2015 QCCA 1255, 2015 QCCA 1255
Opinion
TD Auto Finance Services Inc./Services de financement auto TD inc. c. Belley 2015 QCCA 1255 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025041-153 (500-06-000615-126) DATE : 27 juillet 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. TD AUTO FINANCE SERVICES INC. / SERVICES DE FINANCEMENT AUTO TD INC. REQUÉRANTE - défenderesse c.
MAXIME BELLEY INTIMÉ - demandeur JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler du jugement par lequel, en date du 19 janvier 2015, la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Louis Lacoursière), autorise le recours collectif que l'intimé souhaite intenter contre elle. Selon le juge, les conditions fixées par l'article 1003 C.p.c. sont en effet remplies, y compris quant aux règles applicables à la configuration du groupe représenté, les circonstances donnant prise à l'application de l'
article 3148 C.c.Q. et permettant la formation d'un groupe pluriprovincial (national en l'occurrence). [ 2 ] La requérante, bien sûr, n'ignore pas que, vu l'article 1010 C.p.c. , il ne peut, en principe, être interjeté appel de ce jugement. Elle fait toutefois valoir que l'affaire tombe sous le coup d'une exception, puisqu'est en jeu ici la compétence de la Cour supérieure. En effet, selon la requérante, le juge a indûment autorisé le recours en fonction d'un groupe pluriprovincial, alors que l'
article 3148 C.c.Q. ne donnerait en l'espèce compétence à la Cour supérieure que sur les personnes résidant au Québec. * * [ 3 ] Il n'y a pas lieu de faire droit à la requête. * * [ 4 ] Rappelons d'abord l'article 1010 C.p.c. : 1010. Le jugement qui rejette la requête est sujet à appel de plein droit de la part du requérant ou, avec la permission d'un juge de la Cour d'appel, de la part d'un membre du groupe pour le compte duquel la requête a été présentée. L'appel est instruit et jugé d'urgence. Le jugement qui accueille la requête et autorise l'exercice du recours est sans appel. 1010.
The judgment dismissing the motion is subject to appeal pleno jure by the applicant or , by leave of a judge of the Court of Appeal, by a member of the group on behalf of which the motion had been presented. The appeal is heard and decided by preference.
The judgment granting the motion and authorizing the exercise of the recourse is without appeal. [ 5 ] Le second alinéa de cette disposition ne comporte aucune ambiguïté : le jugement autorisant l'exercice du recours est sans appel. [ 6 ] Il y a toutefois à ce principe quelques exceptions, rarissimes et sévèrement appliquées, toutes de source prétorienne, que notre cour passe en revue dans Regroupement des citoyens contre la pollution c. Alex Couture inc. [1] ainsi que dans Gauthier c. Société d'habitation du Québec [2] .
Dans ces arrêts, la Cour avalise notamment l'idée que peut faire l'objet d'un appel, en vertu des articles 29 et 511 C.p.c. , le jugement qui, avant l'autorisation, statue de manière interlocutoire sur une exception déclinatoire soulevant l'incompétence ratione materiae de la Cour supérieure [3] .
L'arrêt Gauthier , précité, le reconnaît aussi dans le cas de l'incompétence ratione loci . [ 7 ] On pourrait être enclin à en inférer que, logiquement et malgré l'article 1010, 2 e al., C.p.c. , un tel droit d'appel existe également dans le cas où, comme en l'espèce, le jugement autorisant le recours décide d'un moyen lié à la compétence ratione materiae de la Cour supérieure (pour les raisons pratiques exposées dans l'affaire Société Asbestos ltée c. Lacroix [4] ) ou à sa compétence ratione loci (pour
les motifs énoncés dans l'arrêt Gauthier)[5].
Ce droit d'appel serait bien sûr restreint à la seule question de la compétence du tribunal. [8] Cela dit, il convient peut-être de résister à cette tentation au vu du passage suivant de l'arrêt Regroupement des citoyens contrela pollution, dans lequel, tout en parlant d'abord du jugement rendu sur déclinatoire avant le prononcé du jugement statuant sur lademande d'autorisation du recours collectif, la Cour se penche ensuite sur l'existence du droit d'appel lorsque le déclinatoire est traité àmême le jugement autorisant le recours : [12] Singulier, ce droit d'appel n'a pas manqué d'attirer l'attention des plaideurs et, à leur suite, des tribunaux.
