2015 QCCQ 9599, 2015 QCCQ 9599
Opinion
Syndicat des copropriétaires de la Place des Émeraudes phase I c. St- Germain 2015 QCCQ 9599 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-033887-150 DATE : 25 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA PLACE DES ÉMERAUDES PHASE I Demanderesse c.
KARINA ST-GERMAIN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 8 876,24$ en compensation pour les dommages causés par sa faute à des parties communes de la copropriété et en arrérages de charges communes (" frais de condo ") impayées. [ 2 ] Bien que dûment avisée de la présente réclamation, la défenderesse a fait défaut de la contester et la cause procède par défaut contre elle. [ 3 ] CONSIDÉRANT la demande. [ 4 ] CONSIDÉRANT que par le témoignage de son président Guillaume Yvon et les pièces qu'il produit au dossier, la demanderesse a établi par preuve prépondérante que Karina St-Germain a laissé la porte du balcon de son unité de copropriété ouverte dans les jours précédant le 31 décembre 2014.
La tuyauterie domestique a gelé et s'est brisé, causant des dommages aux parties communes de la copropriété.
[ 5 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé le montant des dommages ainsi causés par la défenderesse au montant de 7 336,66$. [ 6 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a établi par preuve prépondérante que la défenderesse est en défaut de lui verser le montant fixé pour les charges communes totalisant, en date du procès, la somme de 1 539,58$. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE l'action de la demanderesse; [ 8 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 8 876,24$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du dépôt de la demande; [ 9 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 250,00$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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