2018 QCCQ 9631, 2018 QCCQ 9631
Opinion
3091-3776 Québec inc. c. Lefebvre 2018 QCCQ 9631 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-005656-180 DATE : 18 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 3091-3776 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
JASON LEFEBVRE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 7 176,57 $ du défendeur à
titre de solde dû pour des réparations effectuées à son embarcation moteur. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation et soutient n’avoir jamais consenti à assumer les coûts de réparation de l’embarcation. Il précise que les représentants de la demanderesse ne lui ont jamais présenté d’estimé avant de procéder aux travaux de réparation et lui ont toujours laissé entendre que ces travaux seraient couverts par la garantie du fabricant BRP. CONTEXTE [ 3 ] En septembre 2016, l’embarcation Seadoo Challenger 230 du défendeur éprouve des problèmes de moteur.
Il confie son embarcation à la demanderesse pour l’entreposage hivernal et convient avec celle-ci qu’elle procèdera au diagnostic et identifiera les réparations nécessaires au printemps suivant. [ 4 ] En juin 2017, les représentants de la demanderesse l’informent que les deux super charges de l’embarcation, qui sont toujours sous garantie, doivent être remplacées et que le bris survenu à l’une de ces super charges a endommagé le moteur. [ 5 ] Les réparations sont effectuées au mois de juin 2017 et le défendeur reprend possession de son embarcation au mois de juillet suivant.
Lors de la reprise de possession, le défendeur se fait remettre et paye une facture de 1 547,11 $ pour les coûts d’entreposage hivernal. Il obtient également un document sur lequel il est fait mention que BRP a accepté de payer les coûts des travaux pour les super charges et la pompe à l’huile. [ 6 ] Or, en septembre 2017, le défendeur reçoit une facture de la demanderesse lui réclamant 7 176,57 $ pour le remplacement du moteur de son embarcation.
Il communique avec la demanderesse qui l’informe alors que le fabricant refuse de reconnaître la garantie sur le remplacement du moteur bien que celui-ci ait été endommagé par la super charge qui elle-même était toujours couverte par garantie.
ANALYSE [ 7 ] Le défendeur n’a jamais reçu de soumission écrite de la demanderesse quant aux coûts de réparation du moteur. [ 8 ] Lors de son témoignage, le représentant de la demanderesse Jérôme Pelletier-Martin affirme avoir avisé le défendeur verbalement des coûts de réparation, ce que nie formellement celui-ci. [ 9 ] Le défendeur soutient ne pas devoir les sommes réclamées puisqu’il n’a jamais consenti à ces réparations. [ 10 ] Les dispositions du Code civil du Québec relatives au vice de consentement qui s’avèrent être pertinentes aux fins de solution du litige sont les suivantes : 1399 .
Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l’erreur, la crainte ou la lésion. 1401 . L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes.
Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence. 1407 .
Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d’erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s’il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu’il eût été justifié de réclamer. [ 11 ] Le défendeur a bel et bien accepté que les réparations soient faites à son embarcation, mais la demanderesse ne l’a jamais informé du fait que celui-ci pourrait assumer les coûts de réparation si le fabricant refusait la couverture de la garantie et ne l’a pas non plus informé de quels étaient les coûts en question. [ 12 ] Il y a donc vice de consentement et compte tenu de ce qui précède, le défendeur est bien fondé de demander une réduction de son obligation. [ 13 ] Ceci dit, le défendeur reconnaît que s’il avait été informé que le fabricant refusait de couvrir les coûts de réparation du moteur, il l’aurait quand même fait réparer, mais aurait cependant tenté d’obtenir des soumissions pour bénéficier du meilleur prix possible. [ 14 ] En ne présentant pas d’estimé des travaux pour lesquels la demanderesse réclame paiement, elle a privé le défendeur de la possibilité d’obtenir un meilleur prix. [ 15 ] Dans la détermination du montant de la réduction de l’obligation, il faut prendre en considération que le défendeur se trouve présentement en possession d’une embarcation dont le moteur a été remplacé par un moteur réusiné bénéficiant d’une garantie d’un an. [ 16 ] Par ailleurs, il ressort du témoignage du propriétaire de la demanderesse, monsieur Gabriel Fugère, que le prix de vente du moteur réclamé au défendeur est de 5 890 $ et que le prix coûtant est approximativement 80 % de ce montant. [ 17 ] En considération de ce qui précède et en fonction de l’ensemble de la preuve présentée, le Tribunal estime qu’un montant de 3 176.57 $ doit être réduit de la réclamation de telle sorte que la demanderesse est en droit d’être payée pour un montant de 4 000 $ seulement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 19 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 4 000 $ avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 25 avril 2018, date de l’assignation; [ 20 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses frais. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 9 octobre 2018
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