Ainsi, la question s'estvite posée de savoir si la
partie intimée à la requête en autorisation d'un recours collectif pouvait néanmoins faire appel des décisionsrendues par le juge saisi de la requête entre le dépôt de cette requête et son jugement sur celle-ci. Les juges de notre cour appelés à siégercomme juge unique sur les requêtes en permission d'appeler d'une telle
partie intimée ont généralement répondu négativement à cettequestion […] sauf, ainsi que le soulignait récemment ma collègue Marie-France Bich, à
titre de juge unique, dans Ridley inc. c. Bernècheet Canada (Procureur général) c. Bernèche (C.A., Mtl, nos 500-09-016784-068 et 2006 QCCA 984 , 500-09-016788-069, 14juillet 2006, 2006 QCCA 984 ), de façon exceptionnelle lorsque la
partie intimée invoque l'incompétence rationae materiae de la Coursupérieure, l'inconstitutionnalité des articles 1002 et 1003 du Code de procédure civile, la litispendance ou des considérationsimportantes de justice. [13] De manière plus raffinée encore, la question s'est aussi posée de savoir s'il y avait lieu de faire une distinction à cet égard lorsquela décision sur un point contesté dans le cours d'une procédure d'autorisation n'est pas rendue de manière distincte, mais est plutôttranchée par le jugement statuant sur la requête en autorisation, étant donné qu'« on a intégré la contestation […] à un débat surl'application de l'article 1003
b) C.P. » (Thompson c. Masson ( (QC CA), [1993] R.J.Q. 69 , à la p. 73, j. LeBel). Iciencore, la Cour a répondu négativement et souligné que « ce moyen » de la
partie intimée à la requête « suit le sort des autres » (id.). Sile jugement accueille la requête en autorisation et autorise le recours, la
partie intimée ne peut en appeler (voir aussi Roy c. Langlois,C.A., Mtl, 2006 QCCA 825 , no 500-09-016414-062, 8 juin 2006, J.E. 2006-1295, qui s'appuie sur l'arrêt Thompson, précité). [14] Enfin, dans New York Life Insurance c.
Vaugham (C.A., Mtl, (QC CA), no 500-09-012768-024, 23 janvier2003, rectifié le 4 février 2003, (QC CA), J.E. 2003-296 , autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [2003] 1R.C.S. xiv), notre cour a accueilli la requête en rejet de l'appel interjeté par l'intimé à une requête en autorisation accueillie qui invoquaitl'inconstitutionnalité de l'article 1010 C.p.c. conférant un droit d'appel asymétrique et rejeté l'appel pour le motif que « le jugementautorisant le recours collectif n'est qu'un engagement préparatoire, […] ne décide en aucune façon […] du fond du débat à être engagé,[…] relève simplement de l'intendance procédurale et ne préjuge nullement des moyens de défense que les intimés pourront invoquer »(paragr. [4] et [5]). [Soulignements ajoutés.] [9] Dans l'affaire Thompson c.
Masson[6], que cite le passage ci-dessus, le moyen déclinatoire était fondé sur l'absence decompétence des tribunaux québécois au regard des règles du droit international privé, mais en vertu de ce qui était à l'époque l'article 68du Code de procédure civile. Le jugement autorisant le recours rejette ce moyen, « soulevé lors de la présentation de la demanded'autorisation »[7]. Quoique la permission d'appeler, sur ce point, ait été accordée par l'un de ses juges, la Cour, qui n'est pas liée parcette décision, conclut qu'il n'existe pas de droit d'appel et qu'elle n'a donc pas compétence sur l'affaire.
Le juge LeBel, tel qu'il étaitalors, écrit notamment ceci : Lorsqu'elle constate l'existence de cette apparence sérieuse de droit et se satisfait de la réalisation des autres conditions prévuespar l'article 1003 C.P., la Cour supérieure accorde l'autorisation de pourvoi. Lorsqu'un moyen déclinatoire est présenté à cette occasion,le débat sur l'existence de sa compétence se déroule nécessairement dans le même cadre juridique. Il a lieu également dans un cadreprocédural imposé par les règles de pratique de la Cour supérieure, qui amène le requérant à décrire, souvent assez
sommairement, sesmoyens de droit et ses allégations de fait. Le tribunal est tout au plus saisi de ces allégations et, parfois, de celles d'une contestation écriteautorisée et des affidavits des parties. Il ne possède pas toujours alors tous les éléments de fait qui peuvent être nécessaires pour disposer,en toute connaissance de cause, d'une contestation sur un sujet comme la compétence des tribunaux québécois. Par ailleurs, le jugement de la Cour supérieure sur cette question n'est rendu qu'au stade de l'autorisation et l'article 1010 C.P. nepermet aucune distinction.
