2021 QCCQ 8, 2021 QCCQ 8
Opinion
Beaulne c. Gendron 2021 QCCQ 8 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-024897-206 DATE : 4 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCIS BEAULNE et SARA ROURKE Demandeurs c.
DANIEL GENDRON et ÉRIC GENDRON et DANIELLE GENDRON Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur une demande d’autorisation des défendeurs afin d’être représentés par avocat ( article 542 (3) C.p.c. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament de leurs voisins, les défendeurs – père, mère et fils - la somme de 15 000$ pour divers préjudices qui auraient été subis en lien avec diverses coupes effectuées quant à une haie de cèdres. [ 2 ] La Demande formulée réfère, tout particulièrement, à une coupe qui aurait été réalisée à l’été 2018, par le défendeur Daniel Gendron.
Une coupe additionnelle, unilatérale postule-t-on, serait également survenue, le 2 novembre 2019. Cette seconde coupe aurait été effectuée par le fils de ce dernier, soit le codéfendeur Éric Gendron. [ 3 ] Essentiellement, les demandeurs soumettent que les défendeurs ont agi fautivement, voire de mauvaise foi dans les circonstances vu les différents échanges qui seraient survenus, entre les parties, avant les événements spécifiquement reprochés. [ 4 ] Les défendeurs, pour leur part, produisent une Contestation ainsi qu’une Demande reconventionnelle, qui sera par la suite modifiée.
Ils y réclament des demandeurs la somme totale de 14 300$, en lien avec divers préjudices moraux et matériels ainsi que des frais engagés auprès d’un avocat dans le cadre des échanges liés au dossier. [ 5 ] En date du 20 novembre 2020, M. Éric Gendron complète un Mandat de représentation au bénéfice de son père, le tout conformément au premier alinéa de l’
article 542 du Code de procédure civile [1] . (ci-après le C.p.c . ) Le Mandat en question est dûment déposé au dossier de la Cour. [ 6 ] Une
annexe explicative est jointe audit Mandat de représentation. L’annexe est signée de la plume de M. Daniel Gendron. [ 7 ] C’est à même cette
annexe explicative que Daniel Gendron formule une demande afin que son fils Éric soit représenté par avocat lors du Procès. Essentiellement, le père y explique que son fils, qui est majeur, est malheureusement affligé d’une problématique de santé mentale. L’annexe, en particulier, énonce ceci : Éric Gendron fait des psychoses et devient très imprévisible, très instable et incohérent lorsque sous pression.
Depuis plusieurs années, Éric Gendron a été suivi par les psychiatres de l’hôpital Pierre Janet et est présentement suivi par le psychiatre Dr. Amaninia à l’hôpital de Gatineau. Pour votre information, je joins une copie de sa médication par injection mensuelle et cela à vie. (…) [ 8 ] Lors de leurs représentations devant le Tribunal, les défendeurs mentionnent que leur fils se porte considérablement mieux depuis quelques mois mais que leur inquiétude demeure présente. « On peut pas garantir comment qu’il va réagir s’il est sous pression », précisent-ils.
« Il pourrait « snapper » – on ne veut pas que ça dégénère », ajoutent-ils. [ 9 ] Cette demande est contestée par les demandeurs. [ 10 ] Le Tribunal doit donc décider, en l’espèce, si la demande visant à autoriser la représentation, par avocat, de M. Éric Gendron, peut être accordée – le tout à la lumière des critères édictés spécifiquement dans la Loi. ANALYSE [ 11 ] La Division des petites créances de la Cour du Québec vise à offrir aux justiciables un tribunal qui, certes, applique les mêmes règles de droit et de preuve, mais qui se veut tout de même plus accessible et plus souple à divers égards.
Il s’agit d’une Division de la Cour du Québec qui se veut résolument moins coûteuse en ce que la représentation par avocats y est généralement, clairement, proscrite [2] . [ 12 ] L’
article 542 C.p.c. prévoit le principe eu égard à la représentation des parties, et ce, en ces termes : 542. Les personnes physiques doivent agir elles-mêmes; elles peuvent cependant donner mandat, à
titre gratui t, à leur conjoint, à un parent , à un allié ou à un ami de les représenter. Ce mandat est constaté dans un document identifiant le mandataire, indiquant les motifs pour lesquels la personne est empêchée d’agir et signé par le mandant. L’État, les personnes morales, les sociétés ou les associations ou les autres groupements sans personnalité juridique ne peuvent être représentés que par un dirigeant ou un salarié à leur seul service qui n’est pas avocat. L’avocat ne peut, malgré l’
article 34 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12 ), agir comme mandataire , non plus que l’agent de recouvrement, à moins qu’il ne s’agisse pour eux de recouvrer les honoraires qui sont dus à la société dont ils sont membres. Exceptionnellement, lorsqu’une cause soulève une question complexe sur un point de droit, le tribunal peut, d’office ou à la demande d’une partie, autoriser la représentation des parties par avocat; il doit préalablement obtenir l’accord du juge en chef de la Cour du Québec. Dans ce cas, sauf pour les parties non admissibles à
titre de demandeur suivant le présent titre, les honoraires et les frais des avocats sont à la charge du ministre de la Justice; ils ne peuvent cependant excéder ceux que prévoit le tarif d’honoraires établi par le gouvernement en vertu de la
Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14 ). Tant les personnes physiques que les personnes morales peuvent consulter un avocat, notamment afin de préparer la présentation de leur dossier. [Le Tribunal souligne] [ 13 ] Il apparait clairement de cette disposition que la représentation par avocats, devant la Division des petites créances, ne peut être permise qu’ exceptionnellement . Il s’agit là d’une expression qui est rarement employée par le législateur, justifiant d’autant une interprétation restrictive de l’exception au principe [3] .
