2012 QCCA 1054, 2012 QCCA 1054
Opinion
2421-9842 Québec inc. c. Commission de la santé et de la sécurité du travail 2012 QCCA 1054 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007586-115 (200-17-014426-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 juin 2012 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT 2421-9842 QUÉBEC INC. Me RAYMOND GOUGE (Cain, Lamarre)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Me LINE RÉGNIER (Vigneault, Thibodeau)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES Me MARIE-FRANCE BERNIER (Verge, Bernier)
En appel d'un jugement rendu le 2 novembre 2011 par l'honorable Michel Caron de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Administratif (révision judiciaire) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Observations de la Cour; Observations de Me Gouge; 10 h 18 Suspension; 10 h 39 La Cour déclare qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Régnier; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit à l'encontre d'un jugement rendu le 2 novembre 2011 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Michel Caron), qui a accueilli une requête de l'intimée en révision judiciaire d'une décision rendue par la mise en cause le 25 février 2011. [ 2 ] Le juge Caron a annulé en
partie cette décision et retourné le dossier devant la mise en cause pour que celle-ci établisse la cotisation de l'appelante pour les années 2005, 2006 et 2007 à l'égard de certains travailleurs autonomes, et ce, en fonction d'une nouvelle preuve à être administrée par l'intimée. [ 3 ] La Cour ne constate aucune erreur dans ce jugement qui justifierait son intervention. [ 4 ] En effet, devant la preuve apparemment insuffisante de la CSST, la CLP ne pouvait pas raisonnablement choisir une solution qui faisait fi du principe fondamental de la loi en matière de cotisation, à savoir que celle-ci est fondée sur la masse salariale de la totalité des travailleurs ou personnes assimilées à des travailleurs.
Il était déraisonnable pour elle de conclure comme elle l'a fait.
Plutôt, et par exemple, s'inspirant de l'art. 292 C.p.c. , elle aurait pu exiger que la CSST complète sa preuve ou encore elle aurait pu fixer la cotisation relative aux 22 travailleurs autonomes en cause par un processus d'extrapolation de la preuve déjà soumise pour 3 d'entre eux, etc. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l'appel, avec dépens. BENOÎT MORIN, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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