2018 QCCQ 9663, 2018 QCCQ 9663
Opinion
Guilbeault St-Laurent c. Poulin 2018 QCCQ 9663 JA 0833 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Terrebonne LOCALITÉ DE Saint Jérôme « Chambre civile » N° : 700-32-700604-174 DATE : 13 décembre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, JCQ JEAN-MICHEL GUILBEAULT ST-LAURENT Demandeur c.
XAVIER POULIN Défendeur JUGEMENT MISE EN SITUATION [ 1 ] Le demandeur Jean-Michel Guilbeault St-Laurent réclame l’annulation de l’acte de vente pour l’achat du camion de marque GMC Sierra 1994 portant le numéro de série 1GTFK24S9RE539065 acheté du défendeur Xavier Poulin au prix de 2 600,00 $ le 21 février 2017 ainsi que le remboursement de la somme de 3 600,00 $ représentant le remboursement du prix d’achat du véhicule et une somme de 1 000,00 $ pour troubles et inconvénients. [ 2 ] Considérant la preuve testimoniale et documentaire présentée de part et d’autre par les parties, le Tribunal retient les faits suivants. [ 3 ] Il est admis que le demandeur n’a pas fait inspecter le véhicule avant l’achat. [ 4 ] La journée même de l’achat du camion le demandeur constate que le réservoir à essence de celui-ci coule. [ 5 ] Le lendemain le demandeur fait inspecter le véhicule et découvre de nombreux vices cachés. [ 6 ] Il dépose un rapport d’inspection de Garage Autopro [1] et une évaluation du coût des réparations nécessaires de Silencieux Ste Rose qui s’élève à 5 521,52 $ [2] [ 7 ] Pour illustrer ses propos, il produit une série de photographies [3] montrant le dessous du véhicule, montrant notamment que le réservoir est soutenu par une courroie non conforme et la présence de nombreuses pièces de bois qui retiennent des pièces du véhicule ensemble. [ 8 ] Le défendeur admet qu’il a installé lui-même la courroie pour retenir le réservoir à essence, mais dit ignorer complètement la présence de bois pour retenir le véhicule ensemble. [ 9 ] La seule vue de ces photographies a convaincu le Tribunal que le véhicule était impropre à rouler sur les routes et constituait un danger pour son conducteur et ses occupants et aussi pour les autres automobilistes et que la présence de ces pièces de bois constituait
un vice caché [ 10 ] De plus, le Tribunal est convaincu que le défendeur ne pouvait ignorer cet état de fait, malgré qu’il déclare qu’il ignorait la présence des morceaux de bois sous le véhicule. [ 11 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’opinion que le demandeur s’est déchargé de son fardeau de la preuve pour démontrer les allégations de sa demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE l’action du demandeur contre le défendeur Xavier Poulin. [ 13 ] CONDAMNE le défendeur Xavier Poulin à payer au demandeur Jean-Michel Guilbeault St Laurent la somme de 3 600,00 $ plus les intérêts au taux légal de 5% l’an à compter de la date d’assignation soit le 8 juin 2017 ainsi que les frais judiciaires au montant de 100,00 $. [ 14 ] ANNULE à toutes fins que de droit le contrat d’achat du véhicule de marque GMC Sierra 1994 no de série 1GTFK24S9RE539065 intervenu le 21 février 2017 entre le demandeur et le défendeur. [ 15 ] ORDONNE au défendeur Xavier Poulin de venir récupérer le véhicule GMC Sierra 1994 no de série 1GTFK24S9RE539065 chez le demandeur dans les 15 jours suivants le paiement des sommes précitées après lui avoir transmis un avis écrit à cet effet au demandeur pour prendre rendez-vous avec lui. [ 16 ] ORDONNE aux parties de signer tous les documents nécessaires pour effectuer le transfert de l’immatriculation du véhicule en faveur du défendeur Xavier Poulin. [ 17 ] À DÉFAUT par le défendeur de procéder dans le délai précité, AUTORISE le demandeur à disposer du véhicule et d’en conserver le prix obtenu le cas échéant. __________________________________ JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, JCQ Date de l'audience : 10 décembre 2018
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