il existe une preuve prépondérante à l’effet que le manteau a été endommagé par Nettoyeur DF et qu’il est maintenant inutilisable? 3. Le cas échéant, quel est le montant des dommages auquel a droit madame Pham?
LE CONTEXTE [ 4 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal afin de résoudre le litige opposant les parties sont ceux mentionnés ci-après. [ 5 ] En septembre 2016, madame Pham achète un manteau de marque « Christian Dior » au coût de 3 449,24 $. Elle mentionne que le manteau a été offert en cadeau à sa mère qui ne l’a jamais porté. Elle ajoute que le manteau était rangé dans une housse afin de le protéger. [ 6 ] Nettoyeur DF opère depuis plusieurs années une entreprise de service de nettoyage de vêtements.
Début octobre 2018, madame Pham se présente à son commerce afin de faire nettoyer le manteau et désire un nettoyage à sec. [ 7 ] Lorsqu’elle le récupère, elle constate que le manteau a rétréci, qu’il est décoloré et qu’il est déformé au niveau des coutures. Elle retourne chez Nettoyeur DF qui conteste que le manteau ait rétréci. Nettoyeur DF mentionne que la couleur de l’intérieur du manteau n’a pas changé alors que la légère variation de la couleur à l’extérieur du manteau est le résultat de l’oxydation des fibres du vêtement. [ 8 ] Elle accepte tout de même de reprendre le nettoyage.
Toutefois, lorsque madame Pham revient chercher son manteau, elle considère que le nouveau nettoyage n’a en rien amélioré l’apparence de son manteau. Elle indique que le tissu est raide et qu’il y a des marques de tissus reluisant sur les coutures comme quoi le tissu a été repassé à une chaleur trop élevée. [ 9 ] Considérant que son manteau n’est plus utilisable, madame Pham réclame à Nettoyeur DF la valeur actuelle d’un manteau de la même marque dont le prix moyen est de 6 000 $. [ 10 ] Nettoyeur DF conteste cette réclamation et plaide qu’il n’y pas de preuve que le manteau est inutilisable. Elle soutient que la
réclamation monétaire de madame Pham est abusive et injustifiée. ANALYSE [ 11 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 12 ] L’une des principales règles de preuve en matière civile est indiquée à l'
article 2803 C.c.Q. qui précise qu’il revient à madame Pham de prouver les faits qui soutiennent ses prétentions. [ 13 ] De plus, l'
article 2804 C.c.Q. consacre le principe voulant que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant la réclamation de madame Pham ou les moyens de contestation de Nettoyeur DF. [ 14 ] Enfin, l’
article 2845 C.c.Q. précise que la force probante de tout témoignage concernant les faits dont un témoin a eu une connaissance personnelle ou concernant l’avis que donne un expert est laissée à l’appréciation du tribunal. 1 ère Question : Quelle est la nature de l’obligation de Nettoyeur DF? [ 15 ] L'entente intervenue entre madame Pham et Nettoyeur DF est un contrat de service régi par les dispositions de l'
article 2098 C.c.Q. lequel se lit comme suit : Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 16 ] Les obligations de la défenderesse sont plus amplement décrites à l'
article 2100 C.c.Q. lequel se lit comme suit: L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 17 ] Dans le présent dossier, ni madame Pham ni Nettoyeur DF n’a communiqué à l’autre
partie d’informations relatives au manteau ou à son nettoyage.
Madame n’a pas informé Nettoyeur DF de la valeur de son manteau et ce dernier, vu la nature des fibres du manteau, n’a pas informé madame sur les risques associés au nettoyage de son manteau. [ 18 ] Il n’en demeure pas moins que Nettoyeur DF avait une obligation de résultat dans le cadre du contrat de service conclu avec madame Pham. 2 ème Question : Est-ce qu’il existe une preuve prépondérante à l’effet que le manteau a été endommagé par Nettoyeur DF et qu’il est maintenant inutilisable? [ 19 ] Madame Pham a déposé en preuve des photos de son manteau et soutient que celles-ci démontrent que le manteau est inutilisable.
Malheureusement, l’analyse de ces photos ne permet pas de tirer cette conclusion. [ 20 ] En fait, les témoins de la
partie défenderesse ont expliqué que les nouveaux produits utilisés pour le nettoyage du manteau sont conçus pour effectuer un nettoyage efficace sans altérer les fibres du tissu tout en étant beaucoup moins dommageable pour l’environnement que les anciens produits. Ils ont expliqué que si les produits avaient altéré les couleurs du vêtement, il l’aurait fait tant sur les tissus extérieurs que les tissus intérieurs. Or, ce n’était pas le cas. [ 21 ] Ils ont également fait valoir que le repassage du manteau ne peut avoir causé le reflet « brillant » des fibres des coutures.
L’un des témoins de Nettoyeur DF a confirmé que l’équipement utilisé est muni d’un tissus protecteur afin d’éviter toute surchauffe du tissu. [ 22 ] Toutefois, bien que madame Pham ait établi que le nettoyage du manteau n’a pas atteint le résultat escompté, elle n’a pas établi que le manteau ne pouvait plus être porté et qu’il est inutilisable.
En fait, vu les témoignages entendus lors de l’audience et les photos mis en preuve, il n’y a pas de preuve prépondérante que le manteau était, à la suite des services rendus par Nettoyage DF, inutilisable. 3 ème Question : Quel est le montant des dommages auquel a droit madame Pham? [ 23 ] Considérant que Nettoyeur DF ne s’est pas acquitté de son obligation de résultat, il doit rembourser à madame Pham le coût des services au montant de 10,29 $.
Madame Pham a également droit au remboursement de ses frais de poste de 23 $. [ 24 ] À ces montants, il y a lieu d’ajouter un montant de 50 $ pour faire reprendre les travaux de Nettoyeur DF ainsi qu’une somme de 75 $ pour dédommager la demanderesse des troubles et inconvénients que la situation lui a causés. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 26 ] CONDAMNE 9335-2060 Québec inc. à payer à Camy Thuy Pham demanderesse la somme de 158,29 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 12 novembre 2018, ainsi que les frais de justice limités aux droits de greffe de 190 $.
__________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 11 juin 2021
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