Si l'on a intégré la contestation de la compétence des tribunaux québécois à un débat sur l'application del'article 1003b) C.P., ce moyen suit le sort des autres. Si l'autorisation a été accordée, ce jugement ne saurait être remis en cause par unappel immédiat, l'article 1010 C.P. l'interdisant. Cela ne signifie pas pour autant que le débat sur la compétence territoriale des coursquébécoises ne pourra pas être repris plus tard. Il se greffera, le cas échéant, à la contestation du recours collectif lui-même, sousl'autorité de l'article 1012 C.P.
Un jugement prononcé au stade de l'autorisation ne préjugera pas du résultat de cette contestation. Il serend, en effet, suivant des critères différents de celui du jugement de fond ou des décisions sur les incidents susceptibles de survenir dansle cadre d'un recours collectif, une fois celui-ci exercé.[8] [Soulignements ajoutés.] [10] Ce propos est certainement applicable à l'espèce, alors que le juge Lacoursière a rejeté le déclinatoire à même le jugement d'autorisation, en fonction d'un standard qui ne sera pas celui du recours collectif lui-même.
L'article 1010, 2e al., C.p.c. semblerait doncdevoir s'appliquer dans toute sa rigueur. [11] Cela dit, la jurisprudence ultérieure de la Cour, et principalement les affaires Société Asbestos ltée[9], Regroupement descitoyens contre la pollution[10] et Gauthier[11], laisse persister un certain flou à ce sujet et pourrait permettre de croire qu'en pareil cas,il existe, par exception jurisprudentielle, un droit d'appel sur permission. [12] Il n'est pas nécessaire, cependant, d'éclaircir ce point aux fins de statuer sur la présente requête. [13] Car, en effet, de deux choses l'une :
- ou bien il n'existe pas de droit d'appel, conformément à ce qu'énonce l'article 1010, 2e al., C.p.c., tel qu'appliqué dans l'arrêtThompson; - ou bien il existe un droit d'appel, étroitement balisé et exercé sur permission seulement, permission qui ne pourra être accordéeque si l'on se trouve dans le cadre de l'une des exceptions acceptées par la jurisprudence et que si les fins de la justice le requièrent. [14] Dans la première hypothèse, la requête pour permission d'appeler doit être rejetée. [15] Dans la seconde, elle doit l'être aussi puisque les circonstances s'opposent à l'octroi de la permission recherchée.
Voicipourquoi. [16] Tout d'abord, comme le souligne le juge LeBel dans le passage précité de l'arrêt Thompson (voir supra, paragr. [9]), le jugementd'autorisation ne préjuge en rien du débat sur le fond et, a priori, n'exclut pas que la requérante présente son moyen déclinatoire dans lecadre de l'article 1012 C.p.c.[12] ou, bien sûr, lors du procès. La Cour suprême, sous la plume conjointe des juges LeBel et Wagner, a dureste avalisé ce point de vue dans Infineon Technologies AG c.
Option consommateurs[13], où elle écrit que : [42] Suivant une jurisprudence bien établie des tribunaux québécois, toute contestation de la compétence des tribunaux du Québecpeut être soulevée et examinée à juste
titre dès le début d’une instance en autorisation d’un recours collectif. Le jugement rendu à cetteétape déterminera, sur le fondement des allégations, s’il appert que le tribunal est dûment saisi de la question (voir Thompson c. Masson, (QC CA), [1993] R.J.Q. 69 (C.A.)). Toutefois, cela ne signifie pas qu’un jugement rejetant la contestation de lacompétence à l’étape de l’autorisation mettra fin au débat sur la compétence territoriale des tribunaux québécois.
En effet, cette questionpourrait être soulevée de nouveau plus tard, car le jugement rendu à cette étape ne constitue qu’une décision interlocutoire (art. 1010C.p.c.).
