2013 QCCQ 7148, 2013 QCCQ 7148
Opinion
Dubé c. Intact assurances 2013 QCCQ 7148 JB 2101 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE GASPÉ « Chambre civile » N o : 140-32-001847-125 DATE : 16 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN BÉCU , J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉJEAN DUBÉ Demandeur c. INTACT ASSURANCE Défenderesse et QUÉBEC MITSUBISHI et CENTRE D'ALIGNEMENT ET TRANSMISSION GASPÉ INC.
Appelés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réduit à 7000 $ une réclamation de 7693,77 $ formulée contre son assureur, Intact Assurance (Intact), pour le remplacement de la transmission de son véhicule automobile de marque Mitsubishi. [ 2 ] Intact reconnaît qu'une
partie des réparations est couverte par son contrat d'assurance et offre au demandeur de lui verser 2630,12 $, soit 2417,28 $ pour la réparation qu'elle juge appropriée et 212,84 $ en frais de location de voiture et d'hébergement. [ 3 ] Intact admet en effet que l'événement impliquant le véhicule du demandeur, et qui sera décrit plus loin, est couvert par son contrat; toutefois, selon elle, le remplacement du boîtier de la transmission aurait suffi à la réparer s'il avait été effectué au moment de l'événement; ainsi, elle n'est pas responsable de la détérioration de la transmission qui a dû être remplacée plusieurs mois plus tard puisqu’inutilisable. [ 4 ] Selon elle, l'infiltration d'eau à l'intérieur de la transmission lors de son nettoyage par Centre d'alignement et transmission Gaspé inc. (Centre) a aggravé les dommages rendant ainsi nécessaire le remplacement complet de la transmission. [ 5 ] Elle conteste donc sa responsabilité pour l'excédent du montant de 2630,12 $ offert au demandeur.
[ 6 ] Alléguant que c'est le Centre qui est responsable de cet excédent puisqu'il aggrave les dommages en introduisant de l'eau dans la transmission lors de ses nettoyages à pression, elle l'appelle au dossier afin de permettre une solution complète du litige. [ 7 ] Elle fait de même pour Québec Mitsubishi, le vendeur de cette automobile au demandeur, dans l'optique, peut-être, d'établir un défaut de fabrication de la transmission. [ 8 ] Les faits peuvent se résumer comme suit. [ 9 ] Vers la fin de février 2009, le demandeur se rend compte que son véhicule, stationné à la position « P » dans l'entrée de sa résidence, a glissé à reculons et se retrouve au bas de la pente; l'entrée est devenue glacée durant la nuit suite à un redoux et le véhicule dérape pour s'arrêter brusquement sur la
partie bétonnée de l'entrée. [ 10 ] Comme il n'y a aucun dommage apparent, le demandeur replace son automobile sur son stationnement et s'en sert régulièrement par la suite. [ 11 ] Il n'aperçoit aucune trace d'huile dans son entrée.
Généralement, l'hiver, il utilise son démarreur à distance pour réchauffer son véhicule. [ 12 ] Le 4 avril 2009, son épouse se sert du véhicule à froid, sans enclencher le démarreur à distance, parcourt quelques centaines de pieds et effectue un arrêt obligatoire; elle ne peut plus repartir puisque la transmission demeure au neutre. [ 13 ] Avec l'autorisation d'un représentant du vendeur, le demandeur conduit son véhicule au garage Malouin qui détecte sur l'ordinateur un code de problème, mais qui ne semble pas correspondre à celui de la transmission. [ 14 ] Dès lors, le demandeur remarque que l'huile baisse dans sa transmission qui se met à cogner. [ 15 ] Avec l'autorisation du vendeur, il amène son véhicule au Centre le 11 mai 2009 où le mécanicien lave le dessous avec un solvant puis de l'eau pour enlever le solvant. [ 16 ] Après différentes vérifications, le mécanicien enlève certaines pièces et découvre le trou dans le boîtier sur le dessus de la transmission; le sélecteur de vitesses empêche l'huile de sortir en grande quantité. [ 17 ] Le mécanicien bouche le trou avec un produit approprié, soit du « métal flux »; à la demande du vendeur, l'automobile est transférée sur une remorque chez le concessionnaire le plus près, soit Kamouraska Mitsubishi à Saint-Pascal, pour que les réparations soient effectuées par des mécaniciens de Mitsubishi. [ 18 ] C'est à cet endroit que la transmission est remplacée au complet au coût de 7693,27 $ puisque