2014 QCCA 1333, 2014 QCCA 1333
Opinion
Nadeau c. Commission de la santé et de la sécurité du travail 2014 QCCA 1333 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002996-135 (200-36-002000-131) (200-63-003510-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 juillet 2014 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. (JE0144)
PARTIE APPELANTE AVOCAT ÉRIC NADEAU Me MARTIN VILLA (AN3841) (Boivin & Associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCATE COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL Me DOMINIQUE TRUDEL (AT9576) (Vigneault, Thibodeau)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT PERCEPTEUR DES AMENDES
En appel d'un jugement rendu le 17 octobre 2013 par l'honorable Michèle Lacroix de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL :
Article 236 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 12 h 23 Observations de la Cour; 12 h 24 Observations de Me Villa; Observations de la Cour; Me Villa poursuit; 12 h 52 Suspension; 13 h 12 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant , administrateur de Les Constructions M.E.G. inc., a été déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 49 (2) de la
Loi sur la santé et la sécurité au travail ( L.s.s.t.) qui impose aux travailleurs l’obligation de prendre des mesures pour protéger leur santé et leur sécurité lorsqu’ils effectuent des travaux sur un lieu de travail [1] . [ 2 ] La Cour supérieure a confirmé ce jugement [2] . L’appelant se pourvoit avec l’autorisation d’un juge de la Cour. [ 3 ] La Cour rappelle qu’en matière d’interprétation législative, la règle à suivre est bien établie.
Il faut interpréter les termes d’une loi en tenant compte de son contexte global, du sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec son esprit et son objet de manière à respecter l’intention du législateur. Cette règle a été maintes fois réitérée et appliquée par la Cour suprême [3] et notre Cour [4] . [ 4 ] Dans l’arrêt Sobeys Québec inc. c. Commission de la santé et de la sécurité au travail , le juge Forget écrit :
L'interprétation législative est régie de nos jours par un seul grand principe : il faut interpréter les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur. [5] [ 5 ] Il évoque également que la L.s.s.t., dont l’objet vise l’élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégration physique des travailleurs, est une loi sociale d’ordre public qui doit recevoir une interprétation large et libérale, et ce, même si elle peut donner lieu à des sanctions pénales : La L.s.s.t. couvre toutefois un spectre plus large que la relation traditionnelle d’emploi au sens le plus strict.
La L.s.s.t. est une loi sociale d’ordre public, qui doit recevoir une interprétation large et libérale, même en matière pénale, afin d’atteindre son objectif qui est « l'élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs ». [6] [ 6 ] En l’espèce, l’interprétation proposée par l’appelant [7] , selon laquelle les officiers ou les administrateurs d’une personne morale seraient soustraits de leurs obligations en matière de sécurité lorsqu’ils exécutent seuls des travaux sur un lieu de travail où aucun autre travailleur ne se trouve, aurait pour effet de contrecarrer les objectifs de la Loi. [ 7 ] Une telle interprétation s’avère incohérente, voire même incompatible avec l’esprit général de la L.s.s.t. puisque, contrairement aux personnes physiques faisant affaires pour leur propre compte, elle accorde aux officiers et administrateurs d’une personne morale plusieurs droits dévolus aux travailleurs [8] . [ 8 ] De plus, elle rend inutile l’expression « qui exécute un travail sur un lieu de travail » que le législateur a ajoutée à l’article 8 de la L.s.s.t.
À cet égard, la Cour est d’accord avec la conclusion de la juge de la Cour du Québec qui, au paragraphe 44 de son jugement, écrit : En ajoutant uniquement « qui exécute un travail sur un lieu de travail », cela démontre son intention de ne pas y assujettir la condition traitant de l'absence ou de la présence d'autres travailleurs.
Soutenir le contraire obligerait à conclure que cette expression est superflue. [9] [ 9 ] La Cour est d’avis que les jugements de la Cour du Québec et de la Cour supérieure sont bien fondés et que l’article 8, lorsque interprété en tenant compte de l’esprit et l’objet de la L.s.s.t. , ne souffre pas d’ambiguïté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l'appel, avec dépens. LORNE GIROUX, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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