2017 QCCA 1873, 2017 QCCA 1873
Opinion
Loiselle c. R. 2017 QCCA 1873 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003445-173 (100-36-000380-172) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 novembre 2017 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT YANNICK LOISELLE Me SARTO LANDRY (AZ9513)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me GUY LOISEL (AQ3830) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 5 octobre 2017 par l'honorable Raymond W. Pronovost de la Cour supérieure, district de Rimouski.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 29 Me Landry dépose de la jurisprudence en liasse; Discussions; 9 h 31 Observations de Me Landry; Observations du juge; Me Landry poursuit; 9 h 47 Observations de Me Loisel; 9 h 56 Réplique de Me Landry; Observations du juge; Me Landry poursuit; 10 h 00 Réplique de Me Loisel; Suspension; 10 h 14 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant demande l’autorisation d’appeler d’un jugement rendu le 5 octobre 2017 par la Cour supérieure, district de Rimouski (l’honorable Raymond W. Pronovost). [ 2 ] Le juge rejette la demande de dispense de transcription de la totalité des notes sténographiques du procès tenu devant la Cour du Québec, au terme duquel il est déclaré coupable d’avoir conduit, le 2 octobre 2009, son véhicule à moteur avec un taux d’alcoolémie dépassant 80 mg d’alcool pour 100 ml de sang (art. 253(1)
b) C.cr .). [ 3 ] Je suis d’avis que la Cour n’est pas compétente pour entendre un appel d’un jugement interlocutoire. L’eût elle été que j’aurais néanmoins rejeté la demande d’autorisation d’appeler, car l’appelant n’a pas démontré en quoi le jugement est erroné. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[1] REJETTE la demande d’autorisation d’appeler du jugement interlocutoire prononcé le 5 octobre 2017 par l’honorable Raymond W. Pronovost, j.c.s. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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