2012 QCCA 2031, 2012 QCCA 2031
Opinion
A.N. c. R. 2012 QCCA 2031 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005116-122 (505-01-087201-097) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 13 novembre 2012 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT A... N... Me Diego Gramajo (ABSENT) STEPHEN ANGERS AVOCATS INC.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Daniel Royer (ABSENT) Procureur aux poursuites criminelles et pénales REQUÊTE POUR MISE EN LIBERTÉ Greffière: Annick Nguyen Salle: RC-18
AUDITION Suite de l'audience du 12 novembre 2012. Les parties ont été avisées lors de l'audience du 12 novembre 2012 que jugement sera rendu en leur absence et que leur présence n'est pas requise à la Cour. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] A... N... demande sa mise en liberté provisoire en attendant l’issue de son appel en application de l’ article 679(1)
a) C.cr . [ 2 ] Le 10 novembre 2011, la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Ann-Mary Beauchemin) déclare M. N... coupable de négligence criminelle causant des lésions corporelles ( art. 221 C.cr .), infliction illégale de lésions corporelles ( art. 269a) C.cr .), voies de fait armées ( art. 267a) C.cr .), voies de fait causant des lésions corporelles ( al. 267
b) C.cr .), agressions sexuelles ( art. 271(1)
a) C.cr .), séquestration ( art. 279(2)
a) C.cr .), et proférer des menaces de mort / de lésions corporelles ( art. 264.1(1)
a) et (2)
a) C.cr .), le tout à l’endroit des deux plaignants, ses enfants mineurs. La juge retient que les gestes délictuels ont été commis sur une période de 11 ans. [ 3 ] Le 22 juin 2012, la juge impose une peine globale de 7 ans de pénitencier à M. N..., de laquelle elle déduit 5 ans pour la détention provisoire. La peine est assortie notamment d’une ordonnance de probation avec surveillance. *** [ 4 ] Le 25 avril 2012, mon collègue Allan R. Hilton, j.c.a. accueille une requête de M. N... pour prolongation de délai et pour permission d’interjeter appel du verdict sur les quatre motifs d’appel suivants : 1.
Concernant les chefs de négligence criminelle causant des lésions (chefs d'accusation 1 et 14), la juge Beauchemin a erré en droit alors qu'elle utilise les critères de la conduite dangereuse, infraction criminelle de négligence pénale, aux fins de déterminer si les éléments matériels et d'intention coupable de négligence criminelle sont prouvés hors de tout doute raisonnable; 2. La juge du procès a erré en concluant que la preuve a démontré, hors de tout doute raisonnable, l'existence des éléments essentiels de l'infraction de séquestration à la 3 ème étape de l'arrêt R. c. W(D).
Elle erre également en droit dans l'application du concept « d'autorisation légitime » prévu à l' article 279(2) du Code criminel , d'application dichotomique, en lui donnant une portée supplémentaire que le législateur n'a pas prévue. Troisièmement, elle commet une erreur de droit alors qu'elle affirme, au paragraphe 803 du jugement, que les accusés ont choisi de produire des photocopies d'extraits seulement du journal intime de Y, diminuant indument la force probante de cette preuve disculpatoire majeure; 3.
La juge Beauchemin a rendu un verdict déraisonnable pour ce qui est des accusations d'agression sexuelle, menaces de mort ou de lésions corporelles, ainsi que de voies de faits en portant, utilisant ou menaçant d'utiliser une arme visant Y, alors que les circonstances entourant les événements n'ont pas été corroborés par une preuve indépendante. 4.
