2016 QCCQ 5903, 2016 QCCQ 5903
Opinion
Maizeroi c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCQ 5903 COUR DU QUÉBEC (Division administrative et d'appel) « Division de Pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-031909-154 DATE : LE 18 FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE VEILLEUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ MAIZEROI Demandeur c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur requiert du Tribunal la prorogation du délai pour interjeter appel d'une cotisation fiscale conformément à l'
article 93.1.13 de la
Loi sur l'administration fiscale [1] . CONTEXTE [ 2 ] À la suite de la réception de trois avis de cotisation datés du 27 mars et du 28 avril 2014, le demandeur transmet à la défenderesse un avis d'opposition le 20 mai 2014. [ 3 ] Le 23 mai suivant, la défenderesse accuse réception de cet avis. [ 4 ] Au cours de l'hiver 2015, l'agente d'opposition, Mme De Martigny, tente à plusieurs reprises de communiquer avec le demandeur par téléphone. Le 19 février 2015, elle réussit à lui parler et l'informe que son dossier est encore en traitement, que celui-ci est un peu long.
Mme De Martigny lui dit de ne pas s'inquiéter. [ 5 ] Quelques mois plus tard, à l'été 2015, le demandeur reçoit de la défenderesse une grosse enveloppe. Il l'ouvre et constate qu'elle contient l'ensemble des documents qu'il a fournis au soutien de son avis d'opposition. [ 6 ] La prochaine correspondance que le demandeur reçoit de la défenderesse est datée du 15 septembre 2015 et constitue une demande de paiement au montant de 24 517,69 $. De la réception de cette demande de paiement, le demandeur conclut que son avis d'opposition a été rejeté.
Il communique dans les jours suivants avec son avocat et fixe une rencontre avec ce dernier deux jours plus tard, le 16 octobre 2015. [ 7 ] En prévision de cette rencontre, le demandeur revoit la liasse de documents transmis à la défenderesse et retournés par cette dernière. Il constate à ce moment que ceux-ci contiennent la décision sur opposition datée du 11 juin 2015 qui maintient les avis de cotisation. [ 8 ] Le demandeur rencontre son avocat comme prévu le 16 octobre 2015 et apprend que le délai de 90 jours pour interjeter appel de la décision sur opposition de la défenderesse est expiré.
Il mandate son procureur pour préparer la requête dont le Tribunal est actuellement saisi, laquelle est confectionnée le 18 octobre 2015. QUESTION EN LITIGE - Le demandeur a-t-il démontré qu'il était dans l'impossibilité en fait d'agir et que sa demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient? ANALYSE [ 9 ] Voici la disposition sur laquelle repose la requête du demandeur : 93.1.13 Nul appel prévu à l'article 93.1.10 ne peut être interjeté après l'expiration des 90 jours qui suivent la date où une décision en vertu de
l'article 93.1.6 a été transmise par la poste à la personne. Toutefois, lorsque le délai prévu au premier alinéa est expiré et qu'il ne s'est pas écoulé plus d'un an depuis la date d'envoi par la poste de la décision prévue à l'
article 93.1.6 , une personne peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger le délai visé au premier alinéa pour une période qui ne peut excéder le quinzième jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation. Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu'elle était dans l'impossibilité en fait d'agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.
La décision du juge est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile (chapitre C-25 ). (Soulignement du Tribunal) [ 10 ] Il est acquis que la requête a été déposée moins d'un an après la date d'envoi de la décision sur opposition. [ 11 ] Par ailleurs, il revient au Tribunal d'examiner les faits propres à la présente affaire afin de déterminer, dans un premier temps, si le demandeur a été dans l'impossibilité d'agir pendant la période de 90 jours dont il bénéficiait pour interjeter appel conformément à la loi. [ 12 ] Il est utile de préciser que l'impossibilité en fait d'agir à laquelle l'
article 93.1.13 fait référence est une impossibilité relative et que le fardeau de démontrer celle-ci incombe au demandeur [2] . [ 13 ] Qu'en est-il? [ 14 ] La preuve révèle qu'à la suite de sa conversation téléphonique avec l'agente d'opposition le 19 février 2015, le demandeur n'est pas informé verbalement de la décision. Plus tard, il reçoit une enveloppe comprenant tous les documents fournis à la défenderesse au soutien de son avis d'opposition.
De toute évidence, même si l'enveloppe a été ouverte, le demandeur n'a pas vu et par conséquent n'a pas pris connaissance de la décision sur opposition qui était jointe à ces documents. [ 15 ] La preuve administrée à l'audience est contradictoire en regard du positionnement de la décision sur opposition dans l'enveloppe transmise au demandeur : le demandeur affirme avoir retrouvé la décision sur opposition à travers la liasse de documents transmis alors que l'agente d'opposition explique que la décision sur opposition est toujours placée sur le dessus des documents retournés au contribuable. [ 16 ] À tout événement, il ne fait pas de doute pour le Tribunal que le demandeur a pris connaissance de l'existence de la décision sur opposition lors de la préparation de sa rencontre avec son avocat à la mi-octobre 2015. [ 17 ] Il s'agit là d'une erreur du demandeur qui a pris pour acquis que le contenu de l'enveloppe reçue comprenait exclusivement les documents fournis par lui.
Pour le Tribunal, ce comportement n'équivaut pas à négligence et se distingue de celui de la personne qui reçoit une enveloppe de la défenderesse et ne l'ouvre pas. [ 18 ] Le deuxième volet qui doit être analysé a trait à la diligence du demandeur, en l'occurrence à compter du moment où il prend connaissance de la décision du 11 juin 2015. [ 19 ] À cet égard, il appert qu'il a communiqué et rencontré un avocat dans les jours qui ont suivi la réception de la demande de paiement émanant de la défenderesse.
De même, la requête dont le Tribunal est saisi a été confectionnée dans un délai d'environ un mois. [ 20 ] Compte tenu des faits propres au présent dossier, le Tribunal conclut à la démonstration par le demandeur qu'il était dans l'impossibilité en fait d'agir pendant le délai d'appel de 90 jours prévu par la loi et qu'il a présenté sa demande dès que les circonstances le permettaient.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; PROROGE le délai d'appel de 15 jours à compter du présent jugement en ce qui a trait aux cotisations suivantes : o Pour l'année 2010 : avis MP273915R00 daté du 27 mars 2014; o Pour l'année 2011 : avis MR015118C01 daté du 28 avril 2014; o Pour l'année 2012 : avis MR018113C01 daté du 28 avril 2014. LE TOUT , frais à suivre. _______________________________ JULIE VEILLEUX, J.C.Q.
Date d’audience Le 3 février 2016 Me François Asselin LITIGE FISCAL Procureur du demandeur Me David Roulx LARIVIÈRE MEUNIER Procureur de la défenderesse
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