2010 QCCA 914, 2010 QCCA 914
Opinion
Droit de la famille — 10988 2010 QCCA 914 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020174-090 (540-12-015132-095) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 6 mai 2010 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON , J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) D… R... Me Josée Dionne DIONNE DI VIRGILIO INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) R... M... Me Carole Tremblay DUFOUR, MOTTET
En appel d'un jugement rendu le 29 octobre 2009 par l'honorable Jacques R. Fournier de la Cour supérieure, district de Laval. NATURE DE L'APPEL : Mesures provisoires Greffier: Marc Leblanc Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Ouverture de l'audience. 9 h 30 Argumentation de Me Dionne. 10 h 02 Argumentation de Me Tremblay. 10 h 14 Objection à la production d'une lettre, maintenue. 10 h 14 Réplique de Me Dionne. 10 h 15 Suspension de l'audience. 10 h 24 Reprise de l'audience. Arrêt rendu – voir page 3. 10 h 26 Fin de l'audience.
Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le rôle d'une cour d'appel est fort limité en matière de garde d'enfant, surtout au stade provisoire du dossier. Elle ne doit intervenir qu'en présence d'une erreur importante de la part du premier juge.
[ 2 ] En l'espèce, il n'y a pas matière à intervention. Le jugement dont appel est succinct, mais complet. Le juge s'est bien dirigé en droit et il a appliqué les critères pertinents à la question de la garde partagée.
Il explique pourquoi, dans le meilleur intérêt de l'enfant, il doit rejeter l'idée d'une garde exclusive pour retenir celle d'une garde partagée. [ 3 ] Les difficultés de communication entre les parents ne constituent pas un obstacle absolu à la garde partagée d'un enfant d'autant qu'il existe ici, du moins aux yeux du juge de première instance et malgré la tension qui caractérise présentement la relation entre les parties, un certain consensus quant aux besoins et au développement de l'enfant.
Le juge note d'ailleurs que les deux parents ont une bonne capacité parentale (paragraphe 18). [ 4 ] Au cours du procès, il a été fait mention de la possibilité pour les parents de tenir un cahier relatif à la vie de l'enfant. Le juge de première instance n'a pas ordonné la tenue d'un tel cahier, mais la Cour invite les parties à reconsidérer la question puisque ce cahier permettrait peut-être d'atténuer les difficultés de communication que les parents éprouvent présentement. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 6 ] REJETTE l'appel, sans frais vu la nature du dossier. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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