2023 QCCQ 5245, 2023 QCCQ 5245
Opinion
Dubey c. Labene 2023 QCCQ 5245 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-713606-202 DATE : 1 er août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SHARDUL ANAND DUBEY [...] Stayner (ON) [...] Demandeur c.
HELA LABENE [...] Beaconsfield (QC) [...] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Shardul Anand Dubey, le demandeur, réclame 15 000 $ à Hela Labene, la défenderesse, soit le montant total de 5 prêts qu’il allègue lui avoir consentis à la demande de cette dernière qui devait faire face à des contraintes financières dans l’exploitation de sa société commerciale. [ 2 ] Mme Labene nie devoir lui rembourser quoi que ce soit.
Elle soutient que l’argent avancé n’était pas autre chose qu’un investissement dans sa société commerciale. LE CONTEXTE [ 3 ] La défenderesse est l’actionnaire et l’administratrice unique d’une société connue sous le nom légal de Transport Scolaire Champlain inc. Elle a fondé cette société en mars 2019 aux fins d’effectuer du transport scolaire en utilisant des autobus électriques. Elle relate avoir obtenu un financement bancaire à cette fin lui permettant d’en acheter quatre au coût de 380 000 $ chacun. [ 4 ] M. Dubey témoigne qu’il ne connaissait pas la défenderesse avant la survenance des faits en litige.
Il connaissait plutôt sa fille, essentiellement du fait que les deux étaient membres de l’armée canadienne ou de ses cadets. [ 5 ] En mai 2019, la fille de Mme Labene lui fait savoir que cette dernière veut lui parler. La défenderesse l’invite à investir dans sa nouvelle entreprise. Le demandeur décline l’invitation. [ 6 ] En août 2019, Mme Labene se manifeste de nouveau. Cette fois, elle est plus claire : elle a besoin d’une aide monétaire. Elle en fait la demande au demandeur dans les termes suivants : « Hi, Shardul I am Hela; Samar’s mom. How are you and the new house? Congratulations.
Good think happened always to good people. Finaly ; i have the buses ; you have to come and visit . But startup new bussines is hard ; on time and money. And i need your help only for few weeks until i receive the first payment. Call me if you have time and thank you for your support. » (sic) [ 7 ] Elle réitère sa demande le 2 septembre 2019 de la façon suivante : « Just tell me if you able to help me for tomorrow or no because i don’t have a solution to pay my drivers this thursday. Thank you Shardul. I receive my first payment i ly the 15. » (sic) [ 8 ] M. Dubey accepte de lui avancer 3 000 $.
Il lui transfert le montant de façon électronique le même jour [1] . Le lendemain, un deuxième montant de 3 000 $ est transféré [2] à Mme Labene. Une fois reçu, cette dernière, par message texte [3] , lui répond : « Thank you so much. You are my saver » (sic) [ 9 ] Le demandeur mentionne que la défenderesse s’était engagée à le rembourser à court terme, ce qu’elle n’a pas fait. En octobre 2019, il la rencontre à Montréal et lui demande en personne d’être remboursé.
Elle aurait alors accepté, dit-il, de payer des intérêts au taux d’intérêt que sa banque réclame à ce moment-là. [ 10 ] En janvier 2020, les prêts qu’il a consentis ne sont toujours pas remboursés. Mme Labene lui demande une aide monétaire supplémentaire. Le demandeur lui fait alors savoir qu’il accepte de considérer ses avances comme un investissement dans la société commerciale de la défenderesse.
En février 2020, il lui transfère 3 000 $ à trois dates différentes, soit les 3, 4 et 16 février 2020 [4] , pour un total de 9 000 $. [ 11 ] Les parties se sont ensuite échangés certains documents et informations en vue de consacrer une possible entente de partenariat. Pour des motifs qui n’ont pas été clairement expliqués pendant le procès, mais qui relèvent semble-t-il en grosse
partie de l’arrivée de la Covid-19 et du fait que le demandeur voulait poursuivre des études doctorales, les documents n’ont jamais été complétés et signés et aucune action du capital-actions de la société Transport Scolaire Champlain inc. n’a été émise en faveur de M. Dubey. [ 12 ] Ce dernier explique que, devant ce qui était devenue pour lui une impossibilité de mettre en œuvre ou de poursuivre sa relation d’affaires avec la défenderesse, cette dernière a accepté en août 2020 de le rembourser au complet.
Il produit à cet égard les deux courriels que la défenderesse lui a transmis les 4 et 5 août 2020 : 2020-08-04 – 11.28 AM « Good morning Shardul You surprise me with the interest rate. But also, I cannot pay the full amount as you know. I can pay slowly because I restart school in 2 weeks and no money since last March. I will send you a transfert tomorrow night of 3k. Thank you » (sic) 2020-08-05 – 12.26 PM « Good morning Shardul When you give me the money, it’s to invest with me not to pay back a loan. But if you wish to not be with me it’s ok, but i cannot pay you right now.
Tonight I will send you 3k but you have to wait for the rest. Since last March no revenue, then , when things are back to normal and every time I have extra , I will send you without asking me. Thank you for your understanding.