Au surplus, l’autorisation doit être en elle-même avalisée par la Juge en chef de la Cour du Québec. [ 14 ] Plus particulièrement, l’autorisation ne peut être accordée que lorsqu’une cause soulève une question complexe sur un point de droit. [ 15 ] Même un dossier complexe en soi, le cas échéant, ne justifie pas, sans autre analyse, une telle représentation par avocats.
C’est la complexité toute particulière d’une question de droit y étant associée qui permet de passer outre au principe. [ 16 ] De conclure à l’effet contraire signifierait que la représentation par avocats deviendrait rapidement la règle, les dossiers en matière de petites créances étant parfois complexes au niveau factuel, la hausse du seuil de réclamations – à 15 000$ - n’y étant assurément pas étrangère. [ 17 ] L’Honorable Juge Jacques Paquet, J.C.Q., dans l’affaire Gosselin c.
Brunet [4] , rappelle ainsi les principes applicables en la matière : [4] Non seulement le législateur prévoit-il que cette mesure est exceptionnelle, mais il précise qu'un juge ne pourra la permettre qu'avec l'accord du juge en chef de la Cour du Québec. [5] Dans cette optique, le mot «complexe» prend toute son importance. Le juge doit être convaincu qu'il s'agit pour lui d'une question complexe en droit, eu égard à l'état du droit et de la jurisprudence sur le sujet. [6] Pour que la représentation par avocat soit autorisée, il ne suffit pas qu'une
partie affirme que le dossier soulève des questions complexes en droit. Si tel était le critère, la représentation par avocat passerait d'exception à règle.
[7] À la Division des petites créances, la question de droit est généralement complexe pour les parties qui, dans la majorité descas, n'ont pas de formation juridique.
Ce n'est toutefois pas de cette complexité dont il est question à l'article 959 C.p.c. [dorénavant 542C.p.c.] [8] Il s'agit d'une complexité objective pour une personne bien informée en droit. [Le Tribunal souligne] [18] Dans la même foulée, l’Honorable Juge Serge Champoux, J.C.Q., expose le critère applicable dans l’affaire Beauchemin c.Plamondon[5], en 2014 : [15] La Division des petites créances du Tribunal bénéficie d'une procédure simplifiée qui permet un accès rapide et peu coûteux àla justice pour les justiciables.
Un choix législatif a été fait d'interdire aux avocats de participer aux débats devant cette Division. [16] Le législateur a toutefois prévu une exception, le permettant quand "des questions complexes sur un point de droit" sontsoulevées. [17] Contrairement à ce que soutient le représentant des appelées, la complexité d'un point de droit ne s'apprécie pas au point de vuedes parties, mais plutôt au point de vue du décideur.
L'opportunité de recourir aux services d'avocats vise à permettre à la Cour d'avoirles points de vue d'experts en loi, les avocats, de sorte que le débat soit le plus complet, en somme, que la question juridique complexesoit analysée et scrutée de façon exhaustive. [18] Il ne fait pas de doute que la plupart des questions de droit peuvent apparaître complexes aux parties. Mais tel n'est pas lecritère. La jurisprudence consultée (Zedtox Industries Corp. c. Fox Scientific Inc., 2007 QCCQ 4977, Bard c. Commission scolaire de laCapitale, , Lehouillier-Rail c. Visa Desjardins, 2007 QCCQ 3923, Brasseur c.
Ballin Inc., ,Rousseau c. Charest, , Gestion Olymbec Inc. c. Montreal (Ville de), 2010 QCCQ 1224, Fattal c. De Vries, ) est convaincante quant au caractère exceptionnel du recours aux services d'un avocat dans une telle situation. [Le Tribunal souligne] [19] La révision du dossier, tel qu’il est présentement constitué, ne laisse pas transparaitre l’existence d’une question complexe surun point de droit.