La juge Beauchemin a erré en droit en omettant d'exiger la présence d'un interprète espagnol-français à l'audience alors que l'accusé témoignait sur des questions litigieuses essentielles et qu'elle affirme une fois ce témoignage terminé ne pas bien le comprendre la langue employée par l'accusé, portant ainsi atteinte à l'
article 14 de la Charte Canadienne des Droits et Libertés ; [ 5 ] Bien que la requête présentée devant moi vise, par son
titre et par ses conclusions, la mise en liberté provisoire de l’appelant seulement, elle soulève aussi deux nouveaux motifs d’appel, portant sur des questions de droit : (
i) l’appelant allègue qu’il n’a pas eu droit à un procès juste et équitable devant un tribunal impartial, et (ii) l’appelant allègue que la juge a rendu un verdict déraisonnable qui ne s’appuie pas sur la preuve. [ 6 ] À l'audience, l'appelant demande verbalement que ces deux nouveaux motifs soient déférés à la Cour qui entendra l'appel. Le
ministère public ne s'y oppose pas. Il y a lieu de faire droit à cette requête. [ 7 ] Aux fins de la demande de mise en liberté provisoire, je tiendrai pour acquis, sans en décider, que l’appelant obtiendra la permission d'appeler sur ces deux nouveaux motifs de droit, ajoutés aux quatre motifs d’appel déjà autorisés par le juge Hilton dans son jugement du 25 avril 2012. *** [ 8 ] Le jugement de première instance comporte 859 paragraphes sur 126 pages. Le procès a duré 14 jours.
Aux paragraphes [25] et [26] de ses motifs, la juge explique que l’affaire tient essentiellement de l’appréciation de la preuve et, devant ce qu’elle qualifie de « versions contradictoires et irréconciliables » des événements en cause, la crédibilité est au cœur des débats. Les enfants de M. N..., âgés de 13 et 17 ans au moment du procès, sont parmi les témoins de la poursuite. M. N... est parmi les témoins de la défense. Ce dernier nie l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, soutenant entre autres être victime d’un complot organisé contre lui par son ex-femme et les enfants.
La juge ne le croit pas. [ 9 ] La juge retient de l’ensemble de la preuve que M. N... s’est livré à des sévices corporels à l’endroit de ses enfants. La juge les énumère en détail au paragraphe [812] de ses motifs. La juge attribue à M.
N... divers « mauvais traitements » envers ses enfants, dont : - de claques à mains nues sur le visage; - de coups avec un objet sur les fesses et ailleurs sur le corps; - de l’obligation de prendre des douches d’eau froide ou de demeurer sous la douche très froide pour une période de temps prolongée; - de piqûres à l’aide d’aiguilles de couture au bout des doigts, sur la plante des pieds, à l’intérieur des narines et ailleurs sur le corps; - de brûlures à l’aide d’une tige de métal préchauffée sur la cuisinière, sur les mains, les avant-bras, la langue et ailleurs sur le corps; - se faire tirer et arracher des poils pubiens, dans le cas de Y seulement; - l’obligation de courir à une occasion, pieds nus sur la neige glacée à l’extérieur sur une distance d’environ 75 m, dans le cas de Y seulement. [ 10 ] Au terme de son analyse, la juge déclare M.
N... coupable de tous les chefs d’accusation portés contre lui. *** [ 11 ] L’appelant est détenu depuis son arrestation le 25 janvier 2010. [ 12 ] On notera que le 29 janvier 2010, la demande de mise en liberté présentée par l’appelant à la suite de son arrestation est refusée par le juge Claude Provost, j.c.q. Le juge considère que la détention de M. N... est nécessaire et justifiée en application de l’article 515(10)
c) C.cr ., c’est-à-dire que sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public dans l’administration de la justice. [ 13 ] Le 9 mars 2010, sa demande de révision de la décision du juge Provost est rejetée par le juge Wilbrod Décarie, j.c.s. [ 14 ] Le 21 juillet 2010, la demande de mise en liberté présentée à la suite de l’enquête préliminaire aux termes de l’ article 523(2)
b) C.cr . est rejetée par le juge Marc Bisson, j.c.q. S’appuyant à son tour sur l’ article 515(10)
c) C.cr ., le juge Bisson décide « qu’il s’agit ici de l’un des rares cas où la détention de l’accusé est nécessaire pour conserver la confiance du public dans l’administration de la justice » (p. 30 des motifs du juge). *** [ 15 ] Pour obtenir sa mise en liberté en attendant l’issue de son appel en application de l’ article 679(3) C.cr ., M. N... doit établir à la fois
a) que son appel n’est pas futile,
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance et
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 16 ] Il convient de rappeler qu’à ce stade-ci des procédures, l’appelant ne bénéficie plus de la présomption d’innocence, contrairement
