2014 QCCQ 95, 2014 QCCQ 95
Opinion
Abdelhamit c. Nziemi 2014 QCCQ 95 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-131074-116 DATE : 16 JANVIER 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAHAMAT ABDELHAMIT Demandeur c.
COLLINS NZIEMI Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 7 000 $ du défendeur en remboursement des dépenses encourues et pertes subies, conséquences directes et immédiates de la fracture de sa clavicule droite lors d’un match de soccer le 21 août 2010. [ 2 ] Le défendeur plaide qu’il n’a aucune responsabilité personnelle, puisqu’il n’est pas le joueur de soccer ayant été impliqué dans l’incident et que son rôle s’est limité à celui de représentant de la Ligue africaine de soccer, dans laquelle jouait l’équipe du demandeur. [ 3 ] Bien que dûment convoqué et appelé, le défendeur est absent. [ 4 ] Effectivement, l’Association africaine des sports et loisirs au Québec (l’« Association ) est une société à but non lucratif constituée le 5 septembre 1990 en vertu de la
Partie 3 de la
Loi sur les compagnies du Québec [1] . L’une de ses raisons sociales, depuis le 18 juillet 2006, est Ligue africaine de soccer (la « Ligue »). [ 5 ] Le demandeur allègue qu’en tant que membre d’un club de soccer appartenant à cette Ligue, il devait normalement bénéficier d’une couverture d’assurance contre les accidents du sport. Il a d’ailleurs complété un formulaire de réclamation (P-3) le 13 octobre 2010. L’assureur a cependant décliné sa responsabilité, invoquant que le demandeur n’était pas inscrit comme assuré au moment de l’incident. [ 6 ] Le recours du demandeur est de nature contractuelle. L’
article 1458 C.c.Q . se lit : 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 7 ] En l’espèce, la « personne » qui est le cocontractant du demandeur, au sens de 1458 C.c.Q ., est soit l’Association, soit l’assureur, si un contrat a été conclu et que le demandeur peut être valablement considéré comme un adhérent au régime d’assurance. [ 8 ] Le défendeur n’est qu’un administrateur de l’Association.
L’Association est une personne morale ayant une personnalité juridique distincte de ses membres et de ses administrateurs [2] . [ 9 ] Le Tribunal n’est pas ici en présence d’une situation [3] qui justifierait la levée du voile corporatif afin de tenir le défendeur personnellement responsable des dommages réclamés par le demandeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE l’action du demandeur mais, dans les circonstances, dont l’absence du défendeur à l’audience, sans frais. _______________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q.
Date d’audience : 13 janvier 2014
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