2011 QCCQ 9918, 2011 QCCQ 9918
Opinion
Protection de la jeunesse — 113964 2011 QCCQ 9918 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 145-41-000346-103 DATE : 6 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT LEVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Requérante et X Adolescente et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision et prolongation d'une ordonnance présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse relativement à X (1994-[…]) en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le 6 octobre 2010, le Tribunal déclare compromis la sécurité et le développement de cette adolescente et ordonne son hébergement en centre de réadaptation ainsi que diverses autres mesures et un suivi jusqu'au 30 avril 2011, et ce, pour les motifs énoncés au jugement. [ 3 ] La requête visait à l'origine le retour de l'adolescente auprès de sa mère car la situation tendait à s'améliorer sous différents aspects, notamment la relation mère-fille. [ 4 ] C'est ainsi qu'une mesure provisoire de retour dans le milieu familial maternel est ordonnée le 6 avril 2011. [ 5 ] La requête en révision et prolongation d'ordonnance devait procéder le 15 juin dernier.
Malheureusement, la situation s'est détériorée et un conflit mère/fille s'est installé au sujet d'une relation amoureuse entre X et un jeune homme de 23 ans. [ 6 ] Une mesure provisoire d'hébergement en famille d'accueil est alors ordonnée par le Tribunal jusqu'au 6 juillet. [ 7 ] Aujourd'hui, la DPJ demande l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 8 ] À l'audition, l'adolescente dûment représentée et sa mère sont présentes. Elles acceptent les recommandations de la DPJ.
[ 9 ] Le Tribunal a étudié le rapport psychosocial et son complément ainsi que le rapport d'une éducatrice du centre de réadaptation (août 2010 à février 2011). [ 10 ] La preuve révèle que le récent conflit mère/fille a permis de mettre au jour le fait que le retour de l'adolescente chez sa mère ne se déroulait pas si bien que l'on le laissait entendre ou paraître.
Ce conflit a été l'occasion pour la mère et la fille de faire connaître leurs reproches mutuels et leur incapacité de vivre ensemble. [ 11 ] La crise culmine au palais de justice le 15 juin où la mère décide de quitter avant l'audition sans explication après une houleuse discussion avec sa fille. [ 12 ] Considérant la preuve et la position des parties, le Tribunal accueille la requête dans le sens des recommandations de la DPJ. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] ORDONNE que X soit confiée à une famille d'accueil désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 15 ] ORDONNE que X bénéficie des services externes de réadaptation pour la période jugée nécessaire par la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 16 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à X ainsi qu'à sa mère et sa famille d'accueil ; [ 17 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A jusqu'au […] 2012 (date de sa majorité) pour l'exécution des présentes mesures. __________________________________ ROBERT LEVESQUE, J.C.Q.
Me Janick Poirier, pour la DPJ Mme Florence Frappier-Routhier, stagiaire en droit au bureau d'aide juridique, pour l'adolescente Mme A, la mère
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