à la situation qui prévalait lors des demandes de mise en liberté présentées devant les juges Provost, Décarie et Bisson en 2010. [ 17 ] Dans son affidavit circonstancié déposé en application de l’article 53(1) des Règles de pratique de la Cour d’appel en matières criminelles , l’appelant expose qu’il résidera à Sorel-Tracy avec sa conjointe s’il est mis en liberté. Il compte chercher un emploi dès sa mise en liberté. *** [ 18 ] S’appuyant sur les quatre moyens d’appel repris dans la décision du juge Hilton en vue d’accorder permission d’interjeter appel, M. N... réussit à établir que son appel n’est pas futile au sens de l’ article 679(3)
a) C.cr . Ce point n'est par ailleurs pas contesté par le ministère public. Sans me prononcer sur la valeur réelle de ces quatre motifs, je suis d’avis que les questions soulevées par l’appelant sont « défendables » permettant de conclure que son appel n’est pas futile [1] . *** [ 19 ] L’intimée ne conteste pas, à bon droit, la prétention de M. N... qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance ( article 679(3)
b) C.cr .). Son affidavit circonstancié atteste de ses racines dans la communauté, notamment en raison de sa relation stable avec sa conjointe, permettant de satisfaire à ce critère [2] . *** [ 20 ] M. N... a-t-il établi que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public, au sens de l’ article 679(3)
c) C.cr .? [ 21 ] L’appelant soutient qu’au cours de sa détention provisoire, il n’a jamais tenté d’entrer en contact avec ses enfants. Avant cette cause, il n’avait aucun antécédent judiciaire. Finalement, dit-il, ses moyens d’appel seraient suffisamment sérieux au sens de la jurisprudence pour convaincre une personne raisonnable que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 22 ] D'abord, notons que le ministère public ne soutient pas que la mise en liberté de M. N... doit être refusée parce qu'il pose un danger pour le public. En revanche, il insiste que la détention de M.
N... est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public dans le système de justice. [ 23 ] Il est de jurisprudence constante que le critère de l'intérêt public énoncé à l’ article 679(3)
c) C.cr . porte sur des considérations tenant non seulement à la protection du public, mais aussi au maintien de la confiance du public envers l’administration de la justice [3] . [ 24 ] Je rappelle que les trois juges ayant entendu les requêtes pour mise en liberté avant le procès sont arrivés à la même conclusion, soit que la détention de M. N... est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public dans l'administration de la justice, et ce, au moment où M. N... bénéficiait de la présomption d’innocence. [ 25 ] Les crimes pour lesquels l’appelant est maintenant condamné sont d’une extrême violence. Même s’il est vrai que la mise en liberté sous l’
article 679 C.cr . n’est pas exclue pour des crimes graves, les circonstances dans lesquels les crimes ont été commis laissent croire que la détention demeure nécessaire pour ne pas miner la confiance du public dans l'administration de la justice.
Les facteurs aggravants exposés dans le jugement entrepris – le jeune âge des victimes, l’abus de confiance du père à l’endroit de ses enfants, la nature des sévices corporels et sexuels, ainsi que l’utilisation d’armes, la période prolongée et le caractère répétitif des gestes commis, le recours à la séquestration de l’enfant Y, et la colère soutenue de l’appelant militent contre la mise en liberté à ce titre.
La sévérité de la peine imposée, ainsi que la nécessité d’imposer une peine importante « pour refléter l’ampleur de la réprobation de la société face aux abus physiques et sexuels commis à l’encontre des enfants mineurs par leurs parents » (paragr. [80] des motifs de la juge dans sa décision sur la peine), confirme cette lecture de l' article 679(3)
c) C.cr. en l'espèce. [ 26 ] Vue de la perspective de la personne raisonnable et bien informée du processus judiciaire et des circonstances du dossier, j’y vois des signes importants que la mise en liberté de M. N... pourrait miner la confiance du public dans l'administration de la justice criminelle. [ 27 ] Reste la question de la force des moyens d’appel et leur impact sur l’évaluation du critère de l’intérêt public. [ 28 ] Rappelons que la jurisprudence n’hésite pas à voir un rapport direct entre la force des moyens d’appel et la nécessité de la détention au motif de l’intérêt public.
Dans Garneau [4] , le juge Delisle l’explique ainsi : Les conditions exigées sont interactives.
