2022 QCCA 976, 2022 QCCA 976
Opinion
Chevalier c. R. 2022 QCCA 976 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003846-214 (615-01-028714-197) DATE : 14 juillet 2022 CORAM : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. JEAN-CLAUDE CHEVALIER APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] L’appelant a été reconnu coupable par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district d’Abitibi, d’exploitation sexuelle sur un adolescent [1] et d’agression sexuelle [2] (arrêt conditionnel sur ce dernier chef) [3] . [ 2 ] Le plaignant, qui avait 16 ans au moment des événements, est un autochtone de la Nation Anishnabe de Lac-Simon. Il a eu une enfance difficile et il a été au centre de réadaptation pendant une bonne
partie de son existence. L’appelant est un ami de la famille. Le plaignant le revoit à la suite du décès de sa mère. Au lieu de retourner au centre de réadaptation, il fugue et se réfugie chez l’appelant à Val-d’Or. Subséquemment, le plaignant contacte l’appelant pour qu’il aille le chercher à Amos alors qu’il est toujours en fugue. Par la suite, il retourne chez l’appelant, à quelques reprises, pour faire sa lessive, se laver et se nourrir. [ 3 ] Questionné à savoir pourquoi il s’est réfugié chez l’appelant, le plaignant témoigne qu’il le « prenait pour un bon gars ».
Il n’avait personne d’autre vers qui se tourner et ne voulait pas contacter ses grands-parents, puisqu’il était en fugue. [ 4 ] Lors d’un party à l’appartement de l’appelant, le plaignant était sous l’effet de drogues depuis plusieurs jours et, selon sa version, l’appelant profite de l’occasion pour lui faire une fellation non désirée, d’où les accusations portées contre lui. [ 5 ] L’appelant propose plusieurs moyens d’appel qui peuvent être regroupés. Il invoque sous plusieurs angles qu’il y aurait eu erreur judiciaire justifiant d’ordonner un nouveau procès.
Il plaide également l’existence d’un verdict déraisonnable. Les erreurs judiciaires alléguées La possibilité pour l’appelant d’entendre le témoignage du plaignant [ 6 ] L’appelant plaide qu’il a été dans l’impossibilité d’entendre des portions du témoignage du plaignant, ce qui aurait porté atteinte à l’équité du procès et provoqué une erreur judiciaire au sens du sous-alinéa 686(1)a)(iii) du Code criminel . [ 7 ] Le juge avait pris des mesures de protection pour le témoignage du plaignant, en application du paragraphe 486.2(2) du Code criminel .
Lors du témoignage du plaignant, l’appelant se trouvait à l’extérieur de la salle d’audience dans une autre pièce et suivait son témoignage en visioconférence. L’appelant n’était pas représenté par avocat lors du procès, mais le juge lui avait désigné un avocat pour les fins du contre-interrogatoire du plaignant, selon le paragraphe 486.3(2) du Code criminel . [ 8 ] Dans sa déclaration sous serment produite au dossier d’appel à
titre de preuve nouvelle, l’appelant affirme que le témoignage du plaignant était souvent imperceptible et incompréhensible. Il a informé l’avocat désigné du problème lors de la première suspension, mais il affirme que la situation ne s’est pas améliorée par la suite. [ 9 ] Les prétentions de l’appelant doivent être rejetées. Il est vrai que le plaignant s’exprime à voix basse. Le juge et les avocats lui
ont d’ailleurs fait plusieurs rappels pour qu’il parle plus fort. Après quelques interventions du juge, l’avocat désigné demande à vérifier si l’appelant entend bien. Le juge mentionne que l’appelant fait signe que tout va bien pour l’instant et le témoignage se poursuit. À une seule reprise, à la suite d’une suspension, l’avocat désigné mentionne que « lorsque [le plaignant] parle, [l’appelant] a de la difficulté » à comprendre.
Le juge intervient encore une fois et demande au plaignant de parler plus fort. [ 10 ] La question ne se soulève plus par la suite, alors que l’avocat désigné a eu l’opportunité de consulter l’appelant à au moins deux reprises. Au retour d’une suspension à 13 h 49, l’avocat indique avoir rencontré l’appelant et annonce à la Cour qu’il « pense avoir couvert l’entièreté avec lui », c’est-à-dire avec le plaignant. Il n’y a aucune mention d’un problème de compréhension de la part de l’appelant. Une autre suspension survient à 14 h 03 et l’avocat retourne voir l’appelant.
L’avocat revient dans la salle d’audience et annonce qu’il lui reste deux questions pour le plaignant. Encore une fois, l’avocat désigné ne soulève aucun enjeu de compréhension. [ 11 ] Comme nous en traiterons plus loin, l’appelant reproche au juge son intervention excessive lors de son témoignage. Or, dans ses questions, le juge invoque des éléments précis de la version du plaignant et l’appelant ne soulève pas qu’il n’a pas bien compris le témoignage, sauf sur un point. Le juge pose la question : « Il y avait de la dope », l’appelant répond « Il a dit ça ? » et « Je n’avais pas compris qu’il avait dit ça ».
