2015 QCCQ 8778, 2015 QCCQ 8778
Opinion
Adoption — 1539 2015 QCCQ 8778 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N o : 755-43-000464-148 DATE : 5 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de l’enfant : X, né le […] 2012 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A
Partie demanderesse c.
A B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l'adoption d'un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d'identifier l'enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée , si ce n'est pour se conformer à la loi (articles 815.4 C.P.C. et 582 C.C.P.) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour d'une requête en admissibilité à l'adoption concernant l'enfant X, née le […] 2012 [ 2 ] Au soutien de sa requête, la Directrice allègue, d'une part, que les parents n’ont pas assumé de fait le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant depuis au moins six (6) mois, et d'autre part, qu'il est improbable que les parents n’en reprennent charge.
En dernier lieu, la Directrice soutient que l'adoption est dans l'intérêt de l'enfant. [ 3 ] La mère a produit une défense. Par contre, à l’audience, son avocat informe la Cour qu’elle consent à l’adoption de l’enfant. La mère motive sa décision par l’ampleur de ses difficultés personnelles, la qualité des soins prodigués par la famille d’accueil et les liens qui les unissent à l’enfant.
[ 4 ] Le père est présent à l’audience, mais n’a pas produit de défense. Il partage l’avis de la mère et consent à l’adoption de son enfant. [ 5 ] La preuve révèle que l’enfant est signalé à la Directrice quelques jours après sa naissance en raison de risque sérieux de négligence des parents. [ 6 ] Les faits s’avèrent fondés. Les parents éprouvent un problème de toxicomanie. Leur relation conjugale est tumultueuse et violente. De nombreuses interventions policières à domicile sont requises. [ 7 ] Du 15 octobre 2012 au 11 juillet 2013, l’enfant est confié par la Cour à sa grand-mère maternelle, d’abord sur ordonnance provisoire puis finale rendue en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 8 ] Pendant cette période, les difficultés des parents persistent, les parents allant jusqu’à se bagarrer dans le milieu d’accueil en présence de l’enfant. Ils ne s’impliquent pas véritablement dans le plan d’intervention de la Directrice. [ 9 ] Les parents participent sans motivation à une thérapie offerte par [le centre A]. Il en est de même de la participation du père à une thérapie [au centre B].
Par contre, les parents maintiennent des contacts avec leur enfant, la mère avec davantage d’assiduité que le père. [ 10 ] Le 11 juillet 2013, la Cour ordonne le déplacement de l’enfant en famille d’accueil, privilégiant ainsi une famille d’accueil de permanence souhaitant s’impliquer à long terme auprès de l’enfant. [ 11 ] Par la suite, les parents abandonnent leurs suivis. Au surplus, la mère refuse de s’engager dans une thérapie pour femmes violentées ou présentant une dépendance affective offerte par la Maison A.
Quant au père, non seulement ne collabore-t-il plus avec la Directrice, il est même réfractaire à son intervention. [ 12 ] Conséquemment, la consommation et la violence conjugale persistent et les interventions policières se multiplient. En date du 16 septembre 2014, 45 interventions policières à leur domicile sont dénombrées. [ 13 ] À l’hiver 2014, le père est hospitalisé en raison d’une détérioration sérieuse de ses poumons découlant de sa consommation abusive de cannabis. Il reprend alors sa thérapie [au centre A]. [ 14 ] La mère exerce des contacts avec son enfant dans le cadre de l’ordonnance en vigueur.
Elle peut cependant s’absenter de certaines visites planifiées. Quant au père, il délaisse son enfant et ne le voit que rarement. [ 15 ] Parallèlement à l’inaction des parents pour corriger la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant, celui-ci évolue favorablement dans son milieu de vie. Le rapport de la Directrice indique que : «d’un bébé inanimé, il est devenu un bébé souriant et rempli de vie» [1] . [ 16 ] L’enfant s’est déposé dans son milieu de vie. Il y est calme et apaisé.
Il tisse progressivement une relation significative avec ses parents d’accueil qui constituent ses figures parentales. La famille d’accueil veille à répondre adéquatement à ses besoins et favorise son développement et son épanouissement. [ 17 ] Au final, l’enfant âgé de 2 ans et 9 mois n’a vécu que quelques semaines chez ses parents. Depuis 2 ans et 8 mois, il vit à l’extérieur de son milieu familial.
Depuis le 11 juillet 2013, il s’est progressivement reconstitué une famille à lui. [ 18 ] La Cour conclut que les parents n’ont pas assumé de fait le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant depuis plus de six (6) mois. [ 19 ] De plus, la présomption prévue à l'
article 561 du Code civil du Québec selon laquelle il est improbable que les parents en reprennent la garde n'a pas été repoussée, aucune preuve en ce sens n’ayant été soumise. [ 20 ] En regard de l’intérêt de l’enfant, force est de constater que l’enfant évolue chez des personnes qui en prennent soin au quotidien et qui répondent avec affection et dévouement à tous ses besoins. La famille d’accueil et l’enfant sont, de fait, une véritable famille. [ 21 ] La requête est dans l'intérêt et le respect des droits de l'enfant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] DÉCLARE admissible à l'adoption l'enfant X ; [ 23 ] DÉSIGNE Monsieur C et monsieur D aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant; [ 24 ] ORDONNE la signification d’une copie intégrale du jugement à la Directrice et d’une copie du jugement aux parties préservant la confidentialité des personnes assumant l’autorité parentale envers l’enfant. __________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la D.P.J M e Serge Lavallée Avocat de l’enfant M e Éric Nadeau Avocat de la mère M e Audrey Lacasse Avocate du père Date d’audience : 21 mai 2015
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