2015 QCCA 158, 2015 QCCA 158
Opinion
Paquette c. Lecompte 2015 QCCA 158 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024828-147 (700-17-010624-145) DATE : 28 janvier 2015 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. SYLVAIN PAQUETTE REQUÉRANT – appelant-requérant c.
NANCY LECOMPTE INTIMÉE – intimée et MARIE-ÈVE VÉZINA MISE EN CAUSE - intimée et CONSEIL DE DISCIPLINE DU BARREAU DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] Sylvain Paquette demande la permission d'appeler du jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l'honorable Jean- Yves Lalonde) rendu oralement le 26 septembre 2014 et transcrit le 2 octobre 2014 accueillant la requête de l'intimée Nancy Lecompte pour qu'il soit déclaré plaideur vexatoire. [ 2 ] Selon le procès-verbal et la transcription du jugement, le juge a accueilli la requête de l'intimée « selon ses conclusions », mais les conclusions de celle-ci n'ont pas été reproduites.
Ce n'est qu'à la présentation de la requête de M.
Paquette que la Cour a pris connaissance des conclusions de la requête ainsi accueillies, soit : ACCUEILLIR la présente Requête de l'Intimée Me Nancy Lecompte en déclaration de quérulence ; DÉCLARER Monsieur Sylvain Paquette plaideur quérulent au sens des articles 54.5 C.p.c. et 84 R.p.c. (C.S.) ; INTERDIRE à Monsieur Sylvain Paquette de déposer, directement ou indirectement, toute procédure de quelque nature que ce soit devant la Cour supérieure ou la Cour du Québec, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du juge en chef de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, selon le cas; INTERDIRE à Monsieur Sylvain Paquette de déposer, directement ou indirectement, toute demande en justice, requête, plainte ou autre procédure de quelque nature que ce soit devant tout tribunal ou organisme administratif relevant du pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du président du Tribunal ou du directeur de l'organisme administratif concerné, selon le cas; INTERDIRE à Monsieur Sylvain Paquette de déposer, directement ou indirectement, toute plainte disciplinaire contre des avocats, à moins que celle-ci n'ait été autorisée par le syndic du Barreau du Québec; ORDONNER à tout officier de tout greffe de refuser le dépôt de toute demande en justice, requête, plainte, plainte ou autre procédure de Monsieur Sylvain Paquette, à moins que de telles procédures ou plaintes n'aient fait l'objet de l'autorisation mentionnée ci-dessus; ORDONNER l'exécution provisoire nonobstant appel du jugement à être rendu sur cette Requête ; LE TOUT avec dépens. [ 3 ] À l'audience, l'avocate de l'intimée a reconnu que sa cliente n'a aucun intérêt à obtenir une ordonnance qui s'appliquerait à tout recours que pourrait vouloir intenter M.
Paquette, même sans lien avec les circonstances du présent dossier. La Cour a déjà limité des ordonnances de quérulence rendue en première instance qui dépassait le cadre immédiat du litige avec lequel la Cour supérieure a été saisie sans une démonstration de la nécessité ou la légalité d'une telle ordonnance [1] . L'intimée n'a fait aucune telle démonstration à sa
requête. [ 4 ] Le premier juge aurait dû donc limiter l'ordonnance recherchée aux circonstances du présent dossier en Cour supérieure au lieu d'adopter les conclusions proposées par l'intimée. Cependant, cette erreur du juge ne justifie pas en soi que la permission soit accordée à M. Paquette. Comme la Cour l'a déjà décidé [2] : [23] La déclaration de quérulence en première instance, tout comme celle portant sur l'existence d'abus de procédure, relève avant tout du pouvoir d'appréciation du juge. Il n'appartient pas à notre Cour d'intervenir, sauf erreur manifeste et déterminante. Cette règle doit recevoir application en l'espèce. [ 5 ] Mis à
part l'étendue exagérée de l'ordonnance, M. Paquette n'a pas réussi à faire la démonstration d'une telle erreur dans la détermination du juge qu'il se comportait comme plaideur vexatoire dans le dossier en question. Cela dit, considérant la reconnaissance de l'intimée du caractère exagéré de l'ordonnance, la Cour tient pour acquis que l'intimée et le juge en chef de la Cour supérieure interpréteront l'ordonnance reproduite au paragraphe [2] en tenant compte de cette irrégularité. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, sans frais. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. Sylvain Paquette Personnellement M e Caroline Tremblay GILBERT SIMARD TREMBLAY Pour l’intimée M e Yves Carignan BÉLANGER SAUVÉ Pour la mise en cause Marie-Ève Vézina Date d’audience : Le 19 janvier 2015
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