2022 QCCA 1562, 2022 QCCA 1562
Opinion
Transport Kahkashan inc. c. Intact Compagnie d'assurance 2022 QCCA 1562 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029639-218 ( 500-22-253985-199 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 novembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT transport kahkashan inc. Me guy r. sirois
PARTIE INTIMÉE AVOCATS intact compagnie d'assurance M e jean-françois pichette M e isabelle martin-sarrazin ( W eidenbach , L educ , P ichette , a vocats ) En appel d’un jugement rendu le 28 juin 2021 par l’honorable Louis Riverin de la Cour du Québec , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Assurance – Déclaration de sinistre tardive – Absence d'intérêt. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 28 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 11 h 30 Argumentation de Me Sirois.
11 h 38 Questions de la Cour et réponses de Me Sirois. 12 h 05 Suspension de l’audience. 12 h 06 Reprise de l’audience. 12 h 07 Argumentation de Me Pichette. 12 h 20 Argumentation de Me Martin-Sarrazin. 12 h 25 Question de la Cour et réponse de Me Martin-Sarrrazin. 12 h 27 Me Martin-Sarrrazin reprend ses représentations. 12 h 34 Réplique de Me Sirois. 12 h 38 Suspension de l’audience. 12 h 41 Reprise de l’audience. 12 h 42 PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit, soutenant que le juge a erré en rejetant sa réclamation pour une somme de 75 976,44 $ à la suite d’un sinistre qui se serait produit sur une remorque qu’elle louait [1] . [ 2 ] Elle plaide que le juge a erré en retenant contre elle la tardiveté de l’avis reçu par l’intimée et que les faits subséquents au sinistre ne pouvaient lui être opposés en tant que tiers lésé.
L’appelante invoque avoir prouvé sa réclamation et que l’intimée a eu l’opportunité de faire enquête, mais que celle-ci aurait été bâclée. [ 3 ] L’intimée concède que le défaut ou la tardiveté d’avis selon l’
article 2470 du Code civil du Québec n’est pas opposable aux tiers. Cette erreur n’est cependant pas déterminante, puisque le juge ne fonde pas le rejet de sa réclamation que sur cet élément. [ 4 ] Le juge énonce, au paragraphe 36 du jugement, les motifs pour lesquels le refus d’indemnisation était justifié.
Il conclut notamment qu'il n'y a pas preuve de sinistre, que l’appelante n’a pas démontré avoir payé les sommes réclamées pour la réparation de la remorque, ni que les réparations qui auraient été effectuées étaient requises. [ 5 ] L’appelante demande à la Cour de jeter un regard panoramique sur la preuve sans identifier d’erreur manifeste et déterminante dans les conclusions factuelles du juge. Elle ne satisfait pas à son lourd fardeau de démontrer l’existence d’une erreur révisable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. SIMON RUEL, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
Loading document…