L’appelant répond à toutes les autres questions, incluant celles de l’avocat désigné, ce qui tend à indiquer qu’il a entendu et compris le témoignage du plaignant dans son ensemble. [ 12 ] La déclaration assermentée de l’appelant, déposée à
titre de preuve nouvelle, ne contient que des allégations génériques selon lesquelles il n’a pas compris des portions du témoignage du plaignant. Il n’identifie pas ces portions, les sujets et les moments. [ 13 ] L’appelant n’a pas satisfait à son fardeau de démontrer l’existence d’une erreur judiciaire. Au contraire, la preuve au dossier suggère qu’il a bien entendu et compris le témoignage du plaignant. La voix du plaignant était basse, mais le juge est intervenu activement et fréquemment en vue de préserver les droits de l’appelant.
Les questions sur le comportement sexuel antérieur du plaignant [ 14 ] La seconde erreur judiciaire soulevée se rapporte à la décision du juge d’interdire les questions de l’avocat désigné en lien avec un comportement sexuel antérieur du plaignant, en application de l’
article 276 du Code criminel . L’appelant affirme dans sa déclaration sous serment ne pas être au fait des exigences procédurales de cet article. Le juge aurait donc dû ajourner le procès pour lui permettre de s’y conformer. Il aurait également dû lui permettre de faire des observations à cet égard, puisque l’avocat désigné n’assurait pas sa représentation lors du procès. [ 15 ] En matière d’infractions sexuelles, l’
article 276 du Code criminel interdit aux parties d’invoquer le comportement sexuel d’un plaignant à d’autres occasions dans le seul but d’appuyer l’inférence qu’il est plus susceptible d’avoir donné son consentement ou qu’il est moins digne de foi. Lorsqu’un accusé veut présenter une preuve de cette nature pour d’autres fins, une demande formelle doit être faite par écrit à l’avance auprès du tribunal [4] .
La demande doit satisfaire à des exigences précises, incluant la pertinence de la preuve des autres activités du plaignant, sa nécessité et la démonstration que le risque d’effets préjudiciables ne l’emporte pas sensiblement sur sa valeur probante. [ 16 ] Ce moyen de l’appelant doit être rejeté-. C’est lors du contre-interrogatoire du plaignant que l’avocat désigné soulève, pour la première fois, vouloir questionner le plaignant sur une autre activité sexuelle alléguée dans les déclarations de ce dernier aux policiers. Le juge accueille l’objection du ministère public, faute de respect des exigences procédurales.
Ajoutons que les motifs exprimés à l’appui de la demande de l’avocat étaient lacunaires. L’avocat affirme en effet que : Ça se passe chez monsieur Chevalier durant la séquence d’événements qui nous occupe.
On parle de gestes très similaires à ce que monsieur P… mentionne que monsieur Chevalier aurait commis sur lui et dans... dans le but d’une défense pleine et entière, je pense que cette question-là... ce événement-là est tout à fait pertinent. [ 17 ] Cette justification était de nature à permettre des questionnements stéréotypés interdits, comme la possibilité que le plaignant ait consenti aux gestes posés parce qu’il aurait eu d’autres activités similaires au cours de la même soirée ou pour attaquer sa crédibilité générale, ce qui semblait faire
partie des objectifs recherchés, alors que l’avocat désigné ajoutait que : « C’est davantage ici de mettre monsieur en contradiction avec ce qu’il mentionne par rapport à cet individu-là. ». [ 18 ] Contrairement à ses prétentions, lors du contre-interrogatoire du plaignant, l’appelant était représenté par l’avocat désigné [5] . L’avocat désigné, au nom de l’appelant et après de multiples consultations avec lui, a fait des observations concernant l’opportunité de questionner le plaignant sur ce point.
Il revenait donc à l’avocat d’informer l’appelant du type de questions qu’il pouvait poser et d’accomplir les procédures visant à permettre le contre-interrogatoire sur d’autres activités sexuelles du plaignant. L’appelant a déclaré devant cette Cour qu’il ne soulevait pas le défaut d’assistance de l’avocat aux fins de son appel [6] . [ 19 ] De toute manière, dans sa déclaration assermentée, l’appelant n’explique pas la pertinence et la nécessité de la preuve sur les autres activités sexuelles du plaignant qu’il dit maintenant vouloir présenter.
La partialité du juge [ 20 ] L’appelant allègue la partialité du juge de première instance. En effet, le juge aurait troqué sa toge pour celle d’un avocat en contre-interrogatoire en lui posant plus de 50 questions sur un ton de confrontation. Selon l’appelant, le juge utilise les réponses obtenues pour rejeter sa crédibilité. Ce faisant, il a failli à son devoir d’assistance en plus de démontrer une apparence de partialité à son endroit. [ 21 ] Il y a lieu de rejeter ce moyen.
L’appelant n’a pas satisfait à son lourd fardeau de démontrer la partialité du juge [7] . [ 22 ] Il existe une forte présomption d’impartialité judiciaire qui ne peut être réfutée que dans les cas les plus manifestes [8] . Les commentaires d’un juge dans le cadre d’un procès ne peuvent être lus isolément, mais doivent plutôt être contextualisés et considérés dans leur ensemble [9] . En l’espèce, sauf pour le contre-interrogatoire du plaignant, l’appelant n’était pas représenté.
Partant, le juge avait un devoir d’assistance raisonnable envers une personne non représentée [10] dont l’exercice pouvait justifier un certain nombre
d’interventions en vue d’assurer la protection des droits de l’appelant [11] . [ 23 ] Soulignons d’abord que l’appelant n’a jamais soulevé la partialité du juge lors du procès, alors que de tels reproches doivent généralement être invoqués en première instance pour permettre au juge d’y remédier, le cas échéant [12] . [ 24 ] Une lecture des notes sténographiques, de même que l’écoute des bandes audio, montrent que le juge était courtois et respectueux lors de ses interventions.
Il est vrai qu’il intervient souvent, mais, dans l’ensemble, ses commentaires visaient à assister l’appelant et lui donner l’opportunité de donner sa version des faits, alors qu’il offrait une dénégation cryptique face aux allégations formulées par le plaignant. [ 25 ] Le juge n’a pas utilisé un ton polémique ou sarcastique. Il tentait simplement de comprendre la trame factuelle et d’assister l’appelant en lui posant des questions ouvertes. Ses interventions ont été courtes, à la suite desquelles le ministère public a fait son contre-interrogatoire. Aucun reproche ne peut être formulé au juge à ce chapitre.
Le verdict déraisonnable [ 26 ] L’appelant plaide que la preuve était insuffisante pour établir qu’une relation de confiance existait entre lui et le plaignant. En effet, les occurrences des rencontres entre les deux étaient minimales, selon l’appelant. Contrairement à ce qu’avance le juge, l’appelant affirme ne pas connaitre pas le plaignant depuis qu’il est jeune, qu’il n’a pas été impliqué dans sa vie de famille et que sa conduite ne démontre aucun lien de confiance envers lui. [ 27 ] Le sous-alinéa 686(1) a)(
i) du Code criminel permet à la Cour d’appel d’intervenir si le verdict est déraisonnable ou ne peut s’appuyer sur la preuve. [ 28 ] L’appelant s’attarde à la conclusion du juge selon laquelle il entretenait un lien de confiance avec le plaignant, l’un des éléments essentiels de l’infraction d’attouchement sur un adolescent selon l’ alinéa 153(1)
a) du Code criminel . L’appelant ne démontre pas l’existence d’un verdict déraisonnable à cet égard. Le juge a évalué la situation de confiance en considérant l’ensemble de la preuve, la nature de la relation entre l’appelant et le plaignant, l’âge des parties et le statut de l’une par rapport à l’autre [13] .
Les conclusions suivantes tirées par le juge sont fondées sur la preuve : [77] En fait, les faits suivants que le Tribunal considère comme prouvés démontrent hors de tout doute raisonnable qu’une telle relation de confiance existe : • La différence d’âge entre l’accusé et l’adolescent est très élevée, soit près de 50 ans; • L’adolescent connaît l’accusé depuis qu’il est jeune car sa mère demeurait chez [...] X; • L’accusé est le meilleur ami de X [...]; • L’accusé est impliqué auprès de la famille de l’adolescent et a même payé pour le repas suite aux funérailles de la mère de l’adolescent; • L’adolescent est un jeune fragile et vulnérable ayant séjourné durant de nombreuses années dans un centre jeunesse; • L’adolescent n’a pas – ou peu – de réseau social pour le soutenir à l’extérieur du personnel et des intervenants en lien avec le centre jeunesse; • L’adolescent est un jeune autochtone ayant passé plusieurs années de sa vie à l’extérieur de sa communauté; • L’accusé donne accès à son ordinateur et son iPad à l’adolescent pour qu’il communique sur Facebook; • L’accusé donne accès à l’adolescent à son logement pour y faire son lavage et il se sert dans le réfrigérateur pour manger; • L’accusé vient en aide à l’adolescent afin de le ramener à Val-d’Or alors que le jeune est en détresse à Amos; • L’accusé rémunère l’adolescent pour des travaux effectués avec lui dans un immeuble à logement à Barraute; • L’accusé laisse l’adolescent conduire sa voiture à une occasion; • L’accusé s’abstient de dénoncer l’adolescent alors que celui-ci est en fugue; • L’accusé reçoit l’adolescent à manger chez lui à au moins deux occasions en plus de lui faire boire de l’alcool; • L’accusé demande à l’adolescent de l’aider et obtient son aide afin d’aller chercher un téléviseur et de le monter à son appartement; • L’accusé réprimande l’adolescent relativement à une photographie publiée sur Facebook; • L’accusé permet à l’adolescent d’être présent chez lui parmi des adultes au cours d’une fête où il y a consommation de drogue et d’alcool. [14]
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] ACCUEILLE la preuve nouvelle; [ 30 ] REJETTE l’appel; [ 31 ] ORDONNE à l’accusé de se constituer prisonnier dans les 48 heures du présent arrêt . SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. Me Gabriel Babineau Desjardins Côté Pour l’appelant Me Tania Bélanger Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 6 juillet 2022
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