Le tribunal peut subséquemment réexaminer la question à la lumière de l’ensemble de la preuve, et décliner compétence lors duprocès au fond (Thompson, p. 73). [17] De plus, et le juge LeBel souligne également la chose dans Thompson, le débat sur la compétence de la Cour supérieure,lorsqu'il survient au stade de l'autorisation, est évalué, comme tout ce qui concerne les questions de droit, en fonction de l'apparence,standard peu onéreux[14] retenu par le paragraphe 1003b) C.p.c. (dans Infineon, la Cour suprême parle d'une « cause défendable »[15]).Or, ce n'est pas ce standard qui s'applique dans le cadre de l'article 1012 C.p.c.[16] et ce ne sera pas non plus celui que retiendra le jugedu fond, le cas échéant[17]. [18] Par ailleurs, en l'espèce, le juge de première instance écrit ce qui suit au soutien de sa conclusion sur l'opportunité d'autoriser unrecours collectif visant un groupe national plutôt qu'un groupe québécois : [85] Petitioner claims that article 3148(2) and (3) C.C.Q. would confer jurisdiction to the Quebec Court. [86] Petitioner argues that since TD Auto, while not domiciled in Quebec, has an establishment there and since the dispute relates toits activities in Quebec, the condition of article 3148(2) C.C.Q. is satisfied. [87] Petitioner further argues that the Quebec Court has jurisdiction pursuant to article 3148 (3) C.C.Q.
He states that TD Auto’s faultwas committed in Quebec and that the injurious act occurred in Quebec, the Data Tape loss having occurred while in transit from theState of Michigan to Quebec and likely in Quebec, since the empty UPS envelope was found in Quebec. [88] TD Auto contests Petitioner’s position and argues that, should the recourse be authorized, such authorization should be limited tothe Province of Quebec. [89] Neither TD Auto nor DaimlerChrysler were domiciled or resident in Quebec at the relevant time. [90] DaimlerChrysler did have an establishment in Quebec at the time of the filing of the class action.
TD Auto argues, however, thatthere is no allegation or evidence to the effect that that establishment has any connection with the dispute.
It claims that the onlyestablishment that can be said to have any connection with the dispute is the one located in the State of Michigan, where the personalinformation was stored and where the UPS packing slip originated. [91] For the condition of article 3148 (2) C.C.Q .to be satisfied, it is not enough that the defendant have an establishment in Quebec.The dispute has to relate to its activities in the Province. [92] Does the dispute in this case relate to these activities in Quebec? [93] The meaning of “its activities in Quebec” and whether such relate to the activities of the establishment or to the activities of thedefendant have been the subject of some dispute.
In Interinvest (Bermuda) Limited v. Herzog et al. [renvoi omis], the Court of Appeal,after summarizing the arguments, concluded as follows: [41] En conclusion, une personne morale étrangère ayant un établissement au Québec peut y être poursuivie si le litige est relatif àson activité au Québec, même si les décisions relatives à cette activité n'ont pas été prises par l'établissement au Québec.
Il y a alorsprésence des deux éléments requis pour créer un lien de rattachement suffisant avec le Québec au sens de 3148(2) C.c.Q., qui dépasse lasimple présence de biens au Québec puisque le litige doit aussi découler d'activités au Québec, comme le soulignait le juge Lévesquedans Perez c. Bank of Nova Scotia, B.E. 2004BE-542 (C.S.), conf. par SOQUIJ AZ-04019613, 2004-05-07 (C.A.). [94] The dispute in this instance relates to the activities of DaimlerChrysler in Quebec, where it did have an establishment.
It may bethat, as TD Auto argues, there remain questions about the type of connection between the Quebec establishment and the dispute. Thisbeing said, the Court of Appeal advocates a liberal
interpretation of
article 3148 C.C.Q., which is more compatible with the reality ofmodern era business decision making [renvoi omis]. [95] The liberal
interpretation suggested by the higher court is all the more appropriate in matters such as this one where, based on the
allegations of the Motion, personal information was used for Canada-wide business purposes and where the membership in the proposed group is spread around the country. [96] The Court finds that section 3148(2) applies to the facts as alleged in the Motion. This is sufficient to dispose of the issue of jurisdiction. [ 19 ] Compte tenu de ce que la soussignée a en main, il n'est guère possible de remettre en cause les divers constats factuels sur lesquels reposent les conclusions du juge à l'égard de l'application de l'
article 3148 C.c.Q. , conclusions qui répondent au critère de l'apparence de droit. Tout cela étant considéré, au stade où nous en sommes, l'appel qu'envisage la requérante paraît donc n'avoir pas de chances raisonnables de succès. [ 20 ] Tout cela justifie donc de rejeter la requête. [ 21 ] Mais il y a plus. [ 22 ] Le débat que la requérante souhaite porter à l'attention de la Cour, rappelons-le, porte en effet sur la compétence de la Cour supérieure à l'égard d'une
partie du groupe seulement. Quant au reste, la requérante ne conteste pas le jugement d'autorisation et elle ne demande que ce qui suit : QUASH in part, the judgment dated January 19, 2015, rendered by Mr.