Aucune telle question n’est identifiée par les défendeurs non plus. [20] Essentiellement, il s’agit, en l’espèce, d’un recours en responsabilité civile entre deux groupes de voisins quant à la coupe d’unehaie de cèdres. [21] Le Juge éventuellement saisi de l’instruction du Procès devra établir ce qui s’est réellement produit, l’existence, le cas échéant,de fautes de part et d’autre, ainsi que la valeur du préjudice subi, le cas échéant.
Il s’agit là essentiellement de questions de naturefactuelle[6], voire de questions mixtes de faits et de droit. [22] Le droit en la matière est déjà bien campé quant aux principes juridiques applicables. [23] À tout événement, il n’y a assurément pas ici de questions complexes d’ordre juridique, du moins pas au sens du critère formuléà l’article 542 C.p.c. [24] Cela suffit, en soi, afin de trancher la présente demande. [25] Ceci dit, qu’il soit permis au Tribunal d’ajouter quelques commentaires visant à calmer les inquiétudes d’ordre pratico-pratiquessoulevées par les défendeurs. [26] En effet, le Tribunal peut comprendre l’inquiétude des parents d’Éric Gendron, le tout eu égard à l’ensemble des circonstances.
Par contre, plusieurs éléments permettent, de l’opinion du Tribunal, d’aplanir cette inquiétude, voire ces difficultés appréhendées. [27] D’une part, rien n’empêche Éric Gendron de mandater, comme il l’a d’ailleurs fait, son père, afin de le représenter lors duProcès[7]. Le formulaire en question a déjà été produit et les motifs y étant soulevés apparaissent assurément suffisants au sens dupremier alinéa de l’article 542 C.p.c., précité.
Ainsi donc, cela, en soi, limite d’autant la pression qui pourrait être subie par ÉricGendron. [28] Par ailleurs, et le dossier le dénote également, rien n’empêche les parties de consulter un avocat en amont du Procès. Cettepossibilité est d’ailleurs spécifiquement permise à l’article 542 (4) C.p.c., précité. Cela pourrait certes aider, toutes les parties d’ailleurs,à bien cerner les véritables enjeux au dossier, voire de permettre un dénouement par l’entremise d’une entente de règlement hors cour. [29] De plus, il est important de noter le processus applicable lors d’un Procès à la Division des petites créances.
En effet, leprocessus mis en place conserve à l’esprit que les parties se retrouvent souvent, voire la plupart du temps, pour la première fois de leurexistence devant un Tribunal. Le premier alinéa de l’article 560 C.p.c., en raison de cette réalité, précise le fonctionnement applicable, ettout particulièrement le rôle du Juge saisi du dossier, et ce, en ces termes : 560. À l’audience, le tribunal explique
sommairement aux parties les règles de preuve qu’il est tenu de suivre et la procédure qui luiparaît appropriée (…). À l’invitation du tribunal, chacune des parties expose ses prétentions et présente ses témoins. Le tribunal procèdelui-même aux interrogatoires; il apporte à chacun une aide équitable et impartiale de façon à faire apparaître le droit et à en assurer lasanction. (…)
[Le Tribunal souligne] [ 30 ] Ainsi donc, les questions pertinentes seront posées par le Juge présidant le Procès, et non pas par un avocat, notamment celui ou celle représentant la
partie adverse. [ 31 ] Cela devrait également être de nature à aplanir le stress généré de part et d’autre. En effet, il est nécessaire de rappeler que la permission, exceptionnelle, accordée à un justiciable d’être représenté par avocat, permet, du même coup, et ne serait-ce que par souci d’équité, à l’autre
partie – la
partie adverse – d’être également représentée par avocat. [8] [ 32 ] Rien de tel, donc, en l’espèce. Le Juge saisi du Procès jouera, à n’en point douter, le rôle exigeant qui est le sien à la Division des petites créances. [ 33 ] Enfin, et pandémie de Covid-19 oblige, les Tribunaux se sont, rapidement, ajustés à la nouvelle réalité découlant de cette période trouble. Cela permet aux parties de participer aux auditions, et ce, en mode semi-virtuel.
Ainsi, le Juge siège au Palais de justice, alors que les parties et les témoins se joignent à l’audition par l’entremise d’une plateforme informatique normalement facile d’accès. [ 34 ] Il peut donc apparaitre probable que le stress normalement associé à un Procès pourra être de moindre importance considérant que les parties, incluant Éric Gendron, pourront y participer directement de leur domicile, à savoir un environnement connu et assurément moins intimidant.
Mme Gendron confirme d’ailleurs que son fils risque d’être moins stressé s’il est à son domicile plutôt que dans une salle d’audience au Palais de justice. [ 35 ] À tout événement, et pour l’ensemble de ces motifs, le Tribunal doit rejeter la demande formulée par les défendeurs, celle-ci ne cadrant pas dans le critère établi à l’
article 542 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande des défendeurs visant à être représentés par avocat; LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 22 décembre 2020
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