2011 QCCQ 14635, 2011 QCCQ 14635
Opinion
Protection de la jeunesse — 115005 2011 QCCQ 14635 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-008295-081 DATE : 19 septembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…]96) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en prolongation d'une ordonnance, prononcée le 23 juillet 2010, confiant X en famille d'accueil pour une année.
En début d'audience, la directrice de la protection de la jeunesse amende ses recommandations afin que l'adolescent soit maintenu pour une année additionnelle en famille d'accueil. [ 2 ] Père et adolescent sont présents et manifestent leur accord avec l'orientation recherchée. La mère n'assiste pas à l'audience. [ 3 ] Le retour en milieu maternel, que la directrice de la protection de la jeunesse préconisait dans un délai de six mois, n'apparaît plus du tout réaliste tenant compte de la dégradation de la relation mère-adolescent, relation qui était par ailleurs plutôt fragile.
La mère personnellement a d'ailleurs connu passablement d'instabilité dans les derniers mois et un retour de X chez elle n'apparaît plus réaliste. [ 4 ] Quant au père, il a connu d'importantes difficultés financières. La relation père-fils est également fragile. Beaucoup est à reconstruire. Le père mentionne qu'il a parlé à son fils pour la dernière fois en mai dernier. Ce jour, le père constate que son fils a pris de la maturité. [ 5 ] En effet, X connaît une belle évolution en famille d'accueil et présente de bons comportements en milieu scolaire.
Par contre, l'effort n'est pas toujours au rendez-vous malgré que dans certaines activités X soit capable de détermination. [ 6 ] CONSIDÉRANT la situation personnelle des père et mère et l'état des relations entre l'adolescent et ses deux parents.
[ 7 ] CONSIDÉRANT le bon fonctionnement de l'adolescent en famille d'accueil ainsi que son intérêt.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une (1) année: - Que l'adolescent soit confié à une famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les contacts de l'adolescent avec ses deux parents s'effectuent suivant entente entre les parties, tenant compte de son désir; - Que lors des contacts les parents s'abstiennent de discréditer l'autre parent en présence de l'adolescent; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que l'adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 10 ] RECOMMANDE que la famille d'accueil qui héberge l'adolescent soit celle de monsieur C. [ 11 ] RECOMMANDE que l'adolescent bénéficie d'un suivi psychologique. [ 12 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d'en recevoir des rapports- bilan. [ 13 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoit Gingras, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2011-09-19
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