Justice Louis Lacoursière of the Superior Court of Québec, Judicial District of Montréal in file no. 500-06-000615-126 on the Respondent's Motion to Authorize the Bringing of a Class Action and to Ascribe the Status of Representative , and MODIFY the authorized group to remove the non-residents of the Province of Québec, as follows: All persons (including their estates, executors, or personal representatives), consumers, corporations, firms, businesses, and other organisations, in all of Québec, whose personal information was stored or saved on a data tape, which was lost by Respondent while in transit on or about March 12, 2008; [ 23 ] Or, le groupe peut être redéfini tout au long de l'instance en recours collectif, comme le prévoit expressément l'article 1022 C.p.c. [18] .
Le jugement d'autorisation, là-dessus, n'est pas irréversible et la requérante ne sera pas privée, au cours de l'instance, de faire valoir tous les moyens qui, à son avis, justifient que l'on modifie le groupe en fonction de la preuve qui aura été faite alors et qui dépassera le seuil des apparences. Cela étant, les fins de la justice ne requièrent pas et, même, s'opposent, à ce que la question de la composition du groupe au regard de l'
article 3148 C.c.Q. soit soumise à la Cour. [ 24 ] Il faut noter aussi que l'appel que souhaite interjeter la requérante n'aurait, somme toute, qu'un impact fort limité sur ses droits. En effet, lorsque le recours collectif sera institué conformément à l'article 1011 C.p.c. , elle aura à s'en défendre, et ce, peu importe la configuration du groupe. Le déroulement de l'instance ne sera guère affecté par la définition retenue par le juge autorisateur et les questions en litige seront essentiellement les mêmes (faute, préjudice, lien de causalité).
Autrement dit, à partir du moment où recours collectif il y aura, les mêmes enjeux, en gros, seront discutés, peu importe le groupe. [ 25 ] S'ajoutant au fait que le jugement d'autorisation n'empêche pas la modification ultérieure du groupe et que la requérante n'est pas privée de faire valoir son moyen ultérieurement [19] , il y a peu d'intérêt pratique à permettre immédiatement l'appel envisagé.
À vrai dire, un tel appel aurait surtout un effet dilatoire, ce qui milite évidemment en faveur du rejet de la requête. [ 26 ] La requérante avance cependant que l'affaire est d'intérêt pour le droit international privé. Cela est vrai, mais ne le sera pas moins à un stade ultérieur de l'instance et la question pourra alors être traitée en fonction d'un cadre factuel complet. Par exemple, la preuve sur le fond révélera peut-être que la faute reprochée à la requérante a bel et bien été commise au Québec, ce qui confirmerait la compétence de la Cour supérieure en vertu de l'
article 3148 , 1 er al., paragr. 3, C.c.Q.
Il est impossible de statuer là-dessus pour le moment et le faire risquerait d'engendrer un exercice purement théorique, qui n'est pas de mise. [ 27 ] La requérante soutient enfin que « it seems to also be in the interest of the class members residing outside of the Province of Québec to have this question resolved in limine litis» [20] , puisque « these class members should not have to wait until the final judgement on the merits before knowing whether or not there is a sufficient connection between their situation and the Quebec jurisdiction, and before knowing if they will in fact benefit from the final judgment ».
Avec égards, la requérante plaide ici pour autrui et il ne serait pas approprié de lui accorder la permission recherchée au nom de la défense des intérêts de ceux pour le compte desquels on la poursuit en justice. * * [ 28 ] Bref, que ce soit parce que l'interdit du second alinéa de l'article 1010 C.p.c. prive ici la requérante de tout droit d'appel ou parce qu'il n'est pas opportun d'autoriser un appel qui ne sert pas les fins de la justice, la requête ne peut être accueillie. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 29 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
M e Patrick Plante M e Emmanuelle Rolland BORDEN LADNER GERVAIS, s.e.n.c.r.l., s.r.l.
Pour la requérante M e David Assor LEX GROUP INC. Pour l’intimé Date d’audience : 15 juillet 2015
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