2014 QCCQ 17200, 2014 QCCQ 17200
Opinion
Protection de la jeunesse — 145458 2014 QCCQ 17200 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-012250-130 DATE : 7 octobre 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2009 Enfant -et- A Mère JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 29 novembre 2013, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis et la confiait à la garde de sa grand-mère maternelle, B, pour une période de huit (8) mois. La preuve avait révélé que la mère rencontrait d'importantes difficultés personnelles, notamment un problème de consommation de drogue, le tout étant incompatible avec l'exercice de son rôle parental. [ 3 ] Depuis le prononcé de l'ordonnance, l'enfant a été maintenue auprès de sa grand-mère et y a évolué positivement. [ 4 ] La mère de X a entretenu avec sa fille des contacts assez réguliers, bien qu'elle en ait annulé quelques-uns pour différents motifs.
[ 5 ] Madame A a repris contact avec le père biologique de l'enfant et, bien que les relations entre eux soient parfois conflictuelles, elle envisage une éventuelle reprise de vie commune. [ 6 ] Pendant la période estivale, madame a connu une courte période d'incarcération suite à un bris de probation. [ 7 ] Bien que madame ait maintes fois manifesté son intention d'entamer des démarches pour régler ses problèmes personnels, cette dernière n'a posé aucune action concrète pour corriger sa situation.
Madame A a commencé à collaborer au suivi social il y a quelques semaines seulement et elle s'est soumise à des tests de dépistage qui ont été déposés au dossier de la Cour. Parmi les tests de dépistage, celui du 10 septembre 2014 s'est avéré positif au cannabis et à la cocaïne. À cet égard, madame a reconnu avoir connu une rechute en septembre et quelques autres pendant la dernière année.
Madame consomme de façon régulière du cannabis et ne semble pas ouverte à faire des démarches pour avoir de l'aide à cet égard. [ 8 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la poursuite du suivi social pour une période de six (6) mois et que l'enfant soit maintenue auprès de sa grand-mère maternelle, et tant la mère que l'enfant, consentent à cette orientation. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 11 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'enfant à sa grand-mère maternelle, B; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts mère/enfant se réalisent à raison d'une (1) fois par semaine, du vendredi au samedi, en présence du grand-père maternel; - QUE la mère puisse accueillir sa fille, sans supervision, une fin de semaine aux quinze (15) jours, à la condition qu'elle fournisse préalablement à l'intervenante sociale un test de dépistage négatif, et que ce contact se réalise en l'absence du père biologique; - AUTORISE les parties à convenir de modalités de contacts mère/enfant; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels; - 2. que la mère autorise la personne chargée du suivi social à communiquer avec les professionnels qu'elle consulte afin de recevoir des rapports-bilan; [ 15 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Laurence Royer-Boivin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'enfant Me Marie-Chantal Bédard pour la mère (casier 68) Date d’audience : 2014-10-07 /hp
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