2021 QCCQ 8994, 2021 QCCQ 8994
Opinion
Protection de la jeunesse — 215582 2021 QCCQ 8994 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 415-41-002600-215 DATE : 16 août 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , née le [...] 2018 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B, domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue la négligence sur les plans physique et éducatif ainsi que les mauvais traitements psychologiques pour demander entre autres de confier l’enfant aux grands-parents paternels pour une année. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations, mais demandent qu’on leur confie l’enfant avec un suivi social d’une année au lieu de dix-huit mois.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la Loi. [ 4 ] La preuve démontre que les parents ont trois enfants, soit Y, Z et X. Ils demeurent ensemble, mais les parents font garder les enfants régulièrement par les grands-parents paternels en raison de la lourdeur de la tâche. [ 5 ] La demande en protection est entendue de façon commune pour les trois enfants. [ 6 ] Comme mentionné, les enfants sont régulièrement confiées aux grands-parents paternels.
Toutes les raisons sont bonnes : chicanes dans le couple, besoin de répit parce que la mère est dépassée ou maladie des enfants. [ 7 ] En 2020, les enfants ont été chez les grands-parents pour de longues périodes, soit quelques semaines, à quelques reprises. Depuis décembre 2020, elles sont confiées aux grands-parents en permanence avec l’accord des parents. [ 8 ] On constate des problèmes d’hygiène chez les enfants, de propreté du logement, de manque d’encadrement, de manque de liens
affectifs des parents envers les enfants et de manque de suivi sur le plan de la santé physique. [ 9 ] Des services du CLSC sont fournis à la famille depuis mars 2018 jusqu’au 11 juin 2021. On note très peu d’investissement du père. Il nomme que sa responsabilité est de mettre de l’argent sur la table et que la mère doit s’occuper des enfants.
Du côté de la mère, elle désire que le programme se poursuive, mais ne reconnaît pas ses difficultés et démontre très peu de motivation à mettre en place les outils identifiés afin de corriger la situation. [ 10 ] Les professionnels en milieu scolaire ainsi que ceux en garderie parlent de la négligence envers les enfants, du peu de collaboration de la mère (le père étant complètement absent) et de l’attitude froide et négative de la mère envers les enfants. [ 11 ] Depuis que les enfants sont confiées aux grands-parents en décembre dernier, on note que les filles sont plus souriantes, plus disponibles pour les apprentissages et présentent un comportement plus positif avec les autres enfants.
De plus, elles n’ont plus de problème d’hygiène. [ 12 ] Les parents éprouvent des difficultés de couple. Ils ont vécu une séparation au moment de la naissance de Y, mais sont toujours ensemble. Les enfants sont témoins des chicanes de couple. Récemment, soit lors d’un contact au début juin 2021, les enfants disent avoir été témoins d’un conflit entre leurs parents et qu’elles ont eu beaucoup de peine. [ 13 ] Les parents offrent peu de collaboration et de transparence. Ils ont tendance à se déresponsabiliser. Le père remet beaucoup la faute sur les professionnels comme le personnel de l’école ou de la garderie.
Pourtant, lorsqu’on lui offre des services, il n’y participe pas prétextant diverses activités. [ 14 ] Les parents ont également des problèmes financiers. Les grands-parents doivent assumer la dette contractée auprès de la garderie. [ 15 ] Les parents doivent comprendre que la collaboration avec les différents intervenants est essentielle. Ils doivent tous les deux s’impliquer dans les différents services et accepter de reconnaître leurs difficultés. Ils doivent comprendre que l’objectif de tous est de les aider à répondre aux besoins des enfants. [ 16 ] La route est longue et le travail est important.
Le développement de leurs enfants est en jeu. Ils doivent s’impliquer sans délai afin de corriger la situation. [ 17 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de la négligence sur les plans éducatif et physique de même qu’en raison des mauvais traitements psychologiques. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38b)(1)
i) Négligence sur le plan physique, 38b)(1)iii) Négligence sur le plan éducatif et 38c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] CONFIE l’enfant aux grands-parents paternels, madame C et monsieur D pour une période d’une (1) année; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties, ou à défaut d’entente, à raison d’une (1) journée par semaine; [ 22 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches afin de régler leurs difficultés personnelles; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de dix-huit (18) mois; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Véronique Laforme, procureure du Directeur Me Marie-Élise Boulay-Pratte, procureure de l’enfant Me Geneviève Mercier, procureure des parents Date d’audience : 29 juin et 9 juillet 2021
Dernière pièce déposée : D-5
Loading document…