2016 QCCQ 9501, 2016 QCCQ 9501
Opinion
Protection de la jeunesse — 163954 2016 QCCQ 9501 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 240-41-000226-163 VILLE A, le 31 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, née le [...] 2015 Enfant, -et- A B Parents, -et- CURATEUR PUBLIC Curateur du père – Intimé. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Requête en protection amendée est présentée concernant une jeune enfant de 6 mois, X, née le [...] 2015. Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Au début de l’enquête, les parents, par leur procureur respectif, ont fait plusieurs admissions que le Tribunal considère.
Les parents consentent à presque toutes les conclusions demandées et apparaissant dans un document daté du 21 mars 2016, le seul objet de contestation étant la quantité permise des contacts parents-enfant; les parents acquiescent notamment à une ordonnance intérimaire prévoyant l’hébergement de l’enfant dans une famille d’accueil pour les trois prochains mois. [ 3 ] Les documents suivants ont été déposés en preuve de consentement, à savoir : D-2 : Évaluation médicale et psychosociale par le Docteur Martin Dussault (18-07-2012)
D-3 : Jugement de tutelle rendu par la Cour supérieure dans le dossier [...] (05-07-2013) concernant monsieur B D-4 : Rapport d’évaluation et orientation par [intervenante 1] (16-03-2016) [ 4 ] Le soussigné a écouté le témoignage du pédiatre Roger Giroux oeuvrant au département de néo-natalité du Centre hospitalier universitaire de Québec et déclaré de consentement témoin expert en pédiatrie et néo-natalité. La petite X est une grande prématurée qui présente plusieurs problèmes de santé et nécessite des soins et de la surveillance «24 heures sur 24».
La travailleuse sociale [intervenante 1] résume bien dans son rapport ce que constitua en réalité le témoignage du docteur Giroux, lorsqu’elle écrit [1] : «X est un poupon d’un peu plus de 5 mois. Elle est une très grande prématurée. Le personnel médical ne croyait pas que X pouvait survivre dû au fait qu’elle est née à 23 semaines de grossesse. Le poupon doit recevoir plusieurs soins particuliers (gavage, oxygène, clapping, pompes, caféine, fer, etc.). L’enfant fait également une hémorragie de type 4 et risque fort, selon les médecins traitants, d’être paralysée d’un côté dans les prochains mois.
Tous ces éléments nous permettent de statuer que X présente une vulnérabilité extrême bien au-delà des autres enfants de son âge.» (reproduction intégrale) [ 5 ] En résumé, X est une enfant extrêmement vulnérable qui nécessite sans arrêt une personne à ses côtés et qui aura besoin de soins très importants à court, à moyen et à long terme. [ 6 ] Toujours dans son rapport [2] , madame [intervenante 1] fait le constat qu’«un parent avec des capacités parentales optimales se verrait possiblement démuni face à la complexité de la situation…». [ 7 ] Dans un premier temps, le 25 février 2016, en regard de la preuve faite à ce moment, le soussigné avait permis que l’enfant soit confiée à sa mère lorsque sa sortie de l’hôpital serait autorisée.
Des enseignements furent donnés aux parents par les spécialistes du CHUQ; préalablement à la sortie de l’enfant de l’hôpital, les parents ont pu résider dans une chambre spéciale à l’hôpital où ils devaient s’occuper à plein temps de l’enfant avec l’assistance requise au besoin.
Malheureusement, ils n’ont pas été en mesure de répondre adéquatement aux nombreux soins complexes requis par X, comme a pu le constater entre autres l’inhalothérapeute Mireille Latendresse qui a donné aux parents l’enseignement pour l’utilisation du moniteur d’apnée. [ 8 ] Comme la preuve l’a révélé, les parents ne vivent pas ensemble bien qu’ils prévoient cohabiter à l’été. Monsieur B présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité avec une intelligence limite, immaturité et impulsivité [3] et fait l’objet d’un jugement de tutelle à sa personne et à ses biens [4] .
Quant à madame A, elle éprouverait actuellement certaines difficultés personnelles [5] comme le mentionne madame [intervenante 1]. Les parents ont voulu donner à leur fille les nombreux soins complexes requis, mais en raison de leurs limitations respectives, ils n’ont pas été «en mesure de produire une constance dans la routine des soins, une cohérence et un savoir» [6] .
Cela ne surprend pas en raison de l’affirmation de la même travailleuse sociale soulignée précédemment, à savoir qu’ «un parent avec des capacités parentales optimales se verrait possiblement démuni face à la complexité de la situation». [ 9 ] C’est pourquoi le 10 mars 2016, monsieur le juge Jean Lebel ordonnait de façon provisoire l’hébergement de l’enfant dans une famille d’accueil choisie par le centre jeunesse à sa sortie de l’hôpital. [ 10 ] C’est ainsi que depuis le 21 mars, X a été confiée à une famille d’accueil oeuvrant au sein du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI), à savoir auprès de madame C et son conjoint, des personnes ayant une grande expérience auprès d’enfants présentant des handicaps.
Depuis, madame A et monsieur B ont pu visiter leur fille, trois fois en ce qui concerne madame et deux fois en ce qui concerne monsieur.
Il est à noter que madame C s’est rendue au CHUQ à plusieurs reprises pour recevoir les enseignements requis pour la prise en charge efficace de X et est d’accord pour continuer à recevoir les parents chez elle pour les visites et leur enseigner les soins à donner à l’enfant. [ 11 ] Après avoir entendu la position des parties quant aux contacts parents-enfant, le Tribunal accorde aux parents un minimum de trois contacts par semaine, d’une durée d’une heure et demie chacun, dans le milieu de la famille d’accueil, la supervision des contacts étant ordonnée, mais pouvant s’effectuer par madame C ou son conjoint. [ 12 ] Selon la preuve révélée, il appert que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en raison du risque sérieux que les parents ne répondent pas aux besoins extrêmement complexes de leur enfant qui est une grande prématurée, un motif prévu à l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 13 ] En terminant, un commentaire : à la page 5 de son rapport [7] , la travailleuse sociale [intervenante 1] mentionne qu’ «une entente multisectorielle a été acceptée par le procureur des poursuites criminelles et pénales afin qu’une enquête policière soit exercée en matière de négligence criminelle dans la situation», négligence de la part des parents; en tout respect pour l’opinion contraire, la preuve révélée devant le soussigné n’a démontré aucune négligence criminelle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la Requête en protection amendée; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, en référence à l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant les mesures intérimaires suivantes :
- QU' elle soit confiée à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l’enfant reçoive l’ensemble des soins et services de santé requis par son état; - QUE les contacts parents-enfant s'effectuent selon entente entre les parties; à défaut d'entente, qu'ils aient lieu dans la famille d’accueil de l’enfant, trois (3) fois par semaine, à raison d’une heure et demie (1h30) la fois, de façon supervisée, la supervision pouvant être faite par madame C ou son conjoint; [ 17 ] PREND ACTE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 18 ] PREND ACTE que madame C s’offre pour enseigner aux parents les soins requis pour X; [ 19 ] FIXE la poursuite de l'audition de la Requête en protection amendée au 30 juin 2016 à 9h30; [ 20 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Luc Lavoie pour l’enfant Me Christian Cyr pour la mère Me Karine Hébert pour le père Date d’audience : 31 mars 2016 /cb
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