Pour un exemple donné, plus il ressort des motifs d’appel qu'il est probable que celui-ci sera accueilli, moins il doit être accordé d’importance à la condition que la détention est requise dans l’intérêt public. [ 29 ] Bien qu’ils soient défendables, les moyens d’appel sur lesquels le juge Hilton se base pour accorder la permission d’interjeter appel ne contrebalancent pas les considérations d’intérêt public qui nécessitent la détention à ce stade-ci des procédures. [ 30 ] Les deux premiers moyens ne visent que les chefs d'accusation portant sur la négligence criminelle et la séquestration.
Ils n'affectent pas les autres chefs pour lesquels M. N... est condamné. [ 31 ] Quant au moyen concernant l'absence de corroboration indépendante des faits concernant les chefs d'agression sexuelle, menaces de mort ou de lésions corporelles et des voies de fait armées visant Y, l'appelant passe sous silence dans son argumentation la preuve corroborative exposée par la juge au paragr. [805] de ses motifs.
Ces constats de la juge enlèvent de la force aux arguments de l'appelant sur ce point. [ 32 ] Quant au moyen voulant que la juge ait erré en omettant d'exiger la présence d'un interprète, l'appelant passe sous silence le commentaire suivant de la juge portant sur le témoignage de M. N... au paragraphe [715] de ses motifs : [715] Sa version est truffée de contradictions importantes, d’invraisemblances et de réponses évasives et confuses. En disant ceci, le
Tribunal est conscient du fait et a pris en considération, que monsieur ne possède pas une maîtrise parfaite des subtilités de la langue française. Cela étant, il vit et travaille au Québec depuis plus de 20 ans. Il a choisi de témoigner en français et le Tribunal a été à même de constater qu’il s’exprime fort bien.
La langue n’était donc pas un obstacle significatif ou majeur pour lui. [ 33 ] Évalué à ce stade-ci, ce motif, tout en étant défendable, ne me semble pas suffisamment fort, considéré seul ou avec les autres motifs, pour justifier la mise en liberté de l'appelant sous l'angle de l'intérêt public. [ 34 ] Qu'en est-il des deux nouveaux motifs soulevés dans la requête? [ 35 ] L’appelant relève plusieurs signes, dans le comportement de la première juge, qui indiqueraient sa partialité. Pourtant, dans l'exposé du sérieux de ce motif fait
sommairement dans la requête, l'appelant n'a pas fait mieux que de noter quelques signes possibles d'impatience exprimés par la juge à l'audience. Pour l'instant, il n'arrive pas à faire une démonstration du caractère percutant de la partialité de la juge au point où son incarcération ne serait plus justifiée aux yeux du public.
En lisant les 17 pages du jugement consacrées à l'analyse de la preuve de l'appelant, une personne raisonnable et bien informée ne penserait pas que la juge n'a pas correctement porté attention à son témoignage ou à la preuve, photographique et autre, qu'il a présentée au procès en raison de sa partialité. [ 36 ] Finalement, quant aux soumissions sur le caractère déraisonnable du verdict, il convient de noter que le fardeau est lourd pour l'appelant, en raison notamment que son argument appelle une relecture de la crédibilité des témoins.
Le juge d'instance a, comme on le sait, un avantage sur les juges d'appel dans son appréciation de la crédibilité des témoins. Telle qu’exposée par l’appelant dans sa requête, la valeur de ce moyen ne laisse pas entendre que la détention de M. N... constitue une injustice vue de la perspective de l'intérêt public. [ 37 ] En commentant les divers moyens d'appel présentés
sommairement par l'appelant, je ne me prononce pas sur la valeur réelle de ses arguments ou sur le fond du dossier. Il suffit de dire, pour les fins présentes, que ces moyens d’appel ne changent pas l’évaluation du troisième critère de l’ article 679(3) C.cr . Les motifs d'appel, nouveaux et anciens, ne justifient pas la mise en liberté de l’appelant.
Un public attentif et informé comprendrait difficilement qu'un accusé qui était détenu dans l'attente de son procès en première instance soit remis en liberté durant l'appel dans les circonstances mentionnées ci - dessus. [ 38 ] POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 39 ] DÉFÈRE la demande pour présenter les moyens d'appel énoncés aux paragraphes 8a) et 73 de la requête amendée de mise en liberté à la formation de la Cour qui entendra l'appel; et [ 40 ] REJETTE la requête pour mise en liberté en attendant l'issue de l'appel. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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