2015 QCCQ 8583, 2015 QCCQ 8583
Opinion
Vallières Asphalte inc. c. Tétreault 2015 QCCQ 8583 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-007035-151 DATE : 10 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ VALLIÈRES ASPHALTE INC. Demanderesse c.
JUDE TÉTREAULT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur la somme de 1 379,70 $, représentant le coût pour les services d’asphaltage qu’elle lui a rendus. [ 2 ] Le défendeur refuse de payer en faisant valoir que ces travaux devaient être effectués à
titre gratuit. LES FAITS [ 3 ] En 2014, des travaux de construction sont exécutés à la résidence voisine du défendeur et à cette occasion, l’entrepreneur endommage l’entrée asphaltée du défendeur et dès lors, il retient les services de la demanderesse pour la réparer. [ 4 ] Quelques jours plus tard, le représentant de la demanderesse se présente chez le défendeur et l’informe qu’il doit réparer la
partie de l’entrée qui a été endommagée par l’entrepreneur en construction. [ 5 ] Selon le témoignage du représentant de la demanderesse, le défendeur profite de cette occasion pour lui demander ce qui lui en coûterait pour la refaire en entier. Il lui fait alors un prix de 1 379,70 $ ( 1 200 $ plus taxes ) que le défendeur convient de payer. [ 6 ] Quelques jours plus tard, les représentants de la demanderesse amorcent leurs travaux, lorsque le défendeur les interrompt pour leur dire qu’il n’entend pas payer lesdits travaux.
Le représentant de la demanderesse lui mentionne qu’il arrêtera les travaux s’il ne veut pas payer, étant donné l’entente prise précédemment. Finalement, le défendeur lui dit de les exécuter et qu’il le paiera.
ANALYSE [ 7 ] Le Tribunal retient de la preuve prépondérante, que le défendeur a consenti à ce que son entrée soit entièrement refaite et en ne payant que la somme de 1 379,70 $ pour lesdits travaux. [ 8 ] Bien qu’à l’audience le défendeur mentionne qu’il n’a jamais consenti à ces travaux ni à leur paiement, la preuve est plutôt à l’effet qu’à deux occasions, il confirme son accord au paiement de la somme de 1 379,70 $. [ 9 ] Dans les circonstances, le Tribunal fait droit à la demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 379,70 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et
l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 2 mars 2015; [ 12 ] LE TOUT , sans frais étant donné les circonstances particulières de cette affaire. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d'audience: 24 août 2015 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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