2014 QCCQ 8848, 2014 QCCQ 8848
Opinion
Sabbah c. Mignon 2014 QCCQ 8848 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-131701-122 DATE : 12 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ARMANDO SABBAH […]Montréal (Qc) […] Demandeur c.
SOPHIE MIGNON […]Verdon (Qc) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 6 000$ pour des travaux de gérance et de rénovation ou réparations effectués dans le restaurant de cette dernière entre mai 2009 et mai 2011 et qui n'auraient pas été rémunérés. [ 2 ] La défenderesse nie devoir ce montant, alléguant qu'ils étaient alors conjoints et qu'il n'y a jamais eu de contrat de travail ou de contrat d'entreprise entre eux et que le demandeur y travaillait de son plein gré alors que la défenderesse lui offrait d'aller travailler à l'extérieur. [ 3 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, la défenderesse réclame à son tour du demandeur la somme de 8 103,72$ qu'elle réduit à 7 000$ pour se conformer à la limite juridictionnelle de la Division des petites créances. [ 4 ] Cette somme est réclamée en compensation de toutes les dépenses qu'elle a elle-même payées durant la vie commune pour faire réparer son véhicule alors que celui-ci n'était conduit que par le demandeur lequel, selon elle, le conduisait de façon téméraire.
LES FAITS [ 5 ] Les parties se sont rencontrées le 30 mai 2009 alors que la défenderesse exploitait son restaurant depuis janvier de la même année. [ 6 ] Au moment de la rencontre, le demandeur dit qu'il travaillait à la boutique 5 e Avenue comme vendeur de vêtements, mais la défenderesse ajoute dans son témoignage que c'est sa première conjointe qui lui a fait perdre son emploi puisqu'elle a dénoncé le fait qu'il travaillait au noir. [ 7 ] Puisqu'il était sans travail, monsieur Sabbah a suggéré à madame Mignon de l'aider dans son restaurant, ce qu'elle a accepté. [ 8 ] Il n'y eut jamais de contrat de travail ni de contrat d'entreprise même si le demandeur fait état d'une liste des travaux (non produite) effectués dans toutes les pièces du restaurant.
Il ne produit toutefois aucun relevé de temps, ni réclamation de salaire, ni mise en demeure. [ 9 ] Il dit avoir agi, dans le restaurant, à
titre de gérant, de maître d'hôtel et de garçon de table. [ 10 ] La défenderesse fait état dans son témoignage des relations plutôt difficiles qu'elle entretenait avec le demandeur, bien qu'elle soit tombée enceinte de lui durant leur relation. [ 11 ] Madame Mignon précise qu'il habitait chez elle et qu'elle payait pour le remboursement de son prêt, pour son téléphone cellulaire, et même pour ses droits d'accès à ses enfants issus d'une première union.
[ 12 ] Monsieur Sabbah, pour sa part, indique avoir installé le bar dans le restaurant, le lavabo à l'intérieur du bar, deux panneaux électriques de même que la hotte de la cuisine, les sorties d'eau ainsi que la tuyauterie presque à la grandeur. [ 13 ] Au soutien de sa demande reconventionnelle, madame Mignon produit certaines factures faisant état de réparations majeures à son véhicule de marque Mini Cooper : il s'agit des factures de Canbec, de Eastern Transmission et de Canadian Tire totalisant 8 103,72$. [ 14 ] Le témoignage de madame Mignon est corroboré par celui de son père, Claude Mignon, qui s'occupait, même pendant que monsieur Sabbah y était, de la livraison de la nourriture alors que le restaurant était également une entreprise de traiteur, ainsi que des approvisionnements. [ 15 ] Il ajoute que lorsque le demandeur s'est fait mettre à la porte par la défenderesse en mai 2011, il a pris sa place comme garçon de table et y est resté jusqu'à la fermeture du restaurant en mars 2012. [ 16 ] Monsieur Mignon confirme que seul le demandeur conduisait le véhicule de sa fille et que celle-ci a dû non seulement payer pour les réparations mais également pour les nombreuses contraventions qu'il avait.
Elle payait également pour l'essence de son véhicule ainsi que pour les cigarettes du demandeur. L'ANALYSE [ 17 ] Dans toute demande en justice, le demandeur doit convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, du bien fondé de sa réclamation conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 18 ] Il appartenait donc au demandeur de démontrer qu'il y avait réellement un lien d'emploi entre lui et la défenderesse au restaurant de cette dernière et qu'il n'y était pas uniquement pour lui donner un coup de main. [ 19 ] Or, monsieur Sabbah n'a pas rencontré son fardeau de preuve, n'ayant en main aucun document tendant à démontrer ses heures de travail; il ne produit non plus aucun témoin – il dit pourtant en avoir de nombreux – pouvant témoigner de ce qu'il a fait à l'intérieur du restaurant. [ 20 ] D'ailleurs, il a été mis en preuve que le demandeur a porté plainte devant la Commission des normes du travail mais que celle-ci a décidé de ne pas y donner suite. [ 21 ] Le Tribunal conclut donc que le demandeur a failli dans sa démonstration et que sa réclamation doit donc être rejetée. 2.
La demande reconventionnelle [ 22 ] La défenderesse/demanderesse reconventionnelle réclame 7 000$ en remboursement des dépenses de réparations qu'elle a effectuées sur son véhicule alors que c'est le demandeur qui était responsable de la conduite de celui-ci et des dommages qui y ont été causés par une conduite quelque peu téméraire, selon son témoignage. [ 23 ] Celle-ci indique de plus qu'elle a donné en argent comptant la somme de 2 000$ au demandeur pour défrayer les coûts de réparation de la transmission du véhicule. [ 24 ] Elle produit la pièce D-6 qui est une note manuscrite datée du 22 mai 2011 et signée par les deux parties, qui fait état que cette somme de 2 000$ a été donnée à monsieur Sabbah pour la réparation de son véhicule. [ 25 ] Or, ce dernier aurait pris cet argent et l'aurait utilisé pour l'achat d'un scooter plutôt que pour la réparation de la transmission du véhicule. [ 26 ] Celle-ci a coûté à la défenderesse la somme de 6 471,76$ si l'on en croit la facture de Eastern Transmission produite au dossier de la Cour. [ 27 ] Cette facture a été payée par chèque, carte de crédit et carte débit, entièrement par la défenderesse. [ 28 ] Au sujet de la facture de Canadian Tire (D-1) au montant de 1 243,97$, le Tribunal estime que bien qu'il s'en soit servi, le demandeur n'a pas à payer pour l'entretien régulier du véhicule.
Ce véhicule, selon la facture, avait 70 540 kilomètres le 10 février 2011. Ainsi, seules les dépenses concernant les paliers de même que les cardans seront remboursées.
Il s'agit donc de 375,76$ plus 195,75$, pour un total de 651,09$ incluant les taxes. [ 29 ] Quant à la facture de BMW Canbec, seul un montant de 385,99$ sera remboursé puisque le montant estimé des travaux, à 4 753,37$, n'a jamais été versé. [ 30 ] Par contre, le remplacement de la transmission chez Eastern Transmission est susceptible de remboursement par le demandeur – surtout qu'il a utilisé à d'autres fins les 2 000$ donnés par la défenderesse –, sous réserve du montant total de la réclamation qui ne doit pas dépasser 7 000$.
[ 31 ] Le montant réclamé de 7 000$ est donc justifié. [ 32 ] Le Tribunal donne foi au témoignage de la défenderesse/demanderesse reconventionnelle qui a d'ailleurs été corroboré par celui de son père sur de nombreux points. [ 33 ] Le Tribunal est donc satisfait de la preuve offerte par celle-ci, tant dans sa défense que dans sa demande reconventionnelle. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation du demandeur avec dépens; ACCUEILLE la demande reconventionnelle de la défenderesse; CONDAMNE le demandeur/défendeur reconventionnel à payer à la défenderesse/demanderesse reconventionnelle la somme de 7 000$ avec l'intérêt au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 7 mars 2012, ainsi que les frais de timbre judiciaire au montant de 231$. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 23 avril 2014
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