2015 QCCQ 2616, 2015 QCCQ 2616
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Dumais JV0524 - Corridor de sécurité - Critères d'application de l'article 406.1 C.S.R. 2015 QCCQ 2616 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES Localité de Trois-Rivières « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-064264-132 DATE : 26 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE VERRETTE J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
Partie demanderesse c. CLAUDINE DUMAIS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie défenderesse est accusée d'avoir: « Le ou vers le 2012-12-16 à 10 h 25 à Trois-Rivières, autoroute 55, conducteur d'un véhicule n'a pas changé de voie alors qu'un véhicule d'urgence ou dépanneuse, dont les feux clignotants ou pivotants étaient actionnés, était immobilisé sur l'accotement ou sur la voie contiguë sur laquelle il circule, contrevenant ainsi au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2 ),
article (s) 406.1 et 510. [ 2 ] La preuve de la
partie poursuivante consiste dans le dépôt du Rapport d'infraction général de l'agent Belletête. [ 3 ] Dans la
partie « FAITS ET GESTES PERTINENTS », le Rapport décrit ce qui suit : « J'étais sur une interception les 2 roues de gauche empiétaient sur la voie de droite et flèche allumée et gyrophares aussi, le véhicule est passé tout près du véhicule de patrouille, avait amplement le temps de se ranger voie de gauche." Défense [ 4 ] La défenderesse explique qu'elle circulait dans la voie de droite sur l'autoroute 55 nord, à moins de 100 km/h, lorsqu'elle a aperçu un véhicule patrouille en interception d'un véhicule. [ 5 ] Comme elle veut changer de voie, elle vérifie en arrière d'elle et voit un véhicule, qui a mis son clignotant en fonction et qui s'apprête à changer voie. [ 6 ] Elle ralentit un peu, mais considère que c'est trop risqué de changer de voie, car il y a beaucoup de véhicules dans la voie de gauche. [ 7 ] Comme elle ne voit personne à l'extérieur du véhicule patrouille, elle choisit la situation la moins risquée, ralentit encore et le dépasse avec une distance assez grande et raisonnable par rapport au véhicule patrouille. [ 8 ] Elle a été interceptée par la suite.
[ 9 ] En contre-interrogatoire, elle précise que le véhicule en arrière d'elle, circulait plus rapidement qu'elle et qu'elle-même ne roulait pas assez rapidement pour effectuer un changement de voie. [ 10 ] De plus, elle avait ses deux enfants avec elle, qui lui parlaient. Elle a adopté un comportement qu'elle qualifie de sécuritaire, d'autant plus que dans les circonstances, elle avait peur de changer voie. Prétentions de la
partie poursuivante [ 11 ] Il s'agit de l'application de l'article 402.1 du Code de la sécurité routière , plus précisément la deuxième situation, dans laquelle il y a deux voies dans le même sens. [ 12 ] Le conducteur a alors trois obligations, dont la troisième est de « s'éloigner le plus possible ». [ 13 ] Le Rapport d'infraction indique que: - le véhicule passe tout près du véhicule patrouille - elle avait amplement le temps… [ 14 ] De plus, la défenderesse ne mentionne pas la vitesse à laquelle elle circulait, mais admet avoir ralenti un peu . [ 15 ] Par contre, les véhicules derrière elle ont pu changer de voie, alors qu'elle juge que ce n'est pas prudent de changer de voie. [ 16 ] En réplique, la
partie défenderesse ajoute qu'il s'agit d'une question de perception, que le policier ne sait pas à quelle vitesse elle circulait et qu'elle s'est tassée vers la ligne centrale. [ 17 ] Législation pertinente 406.1.
Lorsqu'un véhicule d'urgence ou une dépanneuse, dont les feux clignotants ou pivotants sont actionnés, est immobilisé sur un chemin public, le conducteur d'un véhicule routier doit, si le véhicule immobilisé est situé sur la voie sur laquelle il circule, réduire la vitesse de son véhicule de manière à ce qu'elle ne soit pas susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes et des biens qui sont situés sur cette voie et, au besoin, l'immobiliser, puis emprunter une autre voie après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger.
Lorsqu'il s'agit d'une chaussée à circulation dans les deux sens, il doit alors, avant d'emprunter l'autre voie, céder le passage au véhicule qui y circule en sens inverse.
Lorsque le véhicule immobilisé est situé sur l'accotement ou sur la voie contiguë à la voie sur laquelle le conducteur circule, ce dernier doit, dans l'ordre: 1° réduire la vitesse de son véhicule de manière à ce qu'elle ne soit pas susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes et des biens qui sont situés sur l'accotement ou sur cette autre voie; 2° changer de voie, s'il en existe une autre dans le même sens que celui dans lequel il circule, de manière à laisser une voie libre entre son véhicule et celui immobilisé, après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger ou, à défaut, s'éloigner le plus possible du véhicule immobilisé tout en demeurant dans la voie sur laquelle il circule.
Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque le sens de la circulation de la voie sur laquelle le conducteur circule est dans le sens inverse de la circulation de la voie sur laquelle est situé le véhicule immobilisé. Le présent
article s'applique également lorsqu'est immobilisé sur un chemin public un véhicule routier sur lequel est actionné le signal lumineux d'une flèche jaune prescrivant un changement de voie. Le changement de voie doit alors être fait dans le sens indiqué par la flèche. [1] Analyse et décision [ 18 ] La
partie poursuivante, comme tel est son droit, a choisi de ne pas faire entendre le policier et a procédé par preuve documentaire. [ 19 ] Cette preuve documentaire est pour le moins, peu explicite, le policier ne fournissant que deux informations imprécises et pour le moins très subjectives, soit: - le véhicule passe tout près du véhicule patrouille
- elle avait amplement le temps... [ 20 ] En ce qui concerne la défenderesse, elle explique sa crainte de changer de voie parce qu'il y a beaucoup de véhicules dans la voie de gauche et qu'elle ne circulait pas assez rapidement en fonction des véhicules s'en venant à sa gauche. De plus, elle avait ses deux enfants dans le véhicule qui lui parlaient. [ 21 ] Elle soumet avoir choisi le comportement le plus sécuritaire dans les circonstances, d'autant plus qu'elle a ralenti à deux reprises. Elle mentionne avoir eu peur de changer de voie.
Pour le Tribunal, il s'agit d'une indication forte de son état d'esprit dans les circonstances. [ 22 ] Le législateur n'a pas prévu dans le libellé de l'article 406.1, ce qui constitue une vitesse « non susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes et des biens ». [ 23 ] Le policier, dans son Rapport, n'évalue d'aucune façon la vitesse de la défenderesse lorsqu'elle passe devant lui. [ 24 ] Ralentir , est la première obligation à laquelle doit se conformer le conducteur. La défenderesse circulait à 100 km/h sur l'autoroute et ce, avant de ralentir à deux reprises.
Elle ne peut déterminer à quelle vitesse elle roulait après ces ralentissements. Le policier ne l'a pas évalué non plus. [ 25 ] Par contre, on ne peut en demander plus à la défenderesse que ce que le législateur a écrit.
Le policier n'ayant rien indiqué dans son Rapport au sujet de la vitesse, le Tribunal se considère satisfait sur ce premier critère, soit que la défenderesse a ralenti de façon à « ce que la vitesse ne soit pas susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes et des biens ». [ 26 ] En ce qui concerne le deuxième critère, soit celui de « changer de voie », il est relié à une obligation, soit: « s'être assuré qu'il peut le faire sans danger. » [ 27 ] Le policier soumet simplement « qu'elle avait amplement le temps ».
Monsieur et madame tout le monde, n'ont ni la formation, l'expérience et l'expertise des policiers en ce qui concerne la conduite d'un véhicule. Les gens analysent les situations en regard d'une vision subjective, selon leur vécu, leur expérience, et ce, tant le policier que la défenderesse. [ 28 ] Pour le policier « elle avant amplement le temps » de changer de voie.
Pour la défenderesse « elle avait peur, considérant la circulation, le risque potentiel et la présence de ses enfants, de changer de voie ». [ 29 ] Or l'explication de la défenderesse sur les circonstances l'empêchant de changer de voie, convainc le Tribunal, qu'elle considérait qu'il existait un danger, l'empêchant alors de le faire , le tout tel qu'exigé par l'article 406.1. [ 30 ] Le troisième critère, alternativement au changement de voie, est de « s'éloigner le plus possible du véhicule immobilisé ». [ 31 ] Là encore, le policier décrit la situation comme suit: « elle passe tout près du véhicule patrouille », mais sans en évaluer la distance.
Quant à la défenderesse, elle soumet que « la distance est assez grande et raisonnable par rapport au véhicule patrouille ». Elle non plus, n'en précise pas la distance. [ 32 ] Il s'agit encore de versions contradictoires et subjectives sur la notion de distance. [ 33 ] Le législateur demande de s'éloigner le plus possible du véhicule immobilisé et ce, sans spécifier qu'elle en serait cette distance.
Il s'agit toujours d'une question d'appréciation, dictée par les circonstances. [ 34 ] La défenderesse n'a pu changer de voie parce qu'il y avait beaucoup de circulation dans la voie de gauche et que des véhicules la dépassaient à une vitesse plus élevée que la sienne.
D'ailleurs cette preuve n'a pas été contredite. [ 35 ] Cela implique déjà une limite sur la distance de laquelle elle pouvait s'éloigner du véhicule immobilisé dans sa voie, sans empiéter de façon non sécuritaire dans la voie de gauche déjà occupée. [ 36 ] Comme deux versions tout à fait contradictoires et incompatibles sont soumises, le Tribunal ne peut choisir la version la plus forte, celle qui lui semble la plus vraisemblable. Ce n’est pas la grille d’analyse que le droit lui permet d’utiliser. [ 37 ] L'arrêt R. c.
W. (D) [2] , de la Cour suprême établit le seul cheminement possible : - Si le tribunal croit la version du défendeur, il doit l’acquitter. S’il ne la croit pas mais que cette version lui apparaît être possible ou plausible ou qu’elle soulève un doute raisonnable dans son esprit, le défendeur doit aussi être acquitté.
Enfin, si la preuve de la poursuite prouve hors de tout doute tous et chacun des éléments essentiels constitutifs de l’infraction reprochée, le tribunal doit trouver le défendeur coupable. - Le tribunal n'étant pas sur les lieux lors des événements, il doit uniquement baser son appréciation sur la preuve et les témoignages entendus en salle d’audience. [ 38 ] Le Tribunal croit la version et les explications de la défenderesse. [ 39 ] Conséquemment, après analyse de l'ensemble de la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que la
partie poursuivante ne s'est pas déchargée de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable, la commission de l'infraction reprochée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 40 ] DÉCLARE la défenderesse non coupable, __________________________________ PIERRE VERRETTE, J.P.M. Me Stéphanie Saulnier Bridges Procureure de la
partie demanderesse Claudine Dumais
Partie défenderesse Date d’audience : 8 janvier 2014
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