2018 QCCQ 8709, 2018 QCCQ 8709
Opinion
Protection de la jeunesse — 18603 2018 QCCQ 8709 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000578-141 DATE : 15 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL DIONNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Née le […] 2006 Enfant [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 30 janvier 2018 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) afin de réviser et prolonger la décision rendue le 29 juin 2017 relativement à X. [ 2 ] À l’audience, l’enfant est absente et représentée. La mère est absente et non représentée et le père est présent et représenté. [ 3 ] L’avocate de la DPJ requiert du Tribunal une modification qui vise à rayer les paragraphes 16
a) et 16
b) relativement à certains motifs de compromissions qui ne s’appliquent plus au père. [ 4 ] Toutes les parties présentes se déclarent en accord de façon générale avec les faits allégués à la demande, avec la modification ainsi qu’avec les conclusions recherchées. [ 5 ] L’avocate de la DPJ fait un résumé de la situation et explique les mesures recherchées. Du consentement des parties, elle dépose le document suivant afin de valoir le témoignage de sa rédactrice : D-3 Rapport d’évolution rédigé par [intervenante 1] daté du 22 janvier 2018.
Analyse de la preuve L’enfant [ 6 ] X est une jeune fille âgée de 11 ans qui fréquente l’école primaire de Ville A en 6 e année. C’est une bonne élève mais elle éprouve certaines difficultés dans les mathématiques. Elle est très heureuse de sa nouvelle maison et est très fière d’en parler. C’est une sportive qui aime aller dans le bois avec ses sœurs et son père. Elle n’hésite pas à mentionner que, lorsque son père doit s’absenter de la maison, elle s’ennuie de lui. Elle se dit heureuse que sa grand-mère maternelle soit de retour dans la communauté et aime lui rendre visite avec l’autorisation de son père.
Les parents
[ 7 ] Le père est âgé de 31 ans et est actuellement en attente de son assurance-chômage. Il vit de la sécurité du revenu ainsi que des allocations familiales reçues. Il a la garde de ses cinq filles, toutes issues de son union avec la mère, A. [ 8 ] Depuis juillet 2017, le père et ses filles demeurent dans une nouvelle maison et le père est en mesure d’assurer le bon entretien des lieux. Durant la période estivale, il occupe des emplois saisonniers qui l’amènent à s’absenter de son domicile à diverses périodes.
Cependant, il peut compter sur l’aide de sa mère, madame C, qui s’occupe des enfants lors de ses absences. [ 9 ] Considérant que les relations avec la mère sont revenues au calme, cette dernière voit, lorsque la situation le requiert, à se présenter au domicile du père afin de s'occuper de ses filles. [ 10 ] La mère est âgée de 30 ans et habite avec sa mère dans une maison octroyée par le conseil de bande A.
Durant la saison estivale, elle occupe un emploi saisonnier et est très présente auprès de ses enfants, en présence du père. [ 11 ] Le père et la mère mentionnent toujours consommer de la marijuana, mais n’ont pas procédé à un suivi en lien avec cette problématique. Le père collabore bien au suivi psychosocial et démontre une ouverture aux interventions qui lui sont proposées.
De son côté, la mère a une collaboration plus mitigée. [ 12 ] Relativement au motif de compromission indiqué à la demande quant à de « mauvais traitements psychologiques par suite d’un conflit de séparation entre les parents » les parents ont réussi à aplanir les différends qu’ils avaient et qui étaient surtout générés par leur consommation de stupéfiants. Ils sont aujourd’hui en mesure de se parler et chacun peut compter sur l’autre pour veiller au bien-être des enfants, bien que certains aspects restent à améliorer.
Motifs de décision [ 13 ] Conséquemment, après analyse de la situation, le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis aux termes de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 14 ] Considérant les problèmes qui ont affecté les parents dans le passé; [ 15 ] Considérant que les parents n’ont pas entrepris de suivi afin de régler définitivement leur problème de consommation, raison de l’éclatement du couple; [ 16 ] Considérant que le père est en mesure de s’occuper adéquatement du bien-être de ses enfants; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande en révision et prolongation; RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 juin 2017; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis; MAINTIENT l’enfant auprès de son père; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pendant une période de six (6) mois; RECOMMANDE aux parents de prendre les moyens nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels, notamment leur problème de toxicomanie; ORDONNE aux parents d’éviter tout dénigrement, l’un envers l’autre, en présence de l’enfant; ORDONNE aux parents de s’abstenir de consommer ou d’être sous l’effet de drogue et/ou d’alcool en présence de l’enfant; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l’enfant à s’échanger des informations concernant l’évolution de la situation; CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL DIONNE, J.C.Q.
Me Ann Robinson Robinson Martin, avocats Avocats de la directrice de la protection de la jeunesse Me Joanie Perron Bureau d’aide juridique A Avocats de l’enfant
Me Jennifer Dufour Jennifer Dufour, Avocate et Médiatrice familiale Avocate du père La mère dûment représentée est absente. Date d’audience : 30 janvier 2018
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