la présence d'eau mêlée à l'huile l'a rendue complètement hors d'usage. [ 19 ] En outre, il est nécessaire d'en placer une neuve puisque le concessionnaire n'en trouve pas de réusinée, et aussi parce que le demandeur ne pourra plus bénéficier de la garantie du manufacturier si elle est remplacée par une qui est remise à neuf. [ 20 ] Le dommage survenu en février 2009 consiste en ce que le loquet du différentiel se brise quand le véhicule s'arrête de façon brusque au bas de la pente; le loquet se soulève et l'engrenage provoque un trou dans le boîtier de transmission. [ 21 ] Il est impossible de voir un tel trou lors d'une inspection visuelle puisqu'il faut enlever d'autres pièces pour y arriver; ce problème n'empêche toutefois pas le véhicule de rouler, sauf quand la perte d'huile devient plus importante. [ 22 ] Intact accepte l'origine du dommage, soit le bris du boîtier de transmission; elle accepte de verser 2630,12$, mais considère que les autres dommages à la transmission sont causés par de l'aggravation et l'intervention d'un tiers, surtout la présence d'eau lors des lavages exécutés par Centre. [ 23 ] Il est physiquement impossible, comme l'explique le mécanicien de Centre, que la faible quantité d'eau qui peut pénétrer dans la transmission lors des lavages, si tant est qu'il y en ait, rende la transmission complètement inutilisable. [ 24 ] Ces lavages sont effectués le 11 mai 2009 et l'automobile roule environ 35 kilomètres avant d'être remorquée chez Kamouraska Mitsubishi le 19 mai suivant. [ 25 ] Il est beaucoup plus plausible et probable que l'eau et la neige s'introduisent dans la transmission entre le moment où le bris survient, en février, et le 4 avril suivant lorsque la transmission fait défaut. [ 26 ] S'il est vrai que le remplacement du boîtier de transmission eut été suffisant en février, aucun reproche ne peut être formulé contre le demandeur qui ne sait même pas, à cette époque, que la transmission de son véhicule est brisée. [ 27 ] Son véhicule fonctionne normalement et il ne note pas de présence d'huile sur son stationnement. [ 28 ] L'aggravation des dommages résulte de la pénétration d'eau et de neige dans la transmission, à l'insu du demandeur, alors que le véhicule est utilisé presque quotidiennement de février à avril, et non par l'eau infiltrée lors des lavages effectués par le Centre moins de dix jours avant le transport du véhicule à Saint-Pascal. [ 29 ] Le demandeur réagit dès qu'il a connaissance que la transmission de son automobile tombe en panne et il cesse alors d'utiliser son véhicule, de sorte qu'il ne peut en aucune façon être tenu responsable de l'aggravation des dommages. [ 30 ] Puisque la nature du bris est couverte par l'assurance de Intact, c'est elle qui doit assumer l'aggravation des dommages qui en fait
partie intégrante et qui est la résultante normale du bris survenu en février, d'autant plus que ce bris ne peut en aucune façon être
découvert avant l'examen par Centre le 11 mai 2009, aucun indice ne permettant même de douter de sa présence. [ 31 ] Il est bien évident que si le demandeur avait connu ce bris ou avait eu des indications que la transmission de son véhicule était brisée et qu'il avait continué à l'utiliser jusqu'à ce qu'elle tombe en panne, il aurait dû assumer tout montant excédant le coût de remplacement du boîtier. [ 32 ] Mais ce n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que l'offre d'Intact n'est pas suffisante. [ 33 ] Partant, sa réclamation contre son assureur est bien fondée. [ 34 ] Comme Intact n'a démontré aucune faute de la part de Centre, ni aucun vice de fabrication de la transmission ni de responsabilité de la part de Québec Mitsubishi, son appel contre ces deniers sera rejeté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 35 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur le montant de 7000 $ en capital, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, le 19 décembre 2011, et les frais de 163 $ ; [ 36 ] REJETTE l'appel de la défenderesse contre Québec Mitsubishi et Centre d'alignement et transmission de Gaspé inc., sans frais. __________________________________ JEAN BÉCU Juge à la Cour du Québec Date d'audience : 10 juin 2013
Loading document…