Hela » (sic) [ 13 ] M. Dubey n’a jamais reçu le montant de 3 000 $ promis dans les courriels des 4 et 5 août 2020. De fait, malgré plusieurs demandes de sa part, il n’a reçu aucun versement de la défenderesse pour quelque montant que ce soit. [ 14 ] Mme Labene conteste la réclamation. Elle ne nie toutefois pas avoir reçu les montants précités. Dans sa contestation écrite, sans mentionner et produire une quelconque pièce, elle alléguait simplement ce qui suit : « Mr Shardul de son plein gré a voulu investir avec moi il y a 1 an.
COVID arrive il change d’avis » (sic) [ 15 ] Séance tenante, elle soulève d’autres moyens. En particulier, elle parle de son divorce assez récent, de la maladie qui l’afflige grandement, mais surtout des deux courriels précités qu’elle dit ne pas avoir transmis ou dont elle ne se souvient pas l’avoir fait. Elle réfère aussi à un commentaire de M. Dubey sur un réseau social qui serait diffamatoire à son égard. [ 16 ] Le Tribunal doit donc déterminer si le demandeur a le droit de recouvrir les divers montants avancés totalisant 15 000 $ et si la défenderesse a accepté de le rembourser. ANALYSE ET MOTIFS [ 17 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») énonce ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 18 ] Les auteurs Jean-Claude Royer et Catherine Piché [5] expliquent ainsi la portée de cet
article : 150 - Fondement – Le principe énoncé à l'
article 2803 C.c.Q. a son fondement dans l'existence de deux grandes présomptions expérimentales, soit celle de la normalité des actes et des choses et celle de la conservation des droits. Il n'est pas conforme à l'état habituel des choses qu'une personne soit la débitrice d'une autre. Celui qui allègue ce fait doit le prouver. Il doit établir le contrat, la faute ou tout autre fait qui a créé son droit. D'autre part, si le demandeur a prouvé les faits générateurs de son droit, le fardeau de démontrer sa modification ou son extinction incombe au défendeur.
En effet, toute personne est présumée avoir conservé son droit. Ainsi, lorsqu'un prêteur a établi son contrat, il appartient alors à l'emprunteur de démontrer la nullité, la modification ou l'extinction de son obligation. (…) 181 - Généralités – La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Ainsi, l'action du demandeur sera rejetée si celui-ci n'établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit. D'autre part, le défendeur sera condamné à exécuter sa prestation s'il ne prouve pas son extinction. [6] [ 19 ] En l’espèce, eu égard à la preuve faite de part et d’autre, le Tribunal estime que la version du demandeur est celle qui doit être retenue.
Les explications données, soutenues par une preuve documentaire éloquente, sont crédibles et raisonnables. [ 20 ] De façon particulière, le Tribunal ne retient pas le témoignage de la défenderesse au sujet des deux courriels précités datés des 4 et 5 août 2020. Le Tribunal est convaincu qu’elle en est effectivement l’auteure et qu’elle les a transmis à M.
Dubey, précisément pour lui faire savoir qu’elle acceptait de lui rembourser les montants que ce dernier lui avait avancés. [ 21 ] Ces courriels, comme du reste les autres messages textes cités dans le jugement, ont été produits par le demandeur au dossier de la Cour au soutien de sa demande judiciaire. Le greffe de la Cour du Québec, Division des petites créances, a transmis un avis à cet effet à Mme Labene le 14 janvier 2021.
Elle n’a jamais nié ou contesté être l’auteure de ces courriels ou messages textes. [ 22 ] Par ailleurs, force est de constater que la possible entente d’investissement ou de partenariat n’a jamais abouti à la signature d’un quelconque document juridique, non plus qu’à l’émission en faveur du demandeur d’un pourcentage d’actions dans le capital- actions de la société Transport Scolaire Champlain inc.
La défenderesse n’a pas davantage formellement offert au demandeur de lui remettre des certificats d’action. [ 23 ] Tout cela revient à dire que la défenderesse voudrait aujourd’hui que les argents avancés par le demandeur soient considérés comme un don à son seul bénéfice. La position de la défenderesse est intenable en droit civil québécois. [ 24 ] Elle a promis au demandeur de le rembourser. Elle doit maintenant s’exécuter. [ 25 ] Le Tribunal ajoute que le moyen soulevé par Mme Labene au sujet de la diffamation n’est pas bien fondé.
Ce moyen n’a jamais été soulevé dans la contestation écrite et ne respecte pas les exigences de la responsabilité civile pour y faire droit ( art. 1457 C.c.Q . ). De toute façon, une telle demande n’est pas recevable en matière de petites créances (art. 537 C.p.c .). [ 26 ] La demande judiciaire du demandeur sera donc accueillie, sauf en ce qui concerne le taux d’intérêt recherché. La preuve à cet égard étant lacunaire, le taux d’intérêt accordé, comme cela se passe habituellement, sera le taux légal, auquel s’ajoutera l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1618 C.c.Q.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation du demandeur ; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 15 000 $, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q . , à compter de la demeure, le 28 septembre 2020 et les frais de justice de 209 $. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q . Date d’audience : 27 juillet 2023 [5] Jean-Claude ROYER et Catherine PICHÉ, La preuve civile , 5 e édition, Montréal, Éditions Yvon Blais inc, 2016, 1634 p.
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