2012 QCCA 2187, 2012 QCCA 2187
Opinion
Droit de la famille — 123467 2012 QCCA 2187 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007882-126 (200-12-081946-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE CORRIGÉ LE 10 DÉCEMBRE 2012 Le 10 décembre 2012 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) REQUÉRANT AVOCATE F... B... Me SOPHIE GAUTHIER (Garneau, Verdon) INTIMÉE AVOCATE C... F...
Me MARIE-JOSÉE GINGRAS (Centre communautaire juridique de Québec) GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler 9 h 32 Discussion; Me Gauthier amende le paragraphe 21 de sa requête pour préciser que l'obligation alimentaire ne dépasse pas de façon officielle le 50 % du revenu brut de monsieur et retire par la même occasion le paragraphe 22 de sa requête; 9 h 33 Observations de Me Gauthier; Observations de la juge;
9 h 42 Observations de Me Gingras; Dans l'éventualité où la requête pour permission d'appeler serait accueillie, Me Gingras demande de ne pas suspendre l'exécution du jugement de première instance; 9 h 46 Suspension; 10 h 00 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement sur mesures provisoires par lequel la garde de ses filles (14 et 7 ans) a été confiée à l’intimée et par lequel il lui a été ordonné de verser une pension alimentaire à leur bénéfice. [ 2 ] Les jugements sur mesures provisoires rendus en matière de divorce ne sont susceptibles d’appel que sur permission ( Droit de la famille – 121718 , 2012 QCCA 1229 ). [ 3 ] Compte tenu du caractère provisoire de ces jugements, ce n’est que de façon exceptionnelle que le tribunal accordera la permission d’en appeler. [ 4 ] Il n’apparaît pas du jugement rendu que le juge ait manifestement erré en refusant la mise en place d’une garde partagée et en octroyant de larges accès au requérant (5 sur 14).
Sa décision est motivée et son effet, provisoire. La situation pourra être évaluée à nouveau par le juge du fond. Soulignons que l’aînée a indiqué ne pas vouloir vivre en garde partagée. [ 5 ] Au surplus, il est reconnu qu’une ordonnance alimentaire provisoire ne sera infirmée en appel que si des circonstances très exceptionnelles et urgentes (injustice manifeste, erreur grossière et déterminante) ne transparaissent du dossier ( 2009 QCCA 1888 , par. 3 ; 2012 QCCA 1966 , par. 29 ).
Ce n’est pas le cas ici. [ 6 ] Le requérant conteste le fait que le juge ait tenu compte d’importants frais particuliers pour l’aînée qui étudie présentement à Ville A, là où sont donnés des cours de ballets de haut niveau. [ 7 ] Le juge retient que le requérant était d’accord et a fait les démarches nécessaires pour que sa fille soit inscrite à cette école. [ 8 ] Au surplus, le juge retient ce qui suit : [44] La demanderesse a laissé entendre qu'il serait possible d'obtenir une bourse ou une aide additionnelle pour X.
Il est primordial que les parties fassent les démarches appropriées à ce sujet dans les plus brefs délais ou à défaut que ce soit la demanderesse seule et ce, en vue d'obtenir une telle bourse ou une telle aide, ce qui permettrait de ramener les coûts à un montant plus raisonnable. [ 9 ] Il appartiendra au juge qui statuera sur le fond de la cause d’évaluer à nouveau la question des frais particuliers, dont l’inscription de l’aînée à l’école privée, à la lumière du résultat des démarches qui auront été faites pour l’obtention d’une bourse et de la situation financière des parties. [ 10 ] Au surplus, des changements sont survenus dans la situation de madame depuis le prononcé du jugement.
Madame s’est trouvé un emploi qui lui procure un revenu annuel d’environ 36 000 $. Je suis informée qu’une nouvelle pension alimentaire sera calculée, laquelle tiendra compte également des revenus de location de madame. [ 11 ] J’estime qu’il n’existe aucune circonstance exceptionnelle faisant en sorte que la permission d’appeler soit accordée. [ 12 ] Au contraire, les parties ont tout intérêt à mettre le dossier en état et à procéder sur le fond. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, sans frais vu la nature du litige.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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