2022 QCCQ 9555, 2022 QCCQ 9555
Opinion
Protection de la jeunesse — 225947 2022 QCCQ 9555 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 460-41-002272-219 DATE : 14 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse Et X, Né le [...] 2012 Enfant Et A, B, Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision de l’ordonnance rendue le 21 juin 2021 à l’égard de X (X). [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif, négligence sur le plan de la santé et de mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal confiait l’enfant à sa grand-mère maternelle et à son conjoint.
Elle autorisait des contacts supervisés avec sa mère et des contacts avec son père. [ 4 ] La Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin de maintenir l’enfant confié à la famille de proximité de sa grand-mère et d’interdire les contacts avec sa mère. [ 5 ] Lors des mesures provisoires de mars dernier, le Tribunal retire aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé et le confie à la grand-mère. [ 6 ] À l’audience, la mère est absente et le Tribunal permet à la Directrice de procéder en son absence. [ 7 ] Le père est présent et aimerait avoir plus de contacts.
L’enfant se dit satisfait des contacts avec son père et il est en accord avec les conclusions recherchées. [ 8 ] Voici ce qui motive la présente ordonnance. Situation de l’enfant [ 9 ] X est un enfant énergique, souriant, mais aussi très gêné. Il aime faire des activités sportives (ballon, piscine, etc.). [ 10 ] Il est en troisième année scolaire et éprouve certaines difficultés. Il a des retards d’apprentissage. [ 11 ] Il est suivi régulièrement par son médecin de famille pour son TDAH [1] et une possibilité de TSA [2] .
Bilan des interventions depuis l’ordonnance rendue le 21 juin 2021 [ 12 ] X est maintenant âgé de 10 ans et réside toujours auprès de ses grands-parents maternels où il connait une évolution positive.
[ 13 ] Il a reçu un diagnostic de TDAH et une médication a été tentée, mais ensuite cessée en raison des effets secondaires. Le père s’est opposé à l’introduction d’un autre médicament pourtant recommandée par le médecin. [ 14 ] En lien avec un possible TSA, l’enfant est référé pour une évaluation. Le père refuse de donner les autorisations requises. [ 15 ] X a doublé deux fois sa deuxième année. On observe qu’il participe difficilement aux activités de la classe régulière.
Des retards d’apprentissage persistent, il est en attente d’une évaluation psychologique scolaire ayant pour but d’identifier ses difficultés d’apprentissage ou cognitives. [ 16 ] En septembre 2022, il a intégré une classe de difficulté grave d’apprentissage (DGA).
Malgré ce changement de classement, il poursuit son cheminement dans la même école. [ 17 ] Le père refuse également de donner son autorisation à cette évaluation, car il croit que c’est pour justifier une prise de médication. [ 18 ] La mère n’a eu aucun contact avec son fils. La Directrice a été dans l’impossibilité de la rejoindre malgré ses tentatives. [ 19 ] Le père réside toujours à Ville A, avec sa mère dans un logement exigu. [ 20 ] Les contacts père-fils sont positifs. Ils font des activités ludiques ensemble, et ce, à la satisfaction de l’enfant.
Le père collabore au suivi psychosocial, mais il semble toutefois avoir des difficultés de compréhension. [ 21 ] Le Tribunal a retiré au père l’exercice des attributs de l’autorité parentale en lien avec les soins de santé compte tenu de ses refus non justifiés. [ 22 ] Le Tribunal a considéré que le père par ses refus empêchait son fils d’avoir accès à son plein potentiel. La lettre de la docteure Larkin [3] datée de mars 2022 est limpide.
C’est un enfant avec un diagnostic de retard, elle suspecte un TSA et elle suggère la prise de médication rapidement afin d’assurer son bon développement et son estime. [ 23 ] La médication a été tentée pendant deux semaines à la suite du diagnostic de TDAH, mais elle a été cessée par peur des effets secondaires. Cependant, sur cette courte période il a été observé d’important effet positif. [ 24 ] L’enfant est plus concentré, réalise ses routines de façon autonome et a une interaction plus adéquate avec ses pairs.
Le milieu scolaire et même l’enfant ont dressés un portrait positif. [ 25 ] Puisque le père vit à Ville A, les visites se font à raison d’une fois la fin de semaine et il fait des activités physiques avec l’enfant. [ 26 ] Dans le rapport complémentaire provenant du Centre jeunesse A, on constate que le père mentionne avoir l’impression d’être le seul à penser que la médication ne serait pas bénéfique pour son fils.
I l accepte cependant de lire la documentation sur le TDAH. [ 27 ] À la suite du premier coucher qui a lieu le 1 er mars 2022, durant lequel l’enfant dort peu, le père sollicite plusieurs nuits supplémentaires, elles lui sont refusées afin de respecter le rythme de l’enfant. [ 28 ] Lors de l’analyse clinique de la situation, on constate que le père manifeste une ouverture récente quant à la médication et exprime un regret de ne pas l’avoir accepté plus tôt. [ 29 ] Les grands-parents sont très investis auprès de l’enfant et souhaitent pouvoir l’accueillir jusqu’à sa majorité.
D’ailleurs, les commentaires de l’enfant à leur égard sont positifs. Mesures applicables [ 30 ] Le Tribunal constate un père présent avec le désir de s’impliquer, il démontre un attachement sincère envers son fils.
Dans la mesure de ses capacités parentales, il s’implique. [ 31 ] Cependant, le Tribunal constate certaines difficultés personnelles notamment quant à sa compréhension des besoins de son fils. [ 32 ] On constate à regret l’absence de la mère dans la dernière année. [ 33 ] La prochaine année permettra à la directrice de faire un projet de vie à long terme pour l’enfant. [ 34 ] Le Tribunal a pris acte de la fréquence des contacts pour le père, soit tous les samedis et une fin de semaine par mois incluant un coucher.
Le père s’est dit d’accord de fournir la médication à son fils pourvu qu’elle lui soit transmise. [ 35 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE la présente demande ; [ 37 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X encore et toujours compromis aux motifs suivants : • Mauvais traitements psychologiques (38c) LPJ); • Négligence sur le plan de la santé (38b)(1)iii) LPJ); • Négligence sur le plan éducatif (38b)(1)iii) LPJ);
[ 38 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 21 juin 2021 dans le présent dossier; [ 39 ] CONFIE l’enfant X à la famille d’accueil de proximité de sa grand-mère maternelle, madame C, et son conjoint, monsieur D; [ 40 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et sa mère; [ 41 ] AUTORISE , en faveur de l'enfant X, des contacts avec son père, selon la fréquence et les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; à défaut d’entente, les modalités seront déterminées par la Directrice en fonction du rythme et des besoins de l’enfant; [ 42 ] PREND ACTE que la Directrice a l’intention d’offrir des contacts le samedi de chaque semaine ainsi qu’un coucher mensuel; [ 43 ] PREND ACTE que le père va donner la médication à son fils le matin lorsqu’il dormira à la maison si elle lui est transmise; [ 44 ] INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l’enfant et monsieur D; [ 45 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils s’appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 46 ] RETIRE à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, les inscriptions aux activités scolaires et parascolaires et les loisirs, les autorisations de voyages et la demande de passeport; [ 47 ] CONFIE au père seul l’exercice des attributs de l’autorité parentale quant aux inscriptions aux activités scolaires et parascolaires et les loisirs, les autorisations de voyages et la demande de passeport; [ 48 ] RETIRE au père l’exercice des attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé; [ 49 ] CONFIE à madame C l’exercice des attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé; [ 50 ] PREND ACTE de l’engagement de la famille d’accueil de proximité de communiquer au père les informations relatives à l’évolution médicale et scolaire de l’enfant; [ 51 ] RECOMMANDE que la mère entreprenne une démarche d’aide personnelle en lien avec la gestion de ses émotions, sa consommation, ses habiletés parentales et la dynamique conjugale; [ 52 ] RECOMMANDE que le père actualise une démarche en vue d'évaluer ses capacités intellectuelles [ 53 ] ORDONNE que l’enfant X reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 54 ] ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence à l'application des mesures ordonnées; [ 55 ] AUTORISE la Directrice à divulguer les informations pertinentes concernant la mère aux professionnels impliqués dans les évaluations médicales et psychologiques de l’enfant; [ 56 ] ORDONNE qu'une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A-CHU[A] ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil ou assistance à l'enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d’une (1) année [ 57 ] REND toute autre ordonnance jugée pertinente et appropriée, conformément aux mesures énumérées à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 58 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. [ 59 ] LE TOUT sans frais. Signé le 21 novembre 2022 __________________________________ JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. Me Andréanne Lacasse Procureure pour la DPJ Me Ysabelle Proulx Procureure de l’enfant Me Mireille Leblanc Procureure du père Date d’audience : 14 octobre 2022 Pièces déposées : D-6 à D-9
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