2015 QCCQ 9214, 2015 QCCQ 9214
Opinion
Michaud c. Québec Multi-Rénove inc. 2015 QCCQ 9214 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-059807-130 DATE : 22 septembre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) COLETTE MICHAUD […], Î le d’Orléans (Québec) […] et RAYMOND POIRIER […], Î le d’Orléans (Québec) […]
Partie demanderesse c. QUÉBEC MULTI-RÉNOVE INC. 3095, boul. Wilfrid-Hamel, bureau 102, Québec (Québec) G1P 4C6
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Colette Michaud et Raymond Poirier réclament l’annulation du contrat intervenu le 20 juin 2013 avec Québec Multi-Rénove inc. (Rénove inc.), le remboursement de 3 500 $ versés à cette occasion et les frais postaux de mise en demeure de 10,50 $. [ 2 ] Rénove inc. plaide que le travail mentionné à la facture du 20 juin 2013 a été exécuté et qu’elle n’a pas à rembourser le montant réclamé.
LES FAITS [ 3 ] Le 20 juin 2013, sans que les demandeurs ne l’aient sollicité, un employé de Rénove inc., Jean-Yves Juneau, se présente à leur résidence et leur propose les services de Rénove inc. pour le projet d’agrandissement de leur maison. [ 4 ] Les demandeurs signent une facture faite à leur nom, contenant la description suivante ajoutée à la main par M. Juneau : Projet d’agrandissement Ce documents est pour couvrir les frais de démarches à faire entre les différents intervenants (Architectes M.R.C.
Entrepreneur etc) Avant le dépôt de la soumission finale ce montant sera déduit lors de la signatures du contrat final. Je renonce à la loi de la protection du consommateur pour les 10 jours avant la remise officiel du contrats (ou que le contrat soit immédiatement 20-06- 2013 mis en vigueur avec Multi Rénove inc. (reproduction intégrale)
[ 5 ] La facture indique la date, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’entreprise de même que ses numéros de taxes de vente et du permis de l’Office de la protection du consommateur. [ 6 ] Les demandeurs remettent à M. Juneau un chèque de 3 500 $, tel que facturé, à
titre d’acompte, en prévision de l’agrandissement et qui ne doit pas être encaissé. [ 7 ] Le 9 juillet 2013, ils acceptent que Rénove inc. encaisse le chèque de 3 500 $ à la suite d’une demande en ce sens de Clermont Parent, son représentant. [ 8 ] Au début du mois d’août 2013, un architecte se présente chez les demandeurs et leur propose de faire des plans.
Les demandeurs refusent car ils ont déjà en main des plans d’agrandissement puisque leur projet remonte à 2009. [ 9 ] Le 6 août 2013, les demandeurs transmettent une mise en demeure à Rénove inc. par laquelle ils requièrent le remboursement du montant versé. [ 10 ] Rénove inc. refuse de rembourser. M.
Parent soutient avoir déjà exécuté du travail et engagé des frais pour les demandeurs. [ 11 ] Interrogé à l’audience à ce sujet, il n’est pas en mesure de préciser les services rendus ni quantifier les frais, si ce n’est d’avoir trouvé un architecte et contacté des entrepreneurs. [ 12 ] Il produit quelques notes manuscrites sur un ensemble de feuilles désordonnées qui sont en fait des brouillons sans référence aux demandeurs. L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 13 ] Le contrat signé le 20 juin 2013 est un contrat conclu par un commerçant itinérant au sens de la
Loi sur la protection du consommateur [1] (L.P.C.) :
Article 55 Un commerçant itinérant est un commerçant qui, en personne ou par représentant, ailleurs qu'à son adresse:
a) sollicite un consommateur déterminé en vue de conclure un contrat; ou
b) conclut un contrat avec un consommateur. [ 14 ] En vertu de l’article 59 L.P.C., le contrat conclu entre un commerçant itinérant et un consommateur peut être résolu à la discrétion de ce dernier dans l’année à compter de la date de formation du contrat si le commerçant ne livre pas le bien ou ne fournit pas le service dans les 30 jours qui suivent la date indiquée au contrat ou la date ultérieure convenue avec le consommateur pour la livraison du bien ou la prestation du service, sauf lorsque le consommateur accepte hors délai cette livraison ou cette prestation. [ 15 ] Non seulement Rénove inc. n’a pas fait la preuve des démarches qu’elle aurait faites et des frais qu’elle aurait encourus mais aucun résultat n’a été présenté aux demandeurs. [ 16 ] De plus, l’Énoncé des droits du consommateur et le formulaire de résolution conforme au modèle prévu à la loi n’ont pas été annexés au contrat, comme l’exige l’article 58 L.P.C..
La renonciation indiquée sur la facture est nulle et ne vaut pas. [ 17 ] Qui plus est, l’article 60 L.P.C. prévoit que le commerçant itinérant ne peut percevoir de paiement partiel ou total du consommateur avant l’expiration du délai de résolution prévu à l’article 59 L.P.C. tant que le consommateur n’a pas reçu le bien qui fait l’objet du contrat. [ 18 ] La
Loi sur la protection du consommateur est une loi d’ordre public et le contrat doit être conforme à ses exigences. Dans le présent dossier, la preuve démontre que Rénove inc. a manqué à des obligations que lui impose cette loi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande des demandeurs. RÉSOUT à toutes fins que de droit le contrat intervenu le 20 juin 2013 entre les parties, soit la facture numéro 14453 relativement au projet d’agrandissement de la maison des demandeurs. CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 3 510,50 $, avec en plus l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 22 août 2013, date de la demeure, ainsi que les frais judiciaires fixés à 136 $. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q .
Date d’audience : 19 mai 2015
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