2012 QCCQ 7989, 2012 QCCQ 7989
Opinion
Rochette c. Bell-Gaz ltée 2012 QCCQ 7989 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-011786-115 DATE : 5 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NORMAND ROCHETTE Demandeur c.
BELL-GAZ LTÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au cours de la livraison de gaz propane au domicile de Normand Rochette, le camion de Bell-Gaz ltée (« Bell-Gaz ») endommage son asphalte, d'où la réclamation en la présente instance de 1 481,02 $ pour les dommages subis. [ 2 ] La livraison de gaz propane à la propriété de M.
Rochette a lieu le 5 mai 2011 et les parties admettent, y compris le chauffeur, que la livraison s'effectue en période de dégel. [ 3 ] Un camion « dix roues » est utilisé pour la livraison, alors que M. Rochette note qu'habituellement Bell-Gaz utilise un camion « six roues » pour livrer du gaz propane à sa propriété, et ce, depuis 2004. [ 4 ] Le 5 mai 2011, lors de la livraison qui cause les dommages à l'entrée d'asphalte de M. Rochette, le chauffeur est passé à quatre reprises sur l'entrée d'asphalte d'environ 300 pieds de longueur (91,5 mètres).
Il en est ainsi puisqu'il lui était impossible de tourner son camion de dix roues à proximité de la résidence de M. Rochette, si bien qu'après avoir accédé à la propriété, il recule sur toute la longueur de l'entrée d'asphalte et, par la suite, se reprend à reculons. [ 5 ] Après le passage du camion de Bell-Gaz, M. Rochette constate qu'une
partie de son entrée d'asphalte est endommagée par le détachement et l'effondrement d'une section. [ 6 ] En contestation, le représentant de Bell-Gaz, M. Michel Belleville, met en doute que le camion de livraison ait pu causer de tels dommages puisque d'autres véhicules pourraient tout autant en être responsables. [ 7 ] La preuve prépondérante présentée par M. Rochette démontre que les dommages à son entrée d'asphalte sont causés par le camion de livraison de Bell-Gaz qui doit être tenu responsable des dommages qui en découlent. [ 8 ] Il en coûte à M. Rochette 1 196,21 $ pour réparer les dommages causés par le camion de Bell-Gaz à son entrée d'asphalte. [ 9 ] L'autre
partie de la réclamation concerne des dommages futurs et le Tribunal ne peut y faire droit. [ 10 ] En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que M. Rochette établit le bien-fondé de sa réclamation jusqu'à concurrence de 1 196,21 $. PAR CES MOTIFS, le Tribunal: ACCUEILLE en
partie la demande de Normand Rochette; CONDAMNE Bell-Gaz ltée à payer à Normand Rochette 1 196,21 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1 er juin 2011; CONDAMNE Bell-Gaz ltée à payer à Normand Rochette 100 $ à
titre de frais judiciaires.
__________________________________ Henri Richard, J.C.Q. Date d’audience : 4 octobre 2012
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