2011 QCCQ 9646, 2011 QCCQ 9646
Opinion
Protection de la jeunesse — 112916 2011 QCCQ 9646 JH5272 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] N° : 525-41-021927-090 DATE : Le 20 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant: X (né le […] 1997) - et - LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérant - et - A (décédé
e) B Parents - intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE [1] (Art. 95 L.P.J.) [ 1 ] Considérant que le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation par voie accélérée en vertu du 3 ème alinéa de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 2 ] Considérant l'ordonnance rendue le 4 novembre 2009, par le soussigné, qui prévoyait le placement de l'adolescent en famille d'accueil jusqu'au 8 avril 2011; [ 3 ] Considérant que le père présente toujours d'importantes difficultés émotives; [ 4 ] Considérant que le père doit avoir recours de temps à autre au support des médecins de l'hôpital A; [ 5 ] Considérant qu'il admet ne pas être en mesure d'assumer la garde de son fils; [ 6 ] Considérant que X continue de bien fonctionner dans sa famille d'accueil; [ 7 ] Considérant que le Directeur a choisi la famille d'accueil de madame C pour recevoir l'adolescent jusqu'à sa majorité; [ 8 ] Considérant l'accord de X et de son père aux mesures proposées; POUR TOUTES CES RAISONS, LE TRIBUNAL:
[ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 11 ] CONCLUT que les délais de placement prévus à l'article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse sont expirés, et qu'un retour en milieu naturel n'est pas possible; [ 12 ] REND une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l'enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente; [ 13 ] PREND ACTE que pour ce faire, le Directeur de la protection de la jeunesse a choisi la famille d'accueil de madame C; [ 14 ] ORDONNE que l'enfant soit maintenu dans cette famille d'accueil jusqu'à sa majorité; [ 15 ] RECOMMANDE au père de poursuivre son suivi médical; [ 16 ] RECOMMANDE au père de débuter un suivi pour son problème de consommation en cas de rechute; [ 17 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à X et sa famille; [ 18 ] CONFIE la situation de l'adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse du centre jeunesse A pour l'exécution des présentes mesures; [ 19 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire; [ 20 ] LE TOUT jusqu'à la majorité de l'adolescent.
Signé à VILLE A, ce 31 mai 2011. _______________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. M e Anne-Marie Leduc Avocate de la DPJ M e Christian Benoit Avocat de l'enfant Date d'audience: 20 avril 2011 [1] Le présent jugement est un document confidentiel en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse et toute transmission à une personne non autorisée par la loi ou toute publication permettant d'identifier les parties est interdite. Tout contrevenant est passible